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Projet de loi C-15A

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49-50-51 ELIZABETH II

CHAPITRE 13

Loi modifiant le Code criminel et d'autres lois

[Sanctionnée le 4 juin 2002]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi de 2001 modifiant le droit criminel.

Titre abrégé

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46

2. Le Code criminel est modifié par adjonction, avant l'article 4, de ce qui suit :

3.1 Toute action prise par un tribunal, un juge de paix ou un juge prend effet immédiatement, qu'elle soit ou non consignée, sauf disposition contraire ou décision contraire.

Prise d'effet

3. (1) L'alinéa 7(2.31)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 35, art. 11

    (b) is committed on or in relation to, or damages, a flight element provided by Canada.

(2) Les paragraphes 7(4.2) et (4.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 16, art. 1

(4.3) Les procédures relatives à un acte - ou une omission -, réputés avoir été commis au Canada aux termes du paragraphe (4.1) ne peuvent être engagées qu'avec le consentement du procureur général.

Consente-
ment du procureur général

4. (1) Le passage du paragraphe 161(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 31, art. 67

161. (1) Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou absous sous le régime de l'article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d'une infraction visée aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172.1, 271, 272, 273 ou 281 à l'égard d'une personne âgée de moins de quatorze ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l'ordonnance d'absolution applicables en l'espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu'il indique, peut interdire au contrevenant :

Ordonnance d'interdiction

(2) Le paragraphe 161(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) d'utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de quatorze ans.

5. (1) Le passage de l'alinéa 163.1(1)a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 46, art. 2

    a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :

(2) Le passage du paragraphe 163.1(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 46, art. 2

(3) Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile ou en a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre ou de l'exporter, est coupable :

Distribution de pornographie juvénile

(3) L'article 163.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Quiconque accède à de la pornographie juvénile est coupable :

Accès à la pornographie juvénile

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(4.2) Pour l'application du paragraphe (4.1), accède à de la pornographie juvénile quiconque, sciemment, agit de manière à en regarder ou fait en sorte que lui en soit transmise.

Interpréta-
tion

(4) Les paragraphes 163.1(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 46, art. 2

(6) Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction visée aux paragraphes (2), (3), (4) ou (4.1), le tribunal est tenu de déclarer cette personne non coupable si la représentation ou l'écrit qui constituerait de la pornographie juvénile a une valeur artistique ou un but éducatif, scientifique ou médical.

Moyen de défense

(7) Les paragraphes 163(3) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une infraction visée aux paragraphes (2), (3), (4) ou (4.1).

Application d'autres dispositions

6. Le paragraphe 164(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 46, par. 3(2)

(4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène ou est une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu'il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

Ordonnance de confiscation

7. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 164, de ce qui suit :

164.1 (1) Le juge peut, s'il est convaincu par une dénonciation sous serment qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il existe une matière - qui constitue de la pornographie juvénile au sens de l'article 163.1 ou des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la pornographie juvénile accessible - qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d'un ordinateur au sens de ce paragraphe situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l'ordinateur :

Mandat de saisie

    a) de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;

    b) de s'assurer que la matière n'est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l'ordinateur;

    c) de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière.

(2) Dans un délai raisonnable après la réception des renseignements visés à l'alinéa (1)c), le juge fait donner un avis à la personne qui a affiché la matière, donnant à celle-ci l'occasion de comparaître et d'être représentée devant le tribunal et de présenter les raisons pour lesquelles la matière ne devrait pas être effacée. Si la personne ne peut être identifiée ou trouvée ou ne réside pas au Canada, le juge peut ordonner au gardien de l'ordinateur d'afficher le texte de l'avis à l'endroit où la matière était emmagasinée et rendue accessible, jusqu'à la date de comparution de la personne.

Avis à la personne qui a affiché la matière

(3) La personne qui a affiché la matière peut comparaître et être représentée dans les procédures pour s'opposer à l'établissement d'une ordonnance en vertu du paragraphe (5).

Personne qui a affiché la matière : comparution

(4) Lorsque la personne qui a affiché la matière ne comparaît pas, le tribunal peut procéder ex parte à l'audition et à la décision des procédures, en l'absence de cette personne, aussi complètement et effectivement que si elle avait comparu.

Personne qui a affiché la matière : non comparution

(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l'article 163.1 ou des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la pornographie juvénile accessible, il peut ordonner au gardien de l'ordinateur de l'effacer.

Ordonnance

(6) Au moment de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la destruction de la copie électronique qu'il possède.

Destruction de la copie électronique

(7) Si le tribunal n'est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l'article 163.1 ou des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la pornographie juvénile accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l'ordinateur et mettre fin à l'ordonnance visée à l'alinéa (1)b).

Sort de la matière

(8) Les paragraphes 164(6) à (8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.

Application d'autres dispositions

(9) L'ordonnance rendue en vertu de l'un des paragraphes (5) à (7) n'est pas en vigueur avant l'expiration du délai imparti pour un appel final.

Ordonnance en vigueur

164.2 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction visée à l'article 163.1 peut ordonner sur demande du procureur général, outre toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté d'un bien, autre qu'un bien immeuble, dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :

Confiscation lors de la déclaration de culpabilité

    a) qu'il a été utilisé pour commettre l'infraction;

    b) qu'il appartient :

      (i) à la personne déclarée coupable ou à une personne qui a participé à l'infraction,

      (ii) à une personne qui l'a obtenu d'une personne visée au sous-alinéa (i) dans des circonstances qui permettent raisonnablement d'induire que l'opération a été effectuée en vue d'éviter la confiscation.

L'ordonnance prévoit qu'il est disposé du bien selon les instructions du procureur général.

(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal doit exiger qu'un avis soit donné à toutes les personnes qui, à son avis, ont un droit sur le bien; il peut les entendre et déclarer la nature et l'étendue de leur droit.

Protection des tiers - avis

(3) La personne qui a reçu un avis en vertu du paragraphe (2) et qui a été entendue peut interjeter appel à la cour d'appel d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

Droit d'appel - tiers

(4) Le procureur général à qui a été refusée une ordonnance de confiscation demandée en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel du refus à la cour d'appel.

Droit d'appel - procureur général

(5) Les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d'appel s'appliquent aux appels interjetés en vertu des paragraphes (3) et (4), avec les adaptations nécessaires.

Application de la partie XXI

164.3 (1) Dans les trente jours suivant une ordonnance de confiscation, toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué peut demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).

Demandes des tiers intéressés

(2) Le juge fixe la date de l'audition de la demande qui ne peut avoir lieu moins de trente jours après le dépôt de celle-ci.

Date d'audition

(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d'audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.

Avis

(4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur sur le bien n'est pas modifié par la confiscation et déclarant la nature et l'étendue de ce droit, s'il est convaincu que celui-ci :

Ordonnance de restitution

    a) n'a pas participé à l'infraction;

    b) n'a pas obtenu le bien d'une personne qui a participé à l'infraction dans des circonstances qui permettent raisonnablement d'induire que l'opération a été effectuée en vue d'éviter la confiscation.

(5) La personne visée au paragraphe (4) ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d'appel d'une ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe et, le cas échéant, les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d'appel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Appel

(6) Le procureur général est tenu, à la demande d'une personne qui a obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d'appel sont expirés et que tout appel interjeté en vertu du paragraphe (5) a fait l'objet d'une décision définitive :

Pouvoirs du procureur général - restitution

    a) soit d'ordonner que le bien sur lequel porte le droit du demandeur lui soit restitué;

    b) soit d'ordonner qu'une somme égale à la valeur du droit du demandeur, telle qu'il appert de l'ordonnance, lui soit remise.

8. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 172, de ce qui suit :

172.1 (1) Commet une infraction quiconque communique au moyen d'un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) avec :

Leurre

    a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu'il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d'une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155 ou 163.1, aux paragraphes 212(1) ou (4) ou aux articles 271, 272 ou 273;

    b) une personne âgée de moins de seize ans ou qu'il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d'une infraction visée à l'article 280;

    c) une personne âgée de moins de quatorze ans ou qu'il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d'une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou à l'article 281.

(2) Quiconque commet l'infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3) La preuve que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présentée à l'accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l'accusé croyait, au moment de l'infraction présumée, qu'elle avait moins que cet âge.

Présomption

(4) Le fait pour l'accusé de croire que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) était âgée d'au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (1) que s'il a pris des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de la personne.

Moyen de défense

9. La définition de « enfant », à l'article 214 de la même loi, est abrogée.

10. L'alinéa 264(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 45, art. 2

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

11. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 270, de ce qui suit :

270.1 (1) Commet une infraction quiconque prend ou tente de prendre une arme en la possession d'un agent de la paix agissant dans l'exercice de ses fonctions, sans le consentement de celui-ci.

Désarmer un agent de la paix

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « arme » s'entend de toute chose conçue pour blesser ou tuer quelqu'un ou pour le rendre temporairement incapable d'agir.

Définition de « arme »

(3) Quiconque commet l'infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

12. Les articles 274 et 275 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 11

274. La corroboration n'est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d'une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 212, 271, 272 ou 273. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu'il n'est pas prudent de déclarer l'accusé coupable en l'absence de corroboration.

Non-exigibili té de la corroboration

275. Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l'égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 et 159, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.

Abolition des règles relatives à la plainte spontanée