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Projet de loi C-15

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(4) Les permis délivrés aux entreprises qui vendent des munitions, mais qui ne sont pas autorisées à posséder des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser cinq ans suivant la date de délivrance.

Entreprises qui ne vendent que des munitions

(5) Malgré le paragraphe (3), le contrôleur des armes à feu peut, jusqu'au 1er janvier 2003, prolonger la période de validité mentionnée sur les permis visés à ce paragraphe d'une période qui ne peut dépasser deux ans.

Prolongation de la période de validité

(6) Malgré le paragraphe (4), le contrôleur des armes à feu peut, jusqu'au 1er janvier 2003, prolonger la période de validité mentionnée sur les permis visés à ce paragraphe d'une période qui ne peut dépasser quatre ans.

Prolongation de la période de validité

(7) Le cas échéant, le contrôleur des armes à feu notifie la prolongation aux titulaires des permis.

Notification

129. Le paragraphe 65(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) L'autorisation de transport d'une arme à feu prohibée - à l'exception d'une arme automatique - ou d'une arme à feu à autorisation restreinte pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou un usage conforme à des conditions précisées ou sous les auspices d'un club de tir ou d'un champ de tir agréé conformément à l'article 29 est valide, qu'elle soit ou non exprimée sous forme de condition du permis de son titulaire , pour la période mentionnée - d'au plus cinq ans -, qui ne peut dépasser la date d'expiration du permis.

Autorisations de transport

130. Les paragraphes 67(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

67. (1) Le contrôleur des armes à feu peut proroger les permis et les autorisations de port et de transport selon les modalités réglementaires .

Prorogation

(2) En cas de prorogation du permis de possession par un particulier d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998 ), il détermine si celle-ci est utilisée aux fins prévues à l'article 28.

Armes de poing et armes à feu à autorisation restreinte

131. Le passage du paragraphe 70(1) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

70. (1) A chief firearms officer may revoke a licence, an authorization to carry or an authorization to transport for any good and sufficient reason including, without limiting the generality of the foregoing,

Revocation of licence or authorization

132. Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

71. (1) Le directeur peut révoquer le certificat d'enregistrement pour toute raison valable; il est tenu de le faire à l'égard d'une arme à feu en la possession d'un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à feu l'informe, en application de l'article 67, que l'arme à feu n'est pas utilisée aux fins prévues à l'article 28 .

Révocation : certificats d'enregistre-
ment

133. Le paragraphe 72(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

72. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) , le contrôleur des armes à feu, dans le cas d'un permis ou d'une autorisation de transport, ou le directeur, dans le cas d'un certificat d'enregistrement ou d'une autorisation d'exportation ou d'importation, notifie à l'intéressé, en la forme réglementaire, sa décision de refus ou de révocation.

Notification de la non-délivran ce ou de la révocation

(1.1) La notification n'est pas requise dans les cas suivants :

Cas d'exception

    a) le titulaire a demandé la révocation;

    b) la révocation est liée à la délivrance d'un autre permis ou certificat ou d'une autre autorisation.

134. L'article 73 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

135. L'alinéa 74(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) la décision du contrôleur des armes à feu, prise aux termes de l'article 67, selon laquelle l'arme à feu d'un particulier n'est pas utilisée aux fins prévues à l'article 28 ;

136. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 81, de ce qui suit :

COMMISSAIRE AUX ARMES à FEU

81.1 Le gouverneur en conseil peut nommer une personne à titre de commissaire aux armes à feu. Celui-ci occupe sa charge à titre amovible et reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Nomination

81.2 Sous réserve des instructions que peut donner le ministre fédéral, le commissaire peut exercer les attributions liées à l'application de la présente loi qui lui sont déléguées par le ministre.

Attributions

81.3 Le ministre fédéral peut déléguer au commissaire les attributions que la présente loi lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article et les pouvoirs prévus aux paragraphes 97(2) et (3).

Délégation

81.4 En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le ministre fédéral peut confier à quiconque les attributions du commissaire; cependant, l'intérim ne peut dépasser soixante jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.

Absence ou empêche-
ment

81.5 Le commissaire est réputé appartenir à la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Application de certains textes

137. (1) L'article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

82. Le poste de directeur de l'enregistrement des armes à feu est pourvu par nomination ou mutation conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Directeur de l'enregistre-
ment des armes à feu

82.1 En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le commissaire peut exercer les attributions du directeur.

Absence ou empêche-
ment

(2) La personne qui occupe le poste de directeur de l'enregistrement des armes à feu, à la date d'entrée en vigueur de l'article 82 de la même loi dans sa version édictée par le paragraphe (1) de la présente loi, est réputée, à compter de cette date, avoir été nommée au poste aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, et est maintenue dans le poste jusqu'à ce qu'une personne y soit nommée ou mutée aux termes de cette loi.

Disposition transitoire

138. Les articles 93 et 94 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

93. (1) Le commissaire , dès que possible au début de chaque année civile et chaque fois que le ministre fédéral lui en fait la demande par écrit, transmet à celui-ci un rapport sur l'application de la présente loi rédigé en la forme et contenant les renseignements qu'il exige.

Rapport au ministre fédéral

(2) Le ministre fédéral fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Rapport au Parlement

94. Le contrôleur des armes à feu communique au commissaire les renseignements réglementaires sur l'application de la présente loi selon les modalités de temps et de forme réglementaires afin de permettre au commissaire d'établir le rapport visé à l'article 93.

Communica-
tion de renseigne-
ments au commissaire

139. L'article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

97. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut dispenser toute catégorie de non-résidents de l'application de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour la période qui y est spécifiée.

Dispenses - gouverneur en conseil

(2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre fédéral peut dispenser tout non-résident de l'application de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour une période maximale d'un an.

Dispenses - ministre fédéral

(3) Sous réserve du paragraphe (4) , le ministre provincial peut dispenser les employés d'une entreprise titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, agissant dans le cadre de leurs fonctions, de l'application dans sa province de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la partie III du Code criminel pour une période maximale d'un an.

Dispenses - ministre provincial

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas lorsque la dispense n'est pas souhaitable pour la sécurité de quiconque.

Sécurité publique

(5) L'autorité accordant la dispense peut l' assortir des conditions raisonnables qu'elle estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de quiconque.

Conditions

140. L'article 99 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

99. Le préposé aux armes à feu désigné par écrit par le contrôleur des armes à feu peut exercer les attributions, précisées dans la désignation, que la présente loi et la partie III du Code criminel confèrent à ce dernier .

Attributions du contrôleur des armes à feu

141. Le paragraphe 104(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

104. (1) Dans le cas d'une maison d'habitation, l'inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite :

Mandat - maison d'habitation

    a) sans préavis raisonnable donné au propriétaire ou à l'occupant, à moins que s'y déroulent les activités d'une entreprise;

    b) sans l'autorisation de l'occupant que s'il est muni d'un mandat.

142. (1) L'article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) déclarer que les licences pour l'exportation de marchandises - ou catégories de telles licences - qui sont délivrées en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation sont réputées être des autorisations d'exportation pour l'application de la présente loi;

(2) L'alinéa 117k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    k) prévoir l'autorisation, en ce qui concerne des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes à feu :

      (i) de la possession en tout lieu,

      (ii) de la fabrication ou la cession, la proposition de fabrication ou de cession, avec ou sans contrepartie;

    k.1) régir l'importation ou l'exportation d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions, de munitions prohibées et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes à feu;

    k.2) régir le marquage des armes à feu fabriquées ou importées au Canada et l'enlèvement, la modification, l'oblitération et le maquillage des marques;

    k.3) régir l'attestation des déclarations et des autorisations de transport pour l'application de l'alinéa 35(1)d), l'attestation des déclarations pour l'application de l'alinéa 35.1(2)d) et l'attestation des autorisations d'importation pour l'application de l'alinéa 40(2)e);

(3) L'alinéa 117o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    o) créer des infractions pour contravention des règlements pris en vertu des alinéas d), e), f), g), i), j), k.1), k.2) , l), m) ou n);

143. L'article 169 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

144. Dans les passages ci-après de la même loi, « au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995) » est remplacé par « au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) » :

Nouvelle terminologie - renvoi et 14 février 1995

    a) l'article 20;

    b) le paragraphe 54(3);

    c) le paragraphe 67(3);

    d) l'alinéa 120(2)c).