Projet de loi C-15
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31. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 507, de ce qui
suit :
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507.1 (1) Le juge de paix qui reçoit une
dénonciation faite en vertu de l'article 504,
autre que celle visée au paragraphe 507(1), la
renvoie devant un juge de la cour provinciale
ou, au Québec, devant un juge de la Cour du
Québec, ou devant un juge de paix désigné,
afin qu'il soit décidé si l'accusé devra
comparaître à cet égard.
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Renvoi en cas
de poursuites
privées
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(2) Lorsqu'il estime qu'on a démontré qu'il
est justifié de le faire, le juge ou le juge de paix
désigné à qui une dénonciation est renvoyée
en vertu du paragraphe (1) décerne une
sommation ou un mandat d'arrestation pour
obliger l'accusé à comparaître devant un juge
de paix pour répondre à l'inculpation.
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Sommation
ou mandat
d'arrestation
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(3) Le juge ou le juge de paix désigné ne
peut décerner une sommation ou un mandat
d'arrestation que si les conditions suivantes
sont remplies :
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Conditions
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(4) Le procureur général peut assister à
l'audience sans être réputé intervenir dans la
procédure.
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Droit du
procureur
général
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(5) S'il ne décerne pas de sommation ou de
mandat au titre du paragraphe (2), le juge ou
le juge de paix désigné vise la dénonciation et
y appose une mention à cet effet. À moins que
le dénonciateur n'intente, dans les six mois
suivant l'apposition du visa, un recours en vue
de contraindre le juge ou le juge de paix
désigné à décerner une sommation ou un
mandat, la dénonciation est réputée ne pas
avoir été faite.
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Présomption
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(6) Si des procédures sont intentées au titre
du paragraphe (5) et qu'un mandat ou une
sommation n'est pas décerné, la dénonciation
est réputée ne pas avoir été faite.
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Présomption
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(7) S'il y a refus de décerner une sommation
ou un mandat à la suite d'une audience tenue
au titre de l'alinéa (3)a), il ne peut être tenu
d'audience relativement à la même infraction
ou une infraction incluse que si de nouveaux
éléments de preuve appuient la dénonciation
en cause.
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Nouvelle
audience
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(8) Les paragraphes 507(2) à (8)
s'appliquent aux procédures visées au présent
article.
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Application
des
paragraphes
507(2) à (8)
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(9) Les paragraphes (1) à (8) ne
s'appliquent pas à la dénonciation déposée au
titre des articles 810 ou 810.1.
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Non-applica- tion - dénonciations au titre des articles 810 et 810.1
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(10) Au présent article, « juge de paix
désigné » s'entend d'un juge de paix désigné
par le juge en chef de la cour provinciale qui
a compétence et, au Québec, d'un juge de paix
désigné par le juge en chef de la Cour du
Québec.
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Juge de paix
désigné
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32. Le paragraphe 515(4.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 25,
par. 8(3)
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(4.1) Lorsqu'il rend une ordonnance en
vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une
infraction perpétrée avec usage, tentative ou
menace de violence contre autrui, de
l'infraction visée à l'article 264 (harcèlement
criminel), d'une infraction relative à la
contravention des paragraphes 5(1) ou (2),
6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances ou
d'une infraction relative à une arme à feu, une
arbalète, une arme prohibée, une arme à
autorisation restreinte, un dispositif prohibé,
des munitions, des munitions prohibées ou des
substances explosives, le juge de paix doit, s'il
en arrive à la conclusion qu'il est souhaitable
de le faire pour la sécurité du prévenu, de la
victime ou de toute autre personne, assortir
l'ordonnance d'une condition lui interdisant,
jusqu'à ce qu'il soit jugé conformément à la
loi, d'avoir en sa possession de tels objets ou
l'un ou plusieurs de ceux-ci.
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Condition
additionnelle
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33. L'alinéa 529.1b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 39,
art. 2
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34. L'article 535 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 96
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535. Lorsqu'un prévenu inculpé d'un acte
criminel est devant un juge de paix et qu'une
demande a été présentée en vue de la tenue
d'une enquête préliminaire au titre des
paragraphes 536(4) ou 536.1(3) , le juge de
paix doit, en conformité avec la présente
partie, enquêter sur l'accusation ainsi que sur
tout autre acte criminel qui découle de la
même affaire fondé sur les faits révélés par la
preuve recueillie conformément à la présente
partie.
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Enquête par
le juge de
paix
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35. (1) Le paragraphe 536(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 96
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(2) Lorsqu'un prévenu est inculpé devant
un juge de paix d'un acte criminel autre
qu'une infraction mentionnée à l'article 469 et
que l'infraction n'en est pas une à l'égard de
laquelle un juge de la cour provinciale a
compétence absolue en vertu de l'article 553,
le juge de paix, après que la dénonciation a été
lue au prévenu, l'appelle à faire son choix dans
les termes suivants :
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Choix devant
un juge de
paix dans
certains cas
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(2) Le paragraphe 536(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 96
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(4) Lorsqu'un prévenu choisit d'être jugé
par un juge sans jury ou par un tribunal
composé d'un juge et d'un jury ou est réputé,
au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi
d'être jugé par un tribunal composé d'un juge
et d'un jury ou encore ne fait pas de choix, le
juge de paix tient, sous réserve de l'article
577 , une enquête préliminaire sur
l'inculpation, sur demande présentée par le
prévenu ou le poursuivant à ce moment ou
dans le délai prévu par les règles établies en
vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en
l'absence de règles, dans le délai fixé par lui.
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Demande
d'enquête
préliminaire
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(4.1) Lorsque le prévenu choisit d'être jugé
par un juge sans jury ou par un tribunal
composé d'un juge et d'un jury ou est réputé,
au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi
d'être jugé par un tribunal composé d'un juge
et d'un jury ou encore ne fait pas de choix, le
juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le
prévenu est détenu sous garde, sur le mandat
de renvoi :
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Prévenu
optant pour
un procès
devant un
juge seul ou
devant un
juge et un
jury
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(4.2) Lorsque deux ou plusieurs personnes
font l'objet d'inculpations énoncées dans la
même dénonciation et que l'une d'elles
demande la tenue d'une enquête préliminaire
au titre du paragraphe (4), une même enquête
est tenue à l'égard de toutes ces personnes.
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Plusieurs
inculpés
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(4.3) Si la tenue d'une enquête préliminaire
n'est pas demandée au titre du paragraphe (4),
le juge de paix fixe soit la date du procès, soit
la date à laquelle le prévenu devra comparaître
pour connaître cette date.
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Enquête
préliminaire
non
demandée
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36. Les paragraphes 536.1 (2) à (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 35
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(2) Après lecture de la dénonciation, le juge
de paix ou le juge appelle le prévenu inculpé
devant lui d'un acte criminel non mentionné
aux articles 469 ou 553 à faire son choix dans
les termes suivants :
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Choix devant
un juge de
paix ou juge :
Nunavut
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(3) Lorsqu'un prévenu choisit d'être jugé
par un juge sans jury ou par un tribunal
composé d'un juge et d'un jury ou est réputé,
au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi
d'être jugé par un tribunal composé d'un juge
et d'un jury ou encore ne fait pas de choix, le
juge ou le juge de paix tient, sous réserve de
l'article 577, une enquête préliminaire sur
l'inculpation, sur demande présentée par le
prévenu ou le poursuivant à ce moment ou
dans le délai prévu par les règles établies en
vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en
l'absence de règles, dans le délai fixé par lui.
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Demande
d'enquête
prélimi- naire : Nunavut
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(4) Lorsque le prévenu choisit d'être jugé
par un juge sans jury ou par un tribunal
composé d'un juge et d'un jury ou est réputé,
au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi
d'être jugé par un tribunal composé d'un juge
et d'un jury ou encore ne fait pas de choix, le
juge de paix ou le juge inscrit sur la
dénonciation et, si le prévenu est détenu sous
garde, sur le mandat de renvoi :
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Prévenu
optant pour
un procès
devant un
juge seul ou
devant un
juge et un
jury
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(4.1) Lorsque deux ou plusieurs personnes
font l'objet d'inculpations énoncées dans la
même dénonciation et que l'une d'elles
demande la tenue d'une enquête préliminaire
au titre du paragraphe (3), une même enquête
est tenue à l'égard de toutes ces personnes.
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Plusieurs
inculpés
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(4.2) Si la tenue d'une enquête préliminaire
n'est pas demandée au titre du paragraphe (3),
selon le cas :
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Procès devant
un juge sans
jury :
Nunavut
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(5) Tout juge de paix ayant compétence au
Nunavut peut procéder au titre du paragraphe
(3) tant que celui devant qui l'enquête
préliminaire se tient ou doit se tenir n'a pas
commencé à recueillir la preuve.
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Compétence
des juges de
paix :
Nunavut
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37. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 536.1, de ce qui
suit :
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536.2 Le choix ou le nouveau choix fait par
le prévenu quant au mode de procès peut être
effectué par écrit sans que celui-ci ait à
comparaître.
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Choix ou
nouveau
choix
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Procédures précédant l'enquête préliminaire |
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536.3 En cas de demande d'enquête
préliminaire, le poursuivant ou, si la demande
a été faite par le prévenu, l'avocat de ce
dernier doit, dans le délai prévu par les règles
établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou,
en l'absence de règles, dans le délai fixé par le
juge de paix, fournir au tribunal et à l'autre
partie une déclaration énonçant :
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Déclara- tion - points et témoins
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536.4 (1) Le juge de paix qui tiendra
l'enquête préliminaire peut, sur demande du
poursuivant ou du prévenu ou d'office,
ordonner la tenue d'une audience dans le délai
prévu par les règles établies en vertu des
articles 482 ou 482.1, ou, en l'absence de
règles, dans le délai fixé par lui :
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Ordonnance
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(2) Une fois l'audience terminée, le juge de
paix consigne au dossier tout aveu et tous
points qui ont fait l'objet d'un accord entre les
parties.
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Aveux et
accord entre
les parties
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536.5 Qu'une audience ait été tenue ou non
au titre de l'article 536.4, le poursuivant et le
prévenu peuvent, d'un commun accord,
limiter l'enquête préliminaire à des questions
données. L'accord est déposé auprès du
tribunal ou consigné au dossier en application
du paragraphe 536.4(2), selon le cas.
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Accord en
vue de limiter
la portée de
l'enquête
préliminaire
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38. (1) L'alinéa 537(1)i) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 537(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa j),
de ce qui suit :
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(3) L'article 537 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Lorsqu'il estime qu'une partie de
l'interrogatoire ou du contre-interrogatoire est
abusive, trop répétitive ou contre-indiquée, le
juge de paix agissant en vertu de la présente
partie en ordonne la cessation.
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Interroga- toire contre-indiqu é
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39. (1) L'alinéa 540(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 540 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
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(7) Le juge de paix agissant en vertu de la
présente partie peut recevoir en preuve des
renseignements par ailleurs inadmissibles
qu'il considère plausibles ou dignes de foi
dans les circonstances de l'espèce, y compris
une déclaration d'un témoin faite par écrit ou
enregistrée.
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Preuve
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(8) À moins que le juge de paix n'en
ordonne autrement, les renseignements ne
peuvent être admis en preuve que si la partie
a remis aux autres parties un préavis
raisonnable de son intention de les présenter.
Dans le cas d'une déclaration, elle
accompagne le préavis d'une copie de
celle-ci.
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Préavis
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(9) Sur demande faite par une partie, le juge
de paix ordonne à toute personne dont il
estime le témoignage pertinent de se présenter
pour interrogatoire ou contre-interrogatoire
sur les renseignements visés au paragraphe
(7).
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Comparution
en vue d'un
interrogatoire
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40. Le paragraphe 549(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 101(3),
ann. II, no 3
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(1.1) Si le poursuivant et le prévenu se sont
entendus pour limiter la portée de l'enquête
préliminaire au titre de l'article 536.5, le juge
de paix peut astreindre le prévenu à passer en
jugement devant le tribunal ayant juridiction
criminelle, sans recueillir ni enregistrer
aucune preuve ou preuve supplémentaire
relativement à toute question non visée par
l'accord en cause.
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Portée limitée
de l'enquête
préliminaire
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(2) Lorsqu'un prévenu est astreint à passer
en jugement aux termes du présent article , le
juge de paix inscrit sur la dénonciation une
mention du consentement du prévenu et du
poursuivant, et le prévenu est par la suite traité
à tous égards comme s'il était astreint à passer
en jugement aux termes de l'article 548.
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Procédures
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41. Le paragraphe 554(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 38
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(2) S'agissant de procédures criminelles au
Nunavut, lorsqu'un prévenu est inculpé, dans
une dénonciation, d'un acte criminel non
mentionné à l'article 469 et que l'infraction
n'en est pas une à l'égard de laquelle un juge
de la Cour de justice a compétence absolue en
vertu de l'article 553, un juge de ce tribunal
peut juger le prévenu qui choisit d'être jugé
par un juge sans jury.
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Nunavut
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42. L'alinéa 555(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 106
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43. Les paragraphes 555.1(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 39
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(3) Si le prévenu appelé à faire un choix au
titre du paragraphe (2) choisit d'être jugé par
un juge sans jury et demande la tenue d'une
enquête préliminaire au titre du paragraphe
536.1(3) , choisit d'être jugé par un tribunal
composé d'un juge et d'un jury ou ne fait pas
de choix, le juge continue les procédures à
titre d'enquête préliminaire selon la partie
XVIII.
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Continuation
des
procédures :
Nunavut
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(4) Si le prévenu appelé à faire un choix au
titre du paragraphe (2) choisit d'être jugé par
un juge sans jury et ne demande pas la tenue
d'une enquête préliminaire au titre du
paragraphe 536.1(3) , le juge inscrit sur la
dénonciation une mention du choix et
continue le procès.
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Continuation
des
procédures :
Nunavut
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