Projet de loi C-15
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(4) Le fait pour l'accusé de croire que la
personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) était
âgée d'au moins dix-huit, seize ou quatorze
ans, selon le cas, ne constitue un moyen de
défense contre une accusation fondée sur le
paragraphe (1) que s'il a pris des mesures
raisonnables pour s'assurer de l'âge de la
personne.
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Moyen de
défense
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15. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 182, de ce qui
suit :
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PARTIE V.I |
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CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX |
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182.1 Dans la présente partie, « animal »
s'entend de tout vertébré - à l'exception de
l'être humain - et de tout autre animal
pouvant ressentir la douleur.
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Définition de
« animal »
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182.2 (1) Commet une infraction
quiconque, volontairement ou sans se soucier
des conséquences de son acte :
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Tuer ou
blesser des
animaux
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(2) Quiconque commet l'infraction visée au
paragraphe (1) est coupable :
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Peine
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182.3 (1) Commet une infraction
quiconque :
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Omission
d'accorder
des soins ou
une
surveillance
raisonnables
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(2) Pour l'application des alinéas (1)a) et c),
« par négligence » s'entend d'un
comportement qui s'écarte de façon marquée
du comportement normal qu'une personne
prudente adopterait.
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Définition de
« par
négligence »
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(3) Quiconque commet l'infraction visée au
paragraphe (1) est coupable :
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Peine
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182.4 (1) Le tribunal peut, en plus de toute
autre peine infligée en vertu des paragraphes
182.2(2) ou 182.3(3) :
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Ordonnance
de
prohibition
ou de
dédommage
ment
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(2) Est coupable d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire la personne qui
contrevient à une ordonnance rendue en vertu
de l'alinéa (1)a).
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Violation de
l'ordonnance
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(3) Les articles 740 à 741.2 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à
l'ordonnance prononcée en vertu de l'alinéa
(1)b).
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Application
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16. La définition de « enfant », à l'article
214 de la même loi, est abrogée.
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17. L'alinéa 264(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 45,
art. 2
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18. L'alinéa 264.1(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 38
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19. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 270, de ce qui
suit :
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270.1 (1) Commet une infraction quiconque
prend ou tente de prendre une arme en la
possession d'un agent de la paix agissant dans
l'exercice de ses fonctions, sans le
consentement de celui-ci.
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Désarmer un
agent de la
paix
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
« arme » s'entend de toute chose conçue pour
blesser ou tuer quelqu'un ou pour le rendre
temporairement incapable d'agir.
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Définition de
« arme »
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(3) Quiconque commet l'infraction visée au
paragraphe (1) est coupable :
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Peine
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20. Les articles 274 et 275 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(3e suppl.),
art. 11
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274. La corroboration n'est pas nécessaire
pour déclarer coupable une personne accusée
d'une infraction prévue aux articles 151, 152,
153, 153.1 , 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173,
212, 271, 272 ou 273. Le juge ne peut dès lors
informer le jury qu'il n'est pas prudent de
déclarer l'accusé coupable en l'absence de
corroboration.
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Non-exigibi- lité de la corroboration
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275. Les règles de preuve qui concernent la
plainte spontanée sont abolies à l'égard des
infractions prévues aux articles 151, 152, 153,
153.1 , 155 et 159, aux paragraphes 160(2) et
(3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272
et 273.
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Abolition des
règles
relatives à la
plainte
spontanée
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21. Le passage du paragraphe 276(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 38,
art. 2
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276. (1) Dans les poursuites pour une
infraction prévue aux articles 151, 152, 153,
153.1 , 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou
(3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272
ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu
une activité sexuelle avec l'accusé ou un tiers
est inadmissible pour permettre de déduire du
caractère sexuel de cette activité qu'il est :
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Preuve
concernant le
comportemen
t sexuel du
plaignant
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22. L'article 277 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(3e suppl.),
art. 13
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277. Dans des procédures à l'égard d'une
infraction prévue aux articles 151, 152, 153,
153.1 , 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou
(3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272
ou 273, une preuve de réputation sexuelle
visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du
plaignant est inadmissible.
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Preuve de
réputation
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23. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 348, de ce qui
suit :
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348.1 Le tribunal qui détermine la peine à
infliger à une personne déclarée coupable
d'une infraction prévue au paragraphe 279(2)
ou aux articles 343, 346 ou 348 à l'égard d'une
maison d'habitation est tenu de considérer
comme une circonstance aggravante le fait
que la maison d'habitation était occupée au
moment de la perpétration de l'infraction et
que cette personne, en commettant
l'infraction :
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Circonstance
aggravante
- invasion
de domicile
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24. L'intertitre précédant l'article 444 et
les articles 444 à 447 de la même loi sont
abrogés.
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25. L'article 462.47 de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2; 1996,
ch. 19,
al. 70j)
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462.47 Il est entendu que , sous réserve de
l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu,
aucune action ne peut être intentée contre une
personne pour le motif qu'elle aurait révélé à
un agent de la paix ou au procureur général des
faits sur lesquels elle se fonde pour avoir des
motifs raisonnables de soupçonner que des
biens sont des produits de la criminalité ou
pour croire qu'une autre personne a commis
une infraction de criminalité organisée ou une
infraction désignée ou s'apprête à le faire.
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Nullité des
actions contre
les
informateurs
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26. (1) Le paragraphe 482(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 66(1)
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(2) Sous réserve de l'approbation du
lieutenant-gouverneur en conseil de la
province en question, chacun des tribunaux
ci-après peut établir des règles de cour
compatibles avec la présente loi et toute autre
loi fédérale, lesquelles règles s'appliquent à
toute poursuite ou procédure - notamment
une enquête préliminaire ou une procédure au
sens de la partie XXVII -, à toute action ou
à tout appel de la compétence de ce tribunal
qui est intenté à l'égard de toute matière de
nature pénale, découle de la poursuite, la
procédure, l' action ou l' appel ou s'y
rattache :
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Pouvoir
d'établir des
règles
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(2) L'alinéa 482(3)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 66(3)
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27. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 482, de ce qui
suit :
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482.1 (1) Tout tribunal visé aux
paragraphes 482(1) ou (2) peut établir des
règles sur la gestion des instances, notamment
en vue :
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Pouvoir
d'établir des
règles sur la
gestion des
instances
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(2) Les parties sont tenues de se conformer
à toute instruction donnée au titre d'une règle
établie en vertu du paragraphe (1).
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Obligation
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(3) Dans le cas où des règles ont été établies
en vertu du paragraphe (1), le tribunal, le juge
de paix ou le juge peut décerner une
sommation ou un mandat obligeant l'accusé à
comparaître dans le cadre d'une procédure
régie par ces règles.
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Sommation
ou mandat
d'arrestation
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(4) L'article 512 et le paragraphe 524(1)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux mesures visées au paragraphe (3).
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Application
de l'article
512 et du
paragraphe
524(1)
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(5) L'entrée en vigueur des règles établies
par un tribunal visé au paragraphe 482(2) est
subordonnée à leur approbation par le
lieutenant-gouverneur en conseil de la
province.
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Approbation
du
lieutenant-go
uverneur en
conseil
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(6) Les paragraphes 482(4) et (5)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux règles établies en vertu du paragraphe (1).
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Application
des
paragraphes
482(4) et (5)
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28. Le paragraphe 485(1.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 18,
art. 40
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(1.1) Le tribunal ne perd pas sa compétence
à l'égard de l'accusé qui omet de comparaître
en personne pour autant que le paragraphe
515(2.2), les alinéas 537(1)j), j.1) ou k) , les
paragraphes 650(1.1) ou (1.2) , les alinéas
650(2)b) ou 650.01(3)a), les paragraphes
683(2.1) ou 688(2.1) ou une règle établie en
vertu des articles 482 ou 482.1 s'appliquent .
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Accusé qui
ne comparaît
pas
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29. Le paragraphe 486(2.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 16,
par. 6(1)
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(2.1) Par dérogation à l'article 650,
lorsqu'une personne est accusée d'une
infraction prévue aux articles 151, 152, 153,
153.1 , 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou
(3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172, 173,
210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou
273 et que le plaignant ou un témoin est, au
moment du procès ou de l'enquête
préliminaire, soit âgé de moins de dix-huit
ans, soit capable de communiquer les faits
dans son témoignage tout en pouvant éprouver
de la difficulté à le faire en raison d'une
déficience mentale ou physique, le juge qui
préside le procès ou le juge de paix peut
ordonner que le témoin ou le plaignant
témoigne à l'extérieur de la salle d'audience
ou derrière un écran ou un dispositif qui
permet au témoin ou au plaignant de ne pas
voir l'accusé s'il est d'avis que cela est
nécessaire pour obtenir du témoin ou du
plaignant qu'il donne un récit complet et franc
des faits sur lesquels est fondée l'accusation.
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Exclusion
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30. Le passage du paragraphe 507(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 78(1)
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507. (1) Sous réserve du paragraphe
523(1.1), le juge de paix qui reçoit une
dénonciation faite en vertu de l'article 504 par
un agent de la paix, un fonctionnaire public ou
le procureur général ou son représentant ,
autre qu'une dénonciation faite devant lui en
application de l'article 505, doit, sauf
lorsqu'un accusé a déjà été arrêté avec ou sans
mandat :
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Le juge de
paix entend
le
dénonciateur
et les
témoins -
poursuites
par le
procureur
général
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