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Projet de loi C-15

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(4) Le fait pour l'accusé de croire que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) était âgée d'au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (1) que s'il a pris des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de la personne.

Moyen de défense

15. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 182, de ce qui suit :

PARTIE V.I

CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX

182.1 Dans la présente partie, « animal » s'entend de tout vertébré - à l'exception de l'être humain - et de tout autre animal pouvant ressentir la douleur.

Définition de « animal »

182.2 (1) Commet une infraction quiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte :

Tuer ou blesser des animaux

    a) cause à un animal ou, s'il en est le propriétaire, permet que lui soit causée une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité;

    b) tue sauvagement ou cruellement un animal - que la mort soit immédiate ou non - ou, s'il en est le propriétaire, permet qu'il soit ainsi tué;

    c) tue un animal sans excuse légitime;

    d) sans excuse légitime, empoisonne un animal, place du poison de telle manière qu'il puisse être facilement consommé par un animal ou administre une drogue ou substance nocive à un animal ou, en s'il en est le propriétaire, permet à quiconque de le faire;

    e) de quelque façon encourage, organise ou prépare le combat ou le harcèlement d'animaux, y assiste ou reçoit de l'argent à cet égard, notamment en dressant un animal pour combattre un autre animal;

    f) construit, fait, entretient ou garde une arène pour les combats de coqs ou d'autres animaux sur les lieux qu'il possède ou occupe, ou permet qu'une telle arène soit construite, faite, entretenue ou gardée sur ces lieux;

    g) organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des animaux captifs sont mis en liberté avec la main ou par une trappe, un dispositif ou autre moyen pour qu'on les tire au moment de leur libération, ou y prend part ou reçoit de l'argent à cet égard;

    h) s'il est le propriétaire ou l'occupant d'un local, ou la personne en ayant la charge, permet que celui-ci soit utilisé en totalité ou en partie dans le cadre d'une activité visée à l'un des alinéas e) et g).

(2) Quiconque commet l'infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

182.3 (1) Commet une infraction quiconque :

Omission d'accorder des soins ou une surveillance raisonnables

    a) par négligence, cause à un animal de la douleur, des souffrances ou des blessures, sans nécessité;

    b) s'il est le propriétaire d'un animal ou la personne qui en a la garde ou le contrôle, l'abandonne ou omet de lui fournir les aliments, l'eau, l'air, l'abri et les soins convenables et suffisants;

    c) par négligence, cause une blessure à un animal lors de son transport.

(2) Pour l'application des alinéas (1)a) et c), « par négligence » s'entend d'un comportement qui s'écarte de façon marquée du comportement normal qu'une personne prudente adopterait.

Définition de « par négligence »

(3) Quiconque commet l'infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

182.4 (1) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 182.2(2) ou 182.3(3) :

Ordonnance de prohibition ou de dédommage ment

    a) rendre une ordonnance interdisant au prévenu, pour la période qu'il estime indiquée, d'être propriétaire d'un animal, d'en avoir la garde ou le contrôle ou d'habiter un lieu où se trouve un animal, la durée de celle-ci étant, en cas de récidive, d'au moins cinq ans;

    b) à la demande du procureur général ou d'office, ordonner au prévenu de rembourser à la personne ou à l'organisme qui a pris soin de l'animal les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l'infraction, si ceux-ci peuvent être facilement déterminables.

(2) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire la personne qui contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (1)a).

Violation de l'ordonnance

(3) Les articles 740 à 741.2 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'ordonnance prononcée en vertu de l'alinéa (1)b).

Application

16. La définition de « enfant », à l'article 214 de la même loi, est abrogée.

17. L'alinéa 264(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 45, art. 2

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

18. L'alinéa 264.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 38

    c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal qui est la propriété de quelqu'un.

19. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 270, de ce qui suit :

270.1 (1) Commet une infraction quiconque prend ou tente de prendre une arme en la possession d'un agent de la paix agissant dans l'exercice de ses fonctions, sans le consentement de celui-ci.

Désarmer un agent de la paix

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « arme » s'entend de toute chose conçue pour blesser ou tuer quelqu'un ou pour le rendre temporairement incapable d'agir.

Définition de « arme »

(3) Quiconque commet l'infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

20. Les articles 274 et 275 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 11

274. La corroboration n'est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d'une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 , 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 212, 271, 272 ou 273. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu'il n'est pas prudent de déclarer l'accusé coupable en l'absence de corroboration.

Non-exigibi-
lité de la corroboration

275. Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l'égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.1 , 155 et 159, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.

Abolition des règles relatives à la plainte spontanée

21. Le passage du paragraphe 276(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 38, art. 2

276. (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 , 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l'accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu'il est :

Preuve concernant le comportemen t sexuel du plaignant

22. L'article 277 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 13

277. Dans des procédures à l'égard d'une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 , 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

Preuve de réputation

23. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 348, de ce qui suit :

348.1 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe 279(2) ou aux articles 343, 346 ou 348 à l'égard d'une maison d'habitation est tenu de considérer comme une circonstance aggravante le fait que la maison d'habitation était occupée au moment de la perpétration de l'infraction et que cette personne, en commettant l'infraction :

Circonstance aggravante - invasion de domicile

    a) savait que la maison d'habitation était occupée, ou ne s'en souciait pas;

    b) a employé la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens.

24. L'intertitre précédant l'article 444 et les articles 444 à 447 de la même loi sont abrogés.

25. L'article 462.47 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, al. 70j)

462.47 Il est entendu que , sous réserve de l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu, aucune action ne peut être intentée contre une personne pour le motif qu'elle aurait révélé à un agent de la paix ou au procureur général des faits sur lesquels elle se fonde pour avoir des motifs raisonnables de soupçonner que des biens sont des produits de la criminalité ou pour croire qu'une autre personne a commis une infraction de criminalité organisée ou une infraction désignée ou s'apprête à le faire.

Nullité des actions contre les informateurs

26. (1) Le paragraphe 482(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 66(1)

(2) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province en question, chacun des tribunaux ci-après peut établir des règles de cour compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale, lesquelles règles s'appliquent à toute poursuite ou procédure - notamment une enquête préliminaire ou une procédure au sens de la partie XXVII -, à toute action ou à tout appel de la compétence de ce tribunal qui est intenté à l'égard de toute matière de nature pénale, découle de la poursuite, la procédure, l' action ou l' appel ou s'y rattache :

Pouvoir d'établir des règles

    a) toute cour de juridiction criminelle dans la province;

    b) toute cour d'appel au sens de l'article 812 qui n'est pas un tribunal visé au paragraphe (1);

    c) la Cour de justice de l'Ontario;

    d) la Cour du Québec et toute cour municipale au Québec;

    e) la Provincial Court of Nova Scotia;

    f) la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;

    g) la Cour provinciale du Manitoba;

    h) la Provincial Court of British Columbia;

    i) la Provincial Court of Prince Edward Island;

    j) la Provincial Court of Saskatchewan;

    k) la Provincial Court of Alberta;

    l) la Provincial Court of Newfoundland;

    m) la Cour territoriale du Yukon;

    n) la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest;

    o) la Cour de justice du Nunavut.

(2) L'alinéa 482(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 66(3)

    c) pour réglementer, en matière pénale, la plaidoirie, la pratique et la procédure, y compris les conférences préparatoires tenues en vertu de l'article 625.1, les enquêtes préliminaires et la mise en liberté provisoire et, dans le cas des règles que prévoit le paragraphe (1), les actes de procédure concernant les mandamus, certiorari, habeas corpus, prohibition, procedendo et ceux concernant les appels visés à l'article 830;

27. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 482, de ce qui suit :

482.1 (1) Tout tribunal visé aux paragraphes 482(1) ou (2) peut établir des règles sur la gestion des instances, notamment en vue :

Pouvoir d'établir des règles sur la gestion des instances

    a) de régler toute question qui l'aiderait à gérer les instances de manière efficiente et efficace;

    b) de permettre à ses fonctionnaires de régler des questions de nature administrative touchant aux procédures tenues à l'extérieur du tribunal, si l'accusé est représenté par un avocat;

    c) d'établir les horaires concernant la gestion des instances.

(2) Les parties sont tenues de se conformer à toute instruction donnée au titre d'une règle établie en vertu du paragraphe (1).

Obligation

(3) Dans le cas où des règles ont été établies en vertu du paragraphe (1), le tribunal, le juge de paix ou le juge peut décerner une sommation ou un mandat obligeant l'accusé à comparaître dans le cadre d'une procédure régie par ces règles.

Sommation ou mandat d'arrestation

(4) L'article 512 et le paragraphe 524(1) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures visées au paragraphe (3).

Application de l'article 512 et du paragraphe 524(1)

(5) L'entrée en vigueur des règles établies par un tribunal visé au paragraphe 482(2) est subordonnée à leur approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

Approbation du lieutenant-go uverneur en conseil

(6) Les paragraphes 482(4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règles établies en vertu du paragraphe (1).

Application des paragraphes 482(4) et (5)

28. Le paragraphe 485(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 18, art. 40

(1.1) Le tribunal ne perd pas sa compétence à l'égard de l'accusé qui omet de comparaître en personne pour autant que le paragraphe 515(2.2), les alinéas 537(1)j), j.1) ou k) , les paragraphes 650(1.1) ou (1.2) , les alinéas 650(2)b) ou 650.01(3)a), les paragraphes 683(2.1) ou 688(2.1) ou une règle établie en vertu des articles 482 ou 482.1 s'appliquent .

Accusé qui ne comparaît pas

29. Le paragraphe 486(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 16, par. 6(1)

(2.1) Par dérogation à l'article 650, lorsqu'une personne est accusée d'une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 , 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273 et que le plaignant ou un témoin est, au moment du procès ou de l'enquête préliminaire, soit âgé de moins de dix-huit ans, soit capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d'une déficience mentale ou physique, le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner que le témoin ou le plaignant témoigne à l'extérieur de la salle d'audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin ou au plaignant de ne pas voir l'accusé s'il est d'avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin ou du plaignant qu'il donne un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l'accusation.

Exclusion

30. Le passage du paragraphe 507(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 78(1)

507. (1) Sous réserve du paragraphe 523(1.1), le juge de paix qui reçoit une dénonciation faite en vertu de l'article 504 par un agent de la paix, un fonctionnaire public ou le procureur général ou son représentant , autre qu'une dénonciation faite devant lui en application de l'article 505, doit, sauf lorsqu'un accusé a déjà été arrêté avec ou sans mandat :

Le juge de paix entend le dénonciateur et les témoins - poursuites par le procureur général