Projet de loi C-15
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Comparution à distance de l'accusé |
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848. Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, lorsque l'accusé enfermé en
prison n'a pas accès à des conseils juridiques,
le tribunal ne peut l'autoriser à comparaître
par un moyen leur permettant, à lui et à
l'accusé, de se voir et de communiquer
simultanément que s'il est convaincu que
celui-ci pourra comprendre la nature des
procédures et que ses décisions seront
volontaires.
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Accusé en
prison
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Formules |
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849. (1) Les formules reproduites dans la
présente partie, variées pour convenir aux cas
d'espèce, ou des formules analogues, sont
censées bonnes, valables et suffisantes dans
les circonstances auxquelles elles pourvoient
respectivement.
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Formules
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(2) Aucun juge de paix n'est tenu d'apposer
un sceau à quelque écrit ou acte judiciaire
qu'il est autorisé à délivrer et pour lequel la
présente partie prévoit une formule.
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Sceau non
requis
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(3) Sont imprimés dans les deux langues
officielles les textes des formules prévues à la
présente partie.
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Langues
officielles
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95. L'alinéa b) de la formule 7.1 de la
partie XXVIII de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1997, ch. 39,
art. 3
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96. Le passage de la formule 11.1 de la
partie XXVIII de la version française de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1997, ch. 18,
art. 115
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FORMULE 11.1 |
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(articles 493, 499 et 503)
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PROMESSE REMISE à UN AGENT DE LA PAIX OU à UN FONCTIONNAIRE RESPONSABLE |
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Canada, Province de ................, (circonscription territoriale).
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Moi , A.B., de ................, (profession ou
occupation), je comprends qu'il est allégué
que j'ai commis (indiquer l'essentiel de
l'infraction).
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Afin de pouvoir être mis en liberté, je
m'engage, par (cette promesse de comparaître
ou cet engagement) (insérer toutes les
conditions qui sont fixées) :
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LOI SUR LES ARMES à FEU |
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1995, ch. 39
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97. (1) Les définitions de « autorisation
d'exportation », « autorisation de
transport » et « transporteur », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à
feu, sont respectivement remplacées par ce
qui suit :
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« autorisation d'exportation » L'autorisation
prévue à l'article 44, y compris la licence
pour l'exportation de marchandises qui est
délivrée en vertu de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation et qui est
réputée être une autorisation d'exportation
aux termes des règlements pris en vertu de
l'alinéa 117a.1) .
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« autorisation
d'exportation
» ``authorizatio n to export''
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« autorisation de transport » L'autorisation
prévue à l'article 19.
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« autorisation
de transport » ``authorizatio n to transport''
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« transporteur » Personne qui exploite une
entreprise de transport se livrant
notamment à des activités de transport
d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes
à autorisation restreinte, de dispositifs
prohibés ou de munitions prohibées.
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« transporteu
r » ``carrier''
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« commissaire » Commissaire aux armes à
feu nommé en vertu de l'article 81.1.
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« commissair
e » ``Commission er''
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(3) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) Les articles 5, 9, 54 à 58, 67, 68 et 70
à 72 s'appliquent aux transporteurs et, à cette
fin, la mention du contrôleur des armes à feu
vaut mention du directeur; pour que l'article
6 s'applique également aux transporteurs, la
mention du contrôleur des armes à feu à
l'alinéa 113(3)b) du Code criminel vaut
mention du directeur.
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Mention du
directeur
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98. Le sous-alinéa 5(2)a)(iv) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 19,
art. 76.1
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99. Le passage du paragraphe 7(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) La délivrance d'un permis de possession
d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu
à autorisation restreinte à un particulier est
subordonnée à la réussite :
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Cours sur la
sécurité des
armes à feu à
autorisation
restreinte
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100. Le paragraphe 9(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Sous réserve du paragraphe (3.1) , pour
qu'un permis autorisant la possession d'armes
à feu soit délivré à une entreprise - qui n'est
pas un transporteur -, il faut que chaque
employé de celle-ci qui manie ou est
susceptible de manier des armes à feu dans le
cadre de ses fonctions soit titulaire d'un
permis l'autorisant à acquérir des armes à feu
qui ne sont pas des armes à feu prohibées ni
des armes à feu à autorisation restreinte.
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Employés :
armes à feu
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(3.1) Pour qu'un permis autorisant la
possession d'armes à feu prohibées ou
d'armes à feu à autorisation restreinte soit
délivré à une telle entreprise, il faut que
chaque employé de celle-ci qui manie ou est
susceptible de manier de telles armes dans le
cadre de ses fonctions soit titulaire d'un
permis l'autorisant à acquérir des armes à feu
à autorisation restreinte.
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Employés :
armes à feu
prohibées ou
armes à feu à
autorisation
restreinte
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(3.2) Pour qu'un permis autorisant la
possession d'armes prohibées, d'armes à
autorisation restreinte, de dispositifs prohibés
ou de munitions prohibées soit délivré à une
entreprise - qui n'est pas un transporteur -,
il faut que chaque employé de celle-ci qui en
manie ou est susceptible d'en manier dans le
cadre de ses fonctions réponde aux critères
d'admissibilité prévus par les articles 5 et 6.
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Employés :
armes
prohibées,
armes à
autorisation
restreinte, etc.
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101. L'article 10 de la même loi est
abrogé.
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102. Les paragraphes 12(6) et (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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2000, ch. 12,
art. 117
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(6) Est admissible au permis autorisant la
possession d'une arme de poing visée au
paragraphe (6.1) , le particulier qui :
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Particuliers
avec droits
acquis :
armes de
poing, 1er
décembre
1998
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(6.1) Le paragraphe (6) s'applique à toute
arme de poing :
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Droits
acquis :
armes de
poing, 1er
décembre
1998
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(7) Est admissible au permis autorisant la
possession d'une arme de poing visée au
paragraphe (6.1) et fabriquée avant 1946, le
particulier qui est l'époux ou le conjoint de
fait, le frère, la soeur, l'enfant ou le
petit-enfant d'un particulier qui était
admissible en vertu du présent paragraphe ou
du paragraphe (6) au permis autorisant la
possession de l'arme de poing en question.
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Proches
parents de
particuliers
avec droits
acquis
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103. Les articles 17 et 18 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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17. Sous réserve des articles 19 et 20, une
arme à feu prohibée ou une arme à feu à
autorisation restreinte enregistrée au nom
d'un particulier ne peut être gardée que dans
la maison d'habitation notée au Registre
canadien des armes à feu ou en tout lieu
autorisé par le contrôleur des armes à feu.
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Lieu de
possession
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104. (1) Le passage du paragraphe 19(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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19. (1) Le particulier titulaire d'un permis
de possession d'armes à feu prohibées ou
d'armes à feu à autorisation restreinte peut
être autorisé à en transporter une en particulier
entre des lieux précis pour toute raison
valable, notamment :
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Transport et
usage
d'armes à feu
prohibées ou
d'armes à feu
à autorisation
restreinte
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(2) Le paragraphe 19(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 19(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Il ne peut toutefois être autorisé à
transporter une arme automatique entre des
lieux précis que pour les raisons visées à
l'alinéa (1)b).
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Exception -
armes
automatiques
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(3) Un non-résident peut être autorisé à
transporter, en conformité avec les
dispositions des articles 35 et 35.1 , une arme
à feu à autorisation restreinte entre des lieux
précisés.
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Importation
par un
non-résident
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105. L'article 23 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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23. (1) La cession d'une arme à feu est
permise si, au moment où elle s'opère :
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Cession
d'armes à feu
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(2) Si, après avoir été informé d'un projet de
cession d'une arme à feu, il refuse de délivrer
un nouveau certificat d'enregistrement de
l'arme à feu, le directeur notifie sa décision de
refus au contrôleur des armes à feu.
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Notification
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106. Les alinéas 24(2)b) et c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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107. L'article 26 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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26. (1) La cession d'armes à feu à Sa
Majesté du chef du Canada ou d'une province,
à une force policière ou à une municipalité est
permise si le cédant en informe le directeur et
remplit les conditions réglementaires.
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Cession
d'armes à feu
à Sa Majesté,
à une force
policière ou à
une
municipalité
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(2) La cession d'armes prohibées, d'armes
à autorisation restreinte , de dispositifs
prohibés, de munitions ou de munitions
prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou
d'une province, à une force policière ou à une
municipalité est permise si le cédant en
informe le contrôleur des armes à feu et
remplit les conditions réglementaires.
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Cession
d'armes
prohibées,
d'armes à
autorisation
restreinte, etc.
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108. (1) Le passage de l'article 27 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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27. Dès qu'il est informé d'un projet de
cession d'une arme à feu prohibée ou d'une
arme à feu à autorisation restreinte en
application de l'article 23, le contrôleur des
armes à feu :
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Contrôleur
des armes à
feu
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(2) Les alinéas 27b) et c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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109. Le passage de l'article 28 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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28. Le contrôleur des armes à feu ne peut
autoriser la cession à un particulier d'une arme
à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de
poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de
poing : 1er décembre 1998 ) que s'il est
convaincu que :
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Finalité de
l'acquisition
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110. Le paragraphe 29(7) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(7) Le ministre provincial n'est pas tenu de
communiquer des renseignements qui, à son
avis, pourraient menacer la sécurité d'une
personne.
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Non-commu
nica- tion des renseigne- ments
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111. Le paragraphe 31(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Dès qu'il est informé de la cession d'une
arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou
d'une province, à une force policière ou à une
municipalité , le directeur révoque le certificat
d'enregistrement y afférent.
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Cession
d'arme à feu
à Sa Majesté,
à une force
policière ou à
une
municipalité
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112. L'alinéa 32b) de la même loi est
abrogé.
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113. Le passage de l'article 34 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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34. Le prêt d'armes à feu, d'armes
prohibées, de dispositifs prohibés, d'armes à
autorisation restreinte, de munitions et de
munitions prohibées à Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province, à une force
policière ou à une municipalité est permis si :
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Prêt à Sa
Majesté, à
une force
policière ou à
une
municipalité
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114. (1) Les alinéas 35(1)a) à d) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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