Projet de loi C-15
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LOI SUR LA CAPITALE NATIONALE |
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L.R., ch. N-4
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145. Le paragraphe 20(2) de la Loi sur la
capitale nationale est remplacé par ce qui
suit :
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(2) Dans les limites indiquées au
paragraphe 787(1) du Code criminel , le
gouverneur en conseil peut, par règlement,
fixer la peine qui peut être encourue, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, pour violation de tout règlement
visé au paragraphe (1).
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Peine
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LOI SUR LA DéFENSE NATIONALE |
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L.R., ch. N-5
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146. La Loi sur la défense nationale est
modifiée par adjonction, après l'article
196.25, de ce qui suit :
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SECTION 6.2 |
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IDENTIFICATION DES ACCUSéS ET DES CONTREVENANTS |
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196.26 Pour l'application de la présente
section, « infraction désignée » s'entend
d'une infraction visée par l'une ou l'autre des
dispositions suivantes de la présente loi :
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Définition de
« infraction
désignée »
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196.27 (1) Est autorisée la prise des
empreintes digitales, des photographies et de
toute autre mensuration - ainsi que toute
opération anthropométrique approuvée par
décret en vertu de la Loi sur l'identification
des criminels - sur les personnes accusées ou
déclarées coupables par une cour martiale
d'une infraction désignée.
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Empreintes
digitales et
photogra- phies
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(2) Il est permis de recourir à la force dans
la mesure où elle est nécessaire pour mener à
bien les mensurations et autres opérations
mentionnées au paragraphe (1).
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Recours à la
force
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(3) Les résultats des mensurations et autres
opérations effectuées aux fins d'identification
peuvent être publiés à l'usage des agents de la
paix, au sens de la section 6.1, et autres
personnes chargées de l'exécution ou de la
mise en oeuvre de la loi.
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Publication
des résultats
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196.28 Bénéficie de l'immunité, au civil et
au pénal, quiconque agit en conformité avec la
présente section ou participe à la publication
des résultats pour l'application du paragraphe
196.27(3).
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Immunité
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196.29 Les empreintes digitales, les
photographies et autres mensurations, prises
en vertu du paragraphe 196.27(1) sur une
personne accusée d'une infraction désignée,
sont détruites sans délai :
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Destruction
des
empreintes
digitales,
photogra- phies, etc.
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LOI SUR LES JEUNES CONTREVENANTS |
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L.R., ch. Y-1
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147. Le paragraphe 19(5.1) de la Loi sur
les jeunes contrevenants est remplacé par ce
qui suit :
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1995, ch. 19,
par. 12(2)
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(5.1) Lorsque l'adolescent a choisi ou est
réputé avoir choisi d'être jugé par un juge
d'une cour supérieure de juridiction
criminelle et un jury, le tribunal pour
adolescents tient une enquête préliminaire sur
demande présentée par l'adolescent ou le
poursuivant à ce moment ou dans le délai
prévu par les règles établies en vertu des
articles 67 ou 68 ou, en l'absence de règles,
dans le délai fixé par le juge du tribunal pour
adolescents ; dans le cas où il est renvoyé pour
subir son procès, le procès a lieu devant un
juge d'une cour supérieure de juridiction
criminelle et un jury.
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Enquête
préliminaire
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148. (1) Le paragraphe 19.1(4) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 88
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(4) Lorsqu'un adolescent est accusé de
meurtre au premier ou au deuxième degré, au
sens de l'article 231 du Code criminel, le
tribunal pour adolescents lui demande, avant
le procès, de décider :
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Choix en cas
de meurtre :
Nunavut
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Peu importe le choix, la présente loi est celle
qui lui est applicable.
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(2) Le paragraphe 19.1(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 88
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(6) Lorsque l'adolescent a choisi ou est
réputé avoir choisi d'être jugé conformément
à l'alinéa (4)b), le tribunal pour adolescents
tient une enquête préliminaire sur demande
présentée par l'adolescent ou le poursuivant à
ce moment ou dans le délai prévu par les règles
établies en vertu des articles 67 ou 68 ou, en
l'absence de règles, dans le délai fixé par le
juge du tribunal pour adolescents ; le cas
échéant, le procès a lieu devant par un juge de
la Cour de justice du Nunavut, agissant
comme tribunal pour adolescents, et un jury.
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Enquête
prélimi- naire : Nunavut
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DISPOSITIONS DE COORDINATION |
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149. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-7, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur le système
de justice pénale pour les adolescents (appelé
« autre loi » au présent article) :
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Projet de loi
C-7
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(2) Le tribunal pour adolescents appelle
l'adolescent à faire son choix dans les termes
suivants :
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Formule
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(4) Le tribunal pour adolescents appelle
l'adolescent à faire son choix dans les termes
suivants :
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Formule
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(7) Lorsque l'adolescent a choisi d'être jugé
par un juge sans jury ou a choisi ou est réputé
avoir choisi d'être jugé par un tribunal
composé d'un juge et d'un jury, le tribunal
pour adolescents mentionné au paragraphe
13(1) tient une enquête préliminaire sur
demande présentée par l'adolescent ou le
poursuivant à ce moment ou dans le délai
prévu par les règles établies en vertu des
articles 17 ou 155 ou, en l'absence de règles,
dans le délai fixé par le juge du tribunal pour
adolescents; dans le cas où il est renvoyé pour
subir son procès, le procès a lieu devant un
juge sans jury ou un tribunal composé d'un
juge et d'un jury, selon le cas, ou, dans le cas
d'une procédure au Nunavut, devant un juge
de la Cour de justice du Nunavut, agissant à
titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans
jury, selon le cas.
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Enquête
préliminaire
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(7.1) Lorsque deux ou plusieurs adolescents
font l'objet d'inculpations énoncées dans la
même dénonciation et que l'un d'eux
demande la tenue d'une enquête préliminaire
au titre du paragraphe (7), une même enquête
est tenue à l'égard de tous.
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Plusieurs
inculpés
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(7.2) Si la tenue d'une enquête préliminaire
n'est pas demandée au titre du paragraphe (7),
le tribunal pour adolescents fixe soit la date du
procès, soit la date à laquelle l'adolescent
devra comparaître pour connaître cette date.
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Fixation de la
date du
procès
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(2) Le paragraphe (1) prend effet :
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Entrée en
vigueur
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150. En cas de sanction du projet de loi
C-7, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur le système
de justice pénale pour les adolescents, et
d'entrée en vigueur de son article 199 avant
celle des articles 147 et 148 de la présente
loi, l'intertitre précédant l'article 147 et les
articles 147 et 148 sont abrogés.
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Projet de loi
C-7
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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151. Exception faite des articles 149 et
150, les dispositions de la présente loi ou
celles de toute autre loi édictées par elle
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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