Projet de loi C-15
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant le Code criminel et d'autres lois ».
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie le Code criminel comme suit :
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Le texte modifie également le Code criminel et la Loi sur les armes
à feu afin de faciliter l'observation des exigences du programme des
armes à feu, de moderniser les procédures administratives et de
respecter les nouvelles obligations internationales du Canada. Il
modifie notamment :
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Le texte modifie également :
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NOTES EXPLICATIVES |
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Code criminel |
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Article 2 : Nouveau.
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Article 3 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
7(2.31) :
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(2.31) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou de
toute autre loi, le membre d'équipage d'un État partenaire qui
accomplit, hors du Canada au cours d'un vol spatial soit à bord d'un
élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit
à bord d'un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la
station, un fait - acte ou omission - qui, s'il était accompli au
Canada, constituerait une infraction punissable par acte d'accusation,
est réputé avoir accompli ce fait au Canada dans les cas suivants :
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(2) Texte des paragraphes 7(4.2) et (4.3) :
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(4.2) Il ne peut être engagé de procédures relativement à un acte
commis par action ou omission qui, s'il était commis au Canada,
constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux
paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171 ou 173 que
si une demande est présentée au ministre de la Justice du Canada par :
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(4.3) Les procédures visées au paragraphe (4.2) ne peuvent être
engagées qu'avec le consentement du procureur général.
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Article 4 : (1) Nouveau.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 84(3) :
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(3) Pour l'application des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et
117.03 et des dispositions de la Loi sur les armes à feu, sont réputés ne
pas être des armes à feu :
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Article 5 : Texte du passage visé du paragraphe 85(1) :
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85. (1) Commet une infraction quiconque, qu'il cause ou non des
lésions corporelles en conséquence ou qu'il ait ou non l'intention d'en
causer, utilise une arme à feu :
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Article 6 : Texte du passage visé du paragraphe
109(1) :
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109. (1) Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu'il lui inflige
ou de toute autre condition qu'il lui impose dans l'ordonnance
d'absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant
d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées,
armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions,
munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en
application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu'il le déclare coupable ou
l'absout en vertu de l'article 730, selon le cas :
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Article 7 : Nouveau.
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Article 8 : Texte de l'article 116 :
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116. Toute ordonnance d'interdiction emporte sans délai la
révocation ou la modification - dans la mesure qu'elle précise - des
autorisations, permis et certificats d'enregistrement délivrés à la
personne visée par celle-ci et afférents aux objets visés par
l'interdiction.
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Article 9 : Texte du passage visé du paragraphe
117.07(2) :
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(2) Pour l'application du présent article, sont des fonctionnaires
publics :
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Article 10 : (1) et (2) L'alinéa 161(1)c) est nouveau.
Texte du passage visé du paragraphe 161(1) :
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161. (1) Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou
absous sous le régime de l'article 730 aux conditions prescrites dans
une ordonnance de probation, d'une infraction visée aux articles 151,
152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170,
171, 271, 272, 273 ou 281 à l'égard d'une personne âgée de moins de
quatorze ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne son
absolution sous condition, en plus de toute autre peine ou de toute autre
condition de l'ordonnance d'absolution applicables en l'espèce, sous
réserve des conditions ou exemptions qu'il indique, peut interdire au
contrevenant :
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Article 11 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
163.1(1) :
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163.1 (1) Au présent article, « pornographie juvénile » s'entend,
selon le cas :
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 163.1(3) :
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(3) Quiconque importe, distribue, vend, ou a en sa possession en vue
de la distribution ou de la vente, de la pornographie juvénile est
coupable :
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(3) Nouveau.
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Article 12 : Texte du paragraphe 164(4) :
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(4) Si le tribunal est convaincu que la matière est obscène ou est une
histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, il
doit rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa
Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu'il en
soit disposé conformément aux instructions du procureur général.
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Article 13 : Nouveau.
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Article 14 : Nouveau.
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Article 15 : Nouveau.
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Article 16 : Texte de la définition de « enfant » à
l'article 214 :
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« enfant » S'entend notamment d'un enfant adoptif et d'un enfant
illégitime.
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Article 17 : Texte du passage visé du paragraphe
264(3) :
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(3) Quiconque commet une infraction au présent article est
coupable :
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Article 18 : Texte du passage visé du paragraphe
264.1(1) :
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264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère,
transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une
menace :
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Article 19 : Nouveau.
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Article 20 : Texte des articles 274 et 275 :
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274. La corroboration n'est pas nécessaire pour déclarer coupable
une personne accusée d'une infraction prévue aux articles 151, 152,
153, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 212, 271, 272 ou 273. Le juge
ne peut dès lors informer le jury qu'il n'est pas prudent de déclarer
l'accusé coupable en l'absence de corroboration.
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275. Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont
abolies à l'égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 155
et 159, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173,
271, 272 et 273.
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Article 21 : Texte du passage visé du paragraphe
276(1) :
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276. (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles
151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux
articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le
plaignant a eu une activité sexuelle avec l'accusé ou un tiers est
inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette
activité qu'il est :
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Article 22 : Texte de l'article 277 :
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277. Dans des procédures à l'égard d'une infraction prévue aux
articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou
aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de
réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du
plaignant est inadmissible.
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Article 23 : Nouveau.
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Article 24 : Texte de l'intertitre précédant l'article
444 et des articles 444 à 447 :
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Bétail et autres animaux |
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444. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de cinq ans quiconque volontairement, selon
le cas :
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445. Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement et sans
excuse légitime, selon le cas :
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Cruauté envers les animaux |
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446. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
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(2) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire quiconque commet une infraction
visée au paragraphe (1).
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(3) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l'alinéa (1)a) ou b),
la preuve qu'une personne a omis d'accorder à un animal ou à un oiseau
des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la
douleur, des souffrances, des dommages ou des blessures, fait preuve,
en l'absence de toute preuve contraire, que cette douleur, ces
souffrances, dommages ou blessures ont été volontairement causés ou
permis ou qu'ils ont été causés par négligence volontaire, selon le cas.
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(4) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l'alinéa (1)d), la
preuve qu'un prévenu était présent lors du combat ou du harcèlement
d'animaux ou d'oiseaux fait preuve, en l'absence de toute preuve
contraire, qu'il a encouragé ce combat ou ce harcèlement ou y a aidé ou
assisté.
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(5) En cas d'infraction visée au paragraphe (1), le tribunal peut, en
plus de toute autre peine imposée pour cette infraction, rendre une
ordonnance interdisant au prévenu de posséder un animal ou un oiseau,
ou d'en avoir la garde, pour une période maximale de deux ans.
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(6) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire quiconque est propriétaire d'un
animal ou oiseau ou en a la garde ou le contrôle alors que cela lui est
interdit du fait d'une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (5).
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447. (1) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire quiconque construit, fait, entretient
ou garde une arène pour les combats de coqs sur les lieux qu'il possède
ou occupe, ou permet qu'une telle arène soit construite, faite, entretenue
ou gardée sur ces lieux.
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(2) Un agent de la paix qui trouve des coqs dans une arène pour les
combats de coqs ou sur les lieux où est située une telle arène doit s'en
emparer et les transporter devant un juge de paix qui en ordonnera la
destruction.
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Article 25 : Texte de l'article 462.47 :
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462.47 Il est déclaré pour plus de certitude mais sous réserve de
l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu qu'aucune action ne peut
être intentée contre une personne pour le motif qu'elle aurait révélé à un
agent de la paix ou au procureur général des faits sur lesquels elle se
fonde pour avoir des motifs raisonnables de croire que des biens sont
des produits de la criminalité ou pour croire qu'une autre personne a
commis une infraction de criminalité organisée ou une infraction
désignée ou s'apprête à le faire.
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Article 26 : (1) Texte du paragraphe 482(2) :
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(2) Toute cour de juridiction criminelle dans une province et toute
cour d'appel au sens de l'article 812 qui n'est pas un tribunal visé au
paragraphe (1) peut, sous réserve de l'approbation du
lieutenant-gouverneur en conseil de la province, établir des règles de
cour compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale; ces
règles s'appliquent à toute poursuite, procédure, action ou à tout appel,
de la compétence de ce tribunal, intenté à l'égard de toute matière de
nature pénale ou découlant de quelque semblable poursuite, procédure,
action ou appel, ou s'y rattachant.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 482(3) :
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(3) Les règles prévues par les paragraphes (1) et (2) peuvent être
établies :
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Article 27 : Nouveau.
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Article 28 : Texte du paragraphe 485(1.1) :
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(1.1) Le tribunal ne perd pas sa compétence à l'égard de l'accusé qui
fait défaut de comparaître en personne pour autant que l'alinéa 537(1)j)
ou le paragraphe 650(1.1) s'applique et que l'accusé doive comparaître
par procureur.
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Article 29 : Texte du paragraphe 486(2.1) :
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(2.1) Par dérogation à l'article 650, lorsqu'une personne est accusée
d'une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux
paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172, 173,
210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273 et que le plaignant
ou un témoin est, au moment du procès ou de l'enquête préliminaire,
soit âgé de moins de dix-huit ans, soit capable de communiquer les faits
dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire
en raison d'une déficience mentale ou physique, le juge qui préside le
procès ou le juge de paix peut ordonner que le témoin ou le plaignant
témoigne à l'extérieur de la salle d'audience ou derrière un écran ou un
dispositif qui permet au témoin ou au plaignant de ne pas voir l'accusé
s'il est d'avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin ou du
plaignant qu'il donne un récit complet et franc des faits sur lesquels est
fondée l'accusation.
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Article 30 : Texte du passage visé du paragraphe
507(1) :
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507. (1) Sous réserve du paragraphe 523(1.1), le juge de paix qui
reçoit une dénonciation, autre qu'une dénonciation faite devant lui en
vertu de l'article 505, doit, sauf lorsqu'un accusé a déjà été arrêté avec
ou sans mandat :
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Article 31 : Nouveau.
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Article 32 : Texte du paragraphe 515(4.1) :
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(4.1) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans
le cas d'une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de
violence contre autrui, de l'infraction visée à l'article 264 (harcèlement
criminel), d'une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de
la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d'une
infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée,
une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions,
des munitions prohibées ou des substances explosives, le juge de paix
doit, s'il en arrive à la conclusion qu'il est souhaitable de le faire pour
la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir
l'ordonnance d'une condition lui interdisant, jusqu'à ce qu'il soit jugé
conformément à la loi, d'avoir en sa possession de tels objets ou l'un ou
plusieurs de ceux-ci.
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Article 33 : Texte du passage visé de l'article 529.1 :
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529.1 Le juge ou le juge de paix peut délivrer un mandat, selon la
formule 7.1, autorisant un agent de la paix à pénétrer dans une maison
d'habitation désignée pour procéder à l'arrestation d'une personne que
le mandat nomme ou permet d'identifier s'il est convaincu, sur la foi
d'une dénonciation sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables
de croire que cette personne s'y trouve ou s'y trouvera et que, selon le
cas :
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Article 34 : Texte de l'article 535 :
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535. Lorsqu'un prévenu inculpé d'un acte criminel est devant lui, le
juge de paix doit, en conformité avec la présente partie, enquêter sur
l'accusation ainsi que sur tout autre acte criminel qui découle de la
même affaire fondé sur les faits révélés par la preuve recueillie
conformément à la présente partie.
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Article 35 : (1) Texte du paragraphe 536(2) :
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(2) Lorsqu'un prévenu est inculpé devant un juge de paix d'une
infraction autre qu'une infraction mentionnée à l'article 469 et que
l'infraction n'en est pas une à l'égard de laquelle un juge de la cour
provinciale a juridiction absolue en vertu de l'article 553, le juge de
paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l'appelle à faire son
choix dans les termes suivants :
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(2) Les paragraphes 536(4.1) à (4.3) sont nouveaux.
Texte du paragraphe 536(4) :
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(4) Lorsqu'un prévenu choisit d'être jugé, après une enquête
préliminaire, par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge
et d'un jury ou ne fait pas de choix, le juge de paix tient une enquête
préliminaire sur l'inculpation et, si le prévenu est renvoyé pour subir
son procès, il inscrit sur la dénonciation ou sur le mandat de dépôt, si le
prévenu est détenu sous garde, une mention de la nature du choix du
prévenu ou du fait que le prévenu n'a pas fait de choix, selon le cas.
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Article 36 : Les paragraphes 536.1(4.1) et (4.2) sont
nouveaux. Texte des paragraphes 536.1(2) à (5) :
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(2) Après lecture de la dénonciation, le juge de paix ou le juge
appelle le prévenu inculpé devant lui d'un acte criminel non mentionné
aux articles 469 ou 553 à faire son choix dans les termes suivants :
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(3) Est inscrite sur la dénonciation une mention du choix d'être jugé
par un juge sans jury et sans enquête préliminaire et, selon le cas :
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(4) Dans les autres cas, le juge de paix ou le juge procède à l'enquête
sur l'inculpation et, en cas de renvoi à procès, inscrit sur la dénonciation
et, si le prévenu est sous garde, sur le mandat de dépôt, une mention du
choix de celui-ci ou de l'absence de choix.
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(5) Tout juge de paix ayant compétence au Nunavut peut procéder
au titre du paragraphe (4) tant que celui devant qui l'enquête
préliminaire se tient ou doit se tenir n'a pas commencé à recueillir la
preuve.
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Article 37 : Nouveau.
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Article 38 : (1) et (2) L'alinéa 537(1)j.1) est nouveau.
Texte du passage visé du paragraphe 537(1) :
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537. (1) Un juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut :
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(3) Nouveau.
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Article 39 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
540(1) :
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540. (1) Lorsque le prévenu est devant un juge de paix qui tient une
enquête préliminaire, ce juge doit :
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(2) Nouveau.
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Article 40 : Le paragraphe 549(1.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 549(2) :
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(2) Lorsqu'un prévenu est astreint à passer en jugement aux termes
du paragraphe (1), le juge de paix inscrit sur la dénonciation une
mention du consentement du prévenu et du poursuivant, et le prévenu
est par la suite traité à tous égards comme s'il était astreint à passer en
jugement aux termes de l'article 548.
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Article 41 : Texte du paragraphe 554(2) :
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(2) S'agissant de procédures criminelles au Nunavut, lorsqu'un
prévenu est inculpé, dans une dénonciation, d'un acte criminel non
mentionné à l'article 469, et que l'infraction n'en est pas une sur
laquelle un juge de la Cour de justice a juridiction absolue en vertu de
l'article 553, un juge de ce tribunal peut juger le prévenu qui choisit
d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.
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Article 42 : Texte du passage visé du paragraphe
555(3) :
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(3) Lorsqu'un prévenu est appelé à faire son choix d'après le
paragraphe (2), les dispositions suivantes s'appliquent :
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Article 43 : Texte des paragraphes 555.1(3) et (4) :
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(3) Si le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury après
enquête préliminaire ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury,
ou ne fait pas de choix, le juge continue les procédures à titre d'enquête
préliminaire selon la partie XVIII et, en cas de renvoi à procès, il inscrit
sur la dénonciation et, si le prévenu est sous garde, sur le mandat de
dépôt, une mention du choix de celui-ci ou de l'absence de choix.
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(4) Si le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury et sans
enquête préliminaire, le juge inscrit sur la dénonciation une mention du
choix et continue le procès.
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Article 44 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
556(2) :
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(2) En cas de défaut de comparution de la personne morale et sur
preuve de signification de la sommation à celle-ci, le juge de la cour
provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice :
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(2) Le paragraphe 556(4) est nouveau. Texte du
paragraphe 556(3) :
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(3) Lorsqu'une personne morale inculpée comparaît mais ne fait pas
le choix prévu aux paragraphes 536(2) ou 536.1(2), le juge de la cour
provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice tient une enquête
préliminaire conformément à la partie XVIII.
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Article 45 : Texte de l'article 557 :
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557. Lorsqu'un prévenu est jugé par un juge de la cour provinciale
ou, au Nunavut, de la Cour de justice en conformité avec la présente
partie, les dépositions des témoins à charge et à décharge sont recueillies
selon les dispositions de la partie XVIII relatives aux enquêtes
préliminaires.
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Article 46 : Texte du passage visé du paragraphe
560(1) :
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560. (1) Lorsqu'un prévenu choisit selon les articles 536 ou 536.1
d'être jugé par un juge sans jury et après une enquête préliminaire, un
juge fixe les date, heure et lieu du procès :
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Article 47 : Texte du paragraphe 561(2) :
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(2) Un prévenu qui a choisi d'être jugé par un juge de la cour
provinciale peut, au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son
procès, de droit, choisir un autre mode de procès; il ne peut par la suite
le faire qu'avec le consentement écrit du poursuivant.
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Article 48 : (1) Texte des paragraphes 561.1(1) à (3) :
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561.1 (1) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode
de procès peut, en tout temps, choisir un autre mode de procès avec le
consentement écrit du poursuivant; toutefois, celui qui a subi une
enquête préliminaire ne peut choisir d'être jugé par un juge sans jury
sans avoir eu d'enquête préliminaire.
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(2) Le prévenu qui a choisi d'être jugé par un juge sans jury et sans
enquête préliminaire peut, de droit, mais au plus tard quatorze jours
avant la date fixée pour son procès, choisir un autre mode de procès.
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(3) Le prévenu qui a choisi d'être jugé par un juge - avec ou sans
jury - après enquête préliminaire peut, de droit, choisir l'autre mode
de procès en tout temps avant la fin de l'enquête ou avant le quinzième
jour suivant la fin de celle-ci.
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|
(2) Texte des paragraphes 561.1(5) à (7) :
|
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|
(5) Si le prévenu a l'intention de choisir, conformément au
paragraphe (1), d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête
préliminaire, le juge de paix présidant l'enquête en avise un juge ou un
greffier de la Cour de justice et lui fait parvenir les dénonciation,
promesse de comparaître, promesse ou engagement donné ou conclu en
vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner,
qu'il a en sa possession.
|
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(6) S'il a l'intention de faire un nouveau choix après la fin de son
enquête préliminaire ou après avoir choisi un procès devant un juge
sans jury et sans qu'il y ait eu d'enquête préliminaire, le prévenu doit en
donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement, au
juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de
justice.
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(7) S'il a l'intention de faire un nouveau choix conformément au
paragraphe (2), le prévenu doit en donner un avis écrit au juge devant
lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de justice.
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Article 49 : Texte des paragraphes 562.1(1) et (2) :
|
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|
562.1 (1) Si le prévenu choisit, conformément au paragraphe
561.1(1), d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire,
le juge procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.
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(2) Si le prévenu choisit, conformément à l'article 561.1, avant la fin
de l'enquête préliminaire, d'être jugé par un juge avec jury ou un juge
sans jury après enquête préliminaire, le juge de paix ou juge commence
ou continue l'enquête.
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Article 50 : Texte du passage visé du paragraphe
563.1(1) :
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563.1 (1) S'il choisit, conformément à l'article 561.1, d'être jugé par
un juge sans jury et sans enquête préliminaire :
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Article 51 : Texte du paragraphe 565(2) :
|
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|
(2) Lorsqu'un prévenu doit subir son procès après qu'un acte
d'accusation a été présenté contre lui en vertu d'un consentement donné
ou d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 577, il est, pour
l'application des dispositions de la présente partie relatives au choix et
au nouveau choix, réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal
composé d'un juge et d'un jury, et il peut choisir de nouveau, avec le
consentement écrit du poursuivant, d'être jugé par un juge sans jury.
|
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|
Article 52 : Texte des paragraphes 566.1(1) et (2) :
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566.1 (1) Le procès d'un prévenu accusé d'un acte criminel non
mentionné à l'article 553 ou autre qu'une infraction pour laquelle il a
choisi, lors d'un premier ou nouveau choix, d'être jugé par un juge sans
jury et sans enquête préliminaire exige un acte d'accusation écrit
énonçant l'infraction en cause.
|
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|
(2) Lorsqu'un prévenu choisit, conformément aux articles 536.1 ou
561.1, d'être jugé par un juge sans jury après une enquête préliminaire,
un acte d'accusation établi en la formule 4 peut être déposé.
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Article 53 : Texte des articles 567 à 568 :
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567. Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, lorsque
deux ou plusieurs personnes sont inculpées de la même infraction, si
toutes ne choisissent pas en premier lieu ou comme second choix ou ne
sont pas réputées avoir choisi, selon le cas, le même mode de procès, le
juge de paix ou le juge de la cour provinciale ou le juge :
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567.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsque
plusieurs personnes sont inculpées du même acte criminel et que toutes
n'ont pas retenu, à titre de choix premier, nouveau ou réputé, le même
mode de procès, le juge de paix ou le juge :
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(2) Le présent article s'applique, contrairement à l'article 567, aux
procédures criminelles au Nunavut.
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568. Le procureur général peut, même si un prévenu choisit, en vertu
de l'article 536 ou fait un nouveau choix en vertu de l'article 561, afin
d'être jugé par un juge ou un juge de la cour provinciale, selon le cas,
exiger que le prévenu soit jugé par un tribunal composé d'un juge et
d'un jury, à moins que l'infraction présumée ne soit punissable d'un
emprisonnement de cinq ans ou moins. Lorsque le procureur général
l'exige ainsi, un juge ou un juge de la cour provinciale est dépourvu de
juridiction pour juger un prévenu selon la présente partie et un juge de
paix doit tenir une enquête préliminaire à moins qu'une enquête
préliminaire n'ait été tenue avant que le procureur général n'ait exigé
que le prévenu soit jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury.
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|
Article 54 : Texte du paragraphe 569(1) :
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569. (1) Le procureur général peut, même si un accusé choisit,
conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d'être jugé par un juge sans
jury - sans ou après enquête préliminaire -, exiger que celui-ci soit
jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, à moins que
l'infraction en cause ne soit punissable d'un emprisonnement de cinq
ans ou moins. Sur demande du procureur général, un juge n'a plus
compétence pour juger l'accusé selon la présente partie et un juge ou un
juge de paix doit tenir une enquête préliminaire, sauf s'il y en a déjà eu
une avant la demande.
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|
Article 55 : Texte de l'article 574 :
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574. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de l'article 577, le
poursuivant peut présenter un acte d'accusation contre toute personne
qui a été renvoyée pour subir son procès à l'égard de :
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que ces chefs d'accusation aient été ou non compris dans une dénoncia
tion.
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(2) Un acte d'accusation présenté en vertu du paragraphe (1) peut,
avec le consentement de l'accusé, comprendre un chef d'accusation qui
n'est pas mentionné à l'alinéa (1)a) ou b); l'infraction visée par ce chef
peut être entendue, jugée et punie par le tribunal à tous égards comme
si elle en était une pour laquelle l'accusé avait été renvoyé pour subir
son procès; cependant s'il s'agit d'une infraction commise entièrement
dans une province autre que celle où se déroule le procès, le paragraphe
478(3) s'applique.
|
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|
(3) Dans le cas de poursuites menées par un poursuivant autre que
le procureur général ou dans lesquelles le procureur général
n'intervient pas, aucun acte d'accusation ne peut être déposé en vertu
du paragraphe (1) devant un tribunal sans une ordonnance écrite de ce
tribunal ou d'un juge de ce tribunal.
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Article 56 : Texte de l'article 577 :
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577. Lors d'une poursuite :
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devant aucun tribunal sans :
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Article 57 : Nouveau.
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Article 58 : Texte du paragraphe 598(2) :
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(2) L'accusé qui ne peut pas être jugé par un tribunal composé d'un
juge et d'un jury, conformément au paragraphe (1), est réputé avoir
choisi, en vertu des articles 536 ou 536.1, d'être jugé sans jury par un
juge du tribunal où il est accusé, les articles 561 ou 561.1 ne
s'appliquant pas au prévenu.
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Article 59 : (1) et (2) Nouveau.
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|
Article 60 : Texte du paragraphe 625.1(2) :
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(2) Lors d'un procès par jury, un juge du tribunal devant lequel
l'accusé doit subir son procès ordonne, avant le procès, la tenue d'une
conférence préparatoire entre les parties ou leurs avocats, présidée par
un juge de ce tribunal, afin de discuter de ce qui serait de nature à
favoriser une audition rapide et équitable; la conférence est tenue en
conformité avec les règles de cour établies en vertu de l'article 482.
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Article 61 : Nouveau.
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Article 62 : (1) Nouveau.
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(2) Texte du paragraphe 631(3) :
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(3) Si :
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le greffier du tribunal tire, en pleine audience, l'une après l'autre les car
tes mentionnées au paragraphe (1) et appelle les nom et numéro inscrits
sur chaque carte au fur et à mesure que les cartes sont tirées, jusqu'à ce
que le nombre de personnes ayant répondu à leur nom soit, de l'avis du
juge, suffisant pour constituer un jury complet, après qu'il a été pourvu
aux dispenses, aux récusations et aux mises à l'écart.
|
|
|
(3) Texte des paragraphes 631(4) et (5) :
|
|
|
(4) Le greffier du tribunal assermente chaque membre du jury
suivant l'ordre dans lequel les noms des jurés ont été tirés ainsi que toute
personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des
services d'interprétation, au membre du jury ayant une déficience
physique.
|
|
|
(5) Lorsque le nombre de ceux qui ont répondu à leurs noms ne suffit
pas pour constituer un jury complet, le greffier du tribunal procède en
conformité avec les paragraphes (3) et (4) jusqu'à ce que douze jurés
soient assermentés.
|
|
|
Article 63 : Texte du passage visé de l'article 632 :
|
|
|
632. Le juge peut, avant le début du procès, dispenser un juré, que
son nom ait ou non été tiré en application du paragraphe 631(3) ou
qu'une demande de récusation ait été ou non présentée à son égard, dans
les cas suivants :
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|
Article 64 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
634(2) :
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le poursuivant et l'accusé
ont le droit de récuser péremptoirement le nombre de jurés suivant :
|
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(2) Nouveau.
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|
Article 65 : Texte du paragraphe 641(1) :
|
|
|
641. (1) Lorsqu'un jury complet n'a pas été assermenté et qu'il ne
reste plus de noms à appeler, les noms de ceux à qui il a été ordonné de
se tenir à l'écart sont de nouveau appelés suivant l'ordre dans lequel ils
ont été tirés; ces jurés sont assermentés à moins qu'ils ne soient
dispensés par le juge ou récusés par le prévenu ou le poursuivant.
|
|
|
Article 66 : Texte du paragraphe 642(1) :
|
|
|
642. (1) Lorsqu'un jury complet ne peut pas être constitué malgré
l'observation des dispositions pertinentes de la présente partie, le
tribunal peut, à la demande du poursuivant, ordonner au shérif ou autre
fonctionnaire compétent d'assigner immédiatement le nombre de
personnes, habiles à agir comme jurés ou non, que le tribunal détermine
aux fins d'assurer la constitution d'un jury complet.
|
|
|
Article 67 : Nouveau.
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Article 68 : Le paragraphe 643(1.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 643(1) :
|
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|
643. (1) Les douze jurés dont les noms sont tirés et qui sont
assermentés en conformité avec la présente partie constituent le jury
aux fins de juger les points de l'acte d'accusation; leurs noms sont
gardés à part jusqu'à ce que le jury ait rendu son verdict ou ait été libéré,
sur quoi ils sont replacés dans la boîte aussi souvent que l'occasion se
présente tant qu'il reste une affaire à juger devant un jury.
|
|
|
Article 69 : Texte de l'article 646 :
|
|
|
646. Lors du procès d'une personne accusée d'un acte criminel, les
dépositions des témoins pour le poursuivant et l'accusé ainsi que les
exposés du poursuivant et de l'accusé ou de l'avocat de l'accusé, par
voie de résumé, sont recueillis en conformité avec les dispositions de la
partie XVIII relatives à la prise des témoignages aux enquêtes
préliminaires.
|
|
|
Article 70 : Texte du paragraphe 650(1) :
|
|
|
650. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), un accusé autre
qu'une personne morale, doit être présent au tribunal pendant tout son
procès.
|
|
|
Article 71 : Nouveau.
|
|
|
Article 72 : Nouveau.
|
|
|
Article 73 : Texte du passage visé de la définition de
« sentence », « peine » ou « condamnation », à l'article
673 :
|
|
|
« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est assimilée :
|
|
|
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|
|
Article 74 : Texte du paragraphe 675(2.1) :
|
|
|
(2.1) La personne qui a fait l'objet de l'ordonnance prévue à l'article
741.2 peut interjeter appel de celle-ci.
|
|
|
Article 75 : Texte du paragraphe 676(5) :
|
|
|
(5) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des
instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d'appel, de
la décision du tribunal de ne pas rendre l'ordonnance prévue à l'article
741.2.
|
|
|
Article 76 : Texte du paragraphe 679(7) :
|
|
|
(7) Lorsque le ministre de la Justice prend une ordonnance ou fait un
renvoi, en vertu de l'article 690, le présent article s'applique à la mise
en liberté ou à la détention de la personne visée en attendant l'audition
du renvoi et la décision y relative comme si cette personne était
l'appelant visé à l'alinéa (1)a).
|
|
|
Article 77 : Nouveau.
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|
|
Article 78 : Nouveau.
|
|
|
Article 79 : Texte du passage visé du paragraphe
689(1) :
|
|
|
689. (1) Lorsqu'une ordonnance d'indemnisation ou de restitution
de biens est rendue par le tribunal de première instance en vertu de
l'article 738 ou 739 ou qu'une ordonnance de confiscation est rendue
en vertu du paragraphe 462.37(1), l'application de l'ordonnance est
suspendue :
|
|
|
Article 80 : Texte de l'article 690 et de l'intertitre le
précédant :
|
|
|
Pouvoirs du ministre de la Justice |
|
|
690. Sur une demande de clémence de la Couronne, faite par ou pour
une personne qui a été condamnée à la suite de procédures sur un acte
d'accusation ou qui a été condamnée à la détention préventive en vertu
de la partie XXIV, le ministre de la Justice peut :
|
|
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|
Article 81 : Nouveau.
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Article 82 : Nouveau.
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|
|
Article 83 : Texte de l'article 731.1 :
|
|
|
731.1 (1) Avant de rendre une ordonnance de probation, le tribunal
vérifie l'applicabilité de l'article 100.
|
|
|
(2) Il est entendu que l'adjonction de la condition visée à l'alinéa
732.1(3)d) à une ordonnance de probation ne porte pas atteinte à
l'application de l'article 100.
|
|
|
Article 84 : Texte de l'article 734.3 :
|
|
|
734.3 Le tribunal qui rend l'ordonnance prévue à l'article 734.1 ou
la personne désignée - par son nom ou par son titre - par celui-ci
peut, sur demande présentée par le délinquant ou pour son compte, sous
réserve des règles établies par le tribunal aux termes de l'article 482,
modifier une condition de l'ordonnance autre que le montant de
l'amende, et la mention d'une ordonnance au présent article et aux
articles 734, 734.1, 734.2 et 734.6 vaut mention de l'ordonnance
modifiée aux termes du présent article.
|
|
|
Article 85 : Texte de l'article 742.2 :
|
|
|
742.2 (1) Avant d'octroyer le sursis, le tribunal vérifie l'applicabilité
de l'article 100.
|
|
|
(2) Il est entendu que l'adjonction de la condition visée à l'alinéa
742.3(2)b) à une ordonnance de sursis ne porte pas atteinte à
l'application de l'article 100.
|
|
|
Article 86 : Texte du passage visé du paragraphe
753.1(2) :
|
|
|
(2) Le tribunal est convaincu que le délinquant présente un risque
élevé de récidive si :
|
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|
Article 87 : Nouveau.
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|
Article 88 : Texte du passage visé de la définition de
« sentence », « peine » ou « condamnation » à l'article
785 :
|
|
|
« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est assimilée :
|
|
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|
Article 89 : Nouveau.
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Article 90 : (1) Texte du paragraphe 810.01(2) :
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(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les
parties devant lui.
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|
|
(2) Texte du paragraphe 810.01(6) :
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|
(6) Le juge peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général
ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.
|
|
|
Article 91 : (1) Texte des paragraphes 810.1(1) à (3) :
|
|
|
810.1 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des
personnes âgées de moins de quatorze ans seront victimes d'une
infraction visée aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes
160(2) ou (3), aux articles 170 ou 171, au paragraphe 173(2) ou aux
articles 271, 272 ou 273 peut déposer une dénonciation devant un juge
d'une cour provinciale, même si les personnes en question n'y sont pas
nommées.
|
|
|
(2) Le juge qui reçoit la dénonciation fait comparaître les parties
devant lui.
|
|
|
(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s'il est
convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont
fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur
contracte un engagement assorti des conditions que le tribunal fixe, y
compris celle interdisant au défendeur, pour une période maximale de
douze mois, de se livrer à des activités qui entraînent des contacts avec
des personnes âgées de moins de quatorze ans et de se trouver dans un
parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner s'il y a des
enfants ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait, une
garderie, un terrain d'école, un terrain de jeu ou un centre
communautaire.
|
|
|
(2) Texte du paragraphe 810.1(4) :
|
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|
(4) Le juge peut, sur demande du dénonciateur ou du défendeur,
modifier les conditions fixées dans l'engagement.
|
|
|
Article 92 : (1) Texte du paragraphe 810.2(2) :
|
|
|
(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les
parties devant lui.
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|
|
(2) Texte du paragraphe 810.2(7) :
|
|
|
(7) Le juge peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général
ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.
|
|
|
Article 93 : Texte du paragraphe 822(4) :
|
|
|
(4) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), lorsque, dans le cas
d'un appel interjeté en vertu de l'article 813, en raison de l'état du
dossier de l'affaire établi par la cour des poursuites sommaires, ou pour
toute autre raison, la cour d'appel, sur demande faite en ce sens par le
défendeur, le dénonciateur, le procureur général ou son représentant,
estime que l'intérêt de la justice serait mieux servi par la tenue d'un
appel sous forme de procès de novo, cette cour d'appel peut ordonner
que l'appel soit entendu sous forme de procès de novo, conformément
aux règles de cour qui peuvent être établies en vertu de l'article 482 et,
à cette fin, les articles 793 à 809 s'appliquent, compte tenu des
adaptations de circonstance.
|
|
|
Article 94 : Les articles 842 à 849 sont nouveaux.
Texte de l'article 841 et des intertitres le précédant :
|
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PARTIE XXVIII |
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FORMULES |
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|
841. (1) Les formules reproduites dans la présente partie, variées
pour convenir aux cas d'espèce, ou des formules analogues, sont
censées bonnes, valables et suffisantes dans les circonstances
auxquelles elles pourvoient respectivement.
|
|
|
(2) Aucun juge de paix n'est tenu d'apposer un sceau à quelque écrit
ou acte judiciaire qu'il est autorisé à émettre et pour lequel la présente
partie prévoit une formule.
|
|
|
(3) Sont imprimés dans les deux langues officielles les textes des
formules prévues à la présente partie.
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|
|
Article 95 : Texte du passage visé de la formule 7.1 de
la partie XXVIII :
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|
|
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|
Le présent mandat est délivré pour vous autoriser à pénétrer dans la
maison d'habitation pour y arrêter cette personne.
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Article 96 : Texte du passage visé de la formule 11.1
de la partie XXVIII :
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|
|
FORMULE 11.1 |
|
|
(articles 493, 499 et 503)
|
|
|
PROMESSE REMISE à UN AGENT DE LA PAIX OU à UN FONCTIONNAIRE RESPONSABLE |
|
|
Canada, Province de ................, (circonscription territoriale).
|
|
|
Je, A.B., de ................, (profession ou occupation), comprends que
j'ai été inculpé d'avoir (énoncer brièvement l'infraction dont le préve
nu est inculpé).
|
|
|
Afin de pouvoir être mis en liberté, je m'engage, par (cette promesse
de comparaître ou cet engagement) (insérer toutes les conditions qui
sont fixées) :
|
|
|
Loi sur les armes à feu |
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|
Article 97 : (1) Texte des définitions de « autorisation
d'exportation », « autorisation de transport » et
« transporteur » au paragraphe 2(1) :
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|
« autorisation d'exportation » L'autorisation prévue à l'article 44.
|
|
|
« autorisation de transport » L'autorisation prévue aux articles 18 ou
19.
|
|
|
« transporteur » Personne qui exploite une entreprise de transport se
livrant notamment à des activités de transport d'armes à feu, d'armes
prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés,
de munitions ou de munitions prohibées.
|
|
|
(2) Nouveau.
|
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|
(3) Nouveau.
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|
Article 98 : Texte du passage visé du paragraphe 5(2) :
|
|
|
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à
feu ou, dans le cas d'un renvoi prévu à l'article 74, le juge de la cour
provinciale tient compte, pour les cinq ans précédant la date de la
demande, des éléments suivants :
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Article 99 : Texte du passage visé du paragraphe 7(2) :
|
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(2) La délivrance d'un permis de possession d'une arme à feu à
autorisation restreinte à un particulier est subordonnée à la réussite :
|
|
|
Article 100 : Les paragraphes 9(3.1) et (3.2) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 9(3) :
|
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|
(3) Pour qu'un permis autorisant une activité en particulier puisse
être délivré à une entreprise - qui n'est pas un transporteur -, il faut
que chaque employé de cette entreprise qui manie ou est susceptible de
manier des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation
restreinte, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées dans le
cadre de ses fonctions soit titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir
des armes à feu à autorisation restreinte.
|
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|
Article 101 : Texte de l'article 10 :
|
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|
10. Les articles 5, 6 et 9 s'appliquent aux transporteurs se livrant à
des activités notamment de transport d'armes à feu, d'armes prohibées,
d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de
munitions prohibées reliant une province et une ou plusieurs autres
provinces, ou débordant les limites d'une province, et, à cette fin, la
mention du contrôleur des armes à feu vaut mention du directeur.
|
|
|
Article 102 : Le paragraphe 12(6.1) est nouveau.
Texte des paragraphes 12(6) et (7) :
|
|
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(6) Est admissible au permis autorisant la possession d'armes de
poing pourvues d'un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm,
ou conçues ou adaptées pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32 et
pour lesquelles il - ou un autre particulier - était, au 14 février 1995,
titulaire ou demandeur d'un certificat d'enregistrement prévu par la loi
antérieure, le particulier qui :
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(7) Est admissible au permis autorisant la possession d'une arme de
poing visée au paragraphe (6) et fabriquée avant 1946, le particulier qui
est l'époux ou conjoint de fait, le frère, la soeur, l'enfant ou le
petit-enfant d'un particulier qui était admissible en vertu de ce
paragraphe ou du présent paragraphe au permis autorisant la possession
de l'arme de poing en question.
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Article 103 : Texte des articles 17 et 18 :
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17. Sous réserve des articles 18 à 20, une arme à feu prohibée ou une
arme à feu à autorisation restreinte enregistrée au nom d'un particulier
est gardée dans la maison d'habitation indiquée sur le certificat
d'enregistrement y afférent ou en tout lieu autorisé par le contrôleur des
armes à feu.
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18. Le particulier titulaire d'un permis de possession d'armes à feu
prohibées peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des
lieux précis :
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Article 104 : (1) et (2) L'alinéa 19(1)a.1) est nouveau.
Texte du passage visé du paragraphe 19(1) :
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19. (1) Le particulier titulaire d'un permis de possession d'armes à
feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en transporter une en
particulier entre des lieux précis pour toute raison valable, notamment :
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(3) Texte du paragraphe 19(2) :
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(2) Un non-résident peut être autorisé à transporter, en conformité
avec les dispositions de l'article 35, une arme à feu à autorisation
restreinte entre des lieux précisés.
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Article 105 : Texte de l'article 23 :
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23. La cession d'une arme à feu est permise si, au moment où elle
s'opère :
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Article 106 : Texte du passage visé du paragraphe
24(2) :
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(2) La cession d'un tel objet et de munitions n'est permise que si, au
moment où elle s'opère :
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Article 107 : Texte de l'article 26 :
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26. (1) La cession d'armes à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou
d'une province et aux forces policières est permise si le cédant en
informe le directeur et remplit les conditions réglementaires.
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(2) La cession d'armes prohibées, de dispositifs prohibés, de
munitions ou de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada
ou d'une province et aux forces policières est permise si le cédant en
informe le contrôleur des armes à feu et remplit les conditions
réglementaires.
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Article 108 : (1) et (2) Texte du passage visé de
l'article 27 :
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27. Dès qu'il est informé soit d'un projet de cession d'une arme à feu
en application de l'article 23, d'un projet de cession d'une arme à feu,
d'une arme prohibée, d'un dispositif prohibé, de munitions ou de
munitions prohibées à une entreprise en application de l'article 24, soit
d'un projet d'importation d'une arme à feu non prohibée par un
particulier conformément à l'alinéa 40(1)c), le contrôleur des armes à
feu :
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Article 109 : Texte du passage visé de l'article 28 :
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28. Le contrôleur des armes à feu ne peut autoriser la cession à un
particulier d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de
poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), ou
l'importation d'une arme à feu à autorisation restreinte par un
particulier conformément à l'alinéa 40(1)c), que s'il est convaincu que :
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Article 110 : Texte du paragraphe 29(7) :
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(7) Le contrôleur des armes à feu ou le directeur n'est pas tenu de
communiquer des renseignements qui, de l'avis du ministre provincial,
pourraient menacer la sécurité d'une personne.
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Article 111 : Texte du paragraphe 31(2) :
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(2) Dès qu'il est informé de la cession d'une arme à feu à Sa Majesté
du chef du Canada ou d'une province ou aux forces policières, le
directeur révoque le certificat d'enregistrement y afférent.
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Article 112 : Texte du passage visé de l'article 32 :
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32. La cession d'une arme à feu par la poste est permise lorsque :
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Article 113 : Texte du passage visé de l'article 34 :
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34. Le prêt d'armes à feu, d'armes prohibées, de dispositifs prohibés,
d'armes à autorisation restreinte, de munitions et de munitions
prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province et aux
forces policières est permis si :
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Article 114 : (1) et (2) Texte des paragraphes 35(1) à
(3) :
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35. (1) Le non-résident qui n'est pas titulaire d'un permis peut
importer une arme à feu non prohibée si, au moment de l'importation :
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(2) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée sans que les conditions
des alinéas (1)b) ou c) soient remplies, l'agent des douanes peut en
autoriser l'exportation à partir du bureau de douane de la déclaration,
ou la retenir et accorder au non-résident un délai raisonnable pour lui
permettre de remplir ces conditions.
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(3) Après l'expiration du délai, il est disposé, de la manière
réglementaire, de l'arme à feu retenue et non exportée si les conditions
ne sont toujours pas remplies.
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Article 115 : Nouveau.
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Article 116 : Les paragraphes 36(1.1) et (1.2) sont
nouveaux. Texte des paragraphes 36(1) et (2) :
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36. (1) Une fois attestée conformément à l'alinéa 35(1)d), la
déclaration a valeur de permis de possession - valide à l'égard de
l'arme à feu importée seulement - et de certificat d'enregistrement
pour une période de soixante jours à compter de l'importation, qui ne
peut dépasser, s'il s'agit d'une arme à feu à autorisation restreinte, la
période de validité de l'autorisation de transport y afférente.
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(2) Cette période de soixante jours peut être prorogée à une ou
plusieurs reprises par le contrôleur des armes à feu.
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Article 117 : Texte des articles 37 et 38 :
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37. (1) Le non-résident qui n'est pas titulaire d'un permis peut
exporter l'arme à feu qu'il a importée conformément à l'article 35 si, au
moment de l'exportation :
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(2) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée sans que les conditions
de l'alinéa b) soient remplies, l'agent des douanes peut la retenir et, avec
l'agrément du contrôleur des armes à feu, accorder au non-résident un
délai raisonnable pour lui permettre de remplir ces conditions.
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(3) Après l'expiration du délai, il est disposé, de la manière
réglementaire, de l'arme à feu retenue si les conditions ne sont toujours
pas remplies.
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38. (1) L'exportation d'une arme à feu par un particulier titulaire
d'un permis est autorisée si, au moment où elle survient :
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(2) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée sans que les conditions
du sous-alinéa (1)a)(ii) soient remplies, l'agent des douanes peut la
retenir.
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(3) Le cas échéant, il en dispose de la manière réglementaire.
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Article 118 : Texte des paragraphes 40(1) à (3) :
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40. (1) L'importation d'une arme à feu par un particulier titulaire
d'un permis est autorisée si, au moment où elle survient :
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(2) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée sans que les conditions
des alinéas (1)b) ou c) soient remplies, l'agent des douanes peut en
autoriser l'exportation à partir du bureau de douane de la déclaration,
ou la retenir et accorder au particulier un délai raisonnable pour lui
permettre de remplir ces conditions.
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(3) Après l'expiration du délai, il est disposé, de la manière
réglementaire, de l'arme à feu retenue et non exportée si les conditions
ne sont toujours pas remplies.
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Article 119 : Les articles 40.1 et 40.2 sont nouveaux.
Texte de l'article 41 :
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41. Une fois attestée conformément à l'alinéa 40(1)d), la déclaration
a valeur de certificat d'enregistrement temporaire pour la période de
l'attestation mentionnée.
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Article 120 : Nouveau.
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Article 121 : Texte du paragraphe 47(4) :
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(4) Si elles ne sont pas exportées au bout de dix jours, les
marchandises sont confisquées au profit de Sa Majesté et il en est
disposé de la manière réglementaire.
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Article 122 : Nouveau.
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Article 123 : Texte des articles 50 et 51 :
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50. L'agent des douanes notifie sans délai au directeur toute
exportation ou importation de marchandises visées à l'article 43
effectuée par une entreprise.
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51. Le directeur notifie au membre du Conseil privé de la Reine pour
le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la Loi
sur les licences d'exportation et d'importation toute demande
d'autorisation d'exportation ou d'importation déposée par une
entreprise.
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Article 124 : Texte du paragraphe 54(1) :
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54. (1) La délivrance des permis, des autorisations et des certificats
d'enregistrement est subordonnée au dépôt d'une demande en la forme
et avec les renseignements réglementaires et à l'acquittement des droits
réglementaires.
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Article 125 : Nouveau.
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Article 126 : Texte des paragraphes 61(1) et (2) :
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61. (1) Les permis et les certificats d'enregistrement énoncent les
conditions dont ils sont assortis; ils sont délivrés en la forme et énoncent
les autres renseignements réglementaires.
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(2) Les autorisations de port, de transport, d'exportation ou
d'importation peuvent être délivrées en la forme réglementaire et
énoncer les renseignements réglementaires, notamment les conditions
dont elles sont assorties.
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Article 127 : Texte des paragraphes 63(1) et (2) :
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63. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les permis, les certificats
d'enregistrement, les autorisations de transport, d'exportation ou
d'importation sont valides partout au Canada.
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(2) Les permis délivrés aux transporteurs - qui ne sont visés à
l'article 73 - ne sont pas valides à l'extérieur de la province de
délivrance.
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Article 128 : (1) Nouveau.
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(2) Les paragraphes 64(5) à (7) sont nouveaux. Texte
des paragraphes 64(3) et (4) :
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(3) Les permis délivrés aux entreprises - autres que les
musées - sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut
dépasser un an.
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(4) Les permis délivrés aux musées sont valides pour la période
mentionnée, qui ne peut dépasser trois ans suivant la date de délivrance.
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Article 129 : Texte du paragraphe 65(3) :
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(3) L'autorisation de transport d'une arme à feu à autorisation
restreinte ou d'une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de
poing : 14 février 1995) pour le tir à la cible, la participation à une
compétition de tir ou un usage conforme à des conditions précisées ou
sous les auspices d'un club de tir ou d'un champ de tir agréé
conformément à l'article 29 est valide :
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Article 130 : Texte des paragraphes 67(1) et (2) :
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67. (1) Le contrôleur des armes à feu peut proroger les permis et les
autorisations de port et de transport selon les modalités et les
circonstances de leur délivrance.
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(2) En cas de prorogation du permis de possession par un particulier
d'une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au
paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), il détermine si
celle-ci est utilisée conformément aux fins de l'acquisition prévues à
l'article 28 ou, si elle était en sa possession à la date de référence, aux
fins - conformes à celles prévues à cet article - précisées par le
particulier dans la demande de permis.
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Article 131 : Texte du passage visé du paragraphe
70(1) :
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70. (1) Le contrôleur des armes à feu peut révoquer un permis ou une
autorisation de port ou de transport pour toute raison valable,
notamment parce que :
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Article 132 : Texte du paragraphe 71(1) :
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71. (1) Le directeur peut révoquer le certificat d'enregistrement pour
toute raison valable; il est tenu de le faire à l'égard d'une arme à feu en
la possession d'un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à
feu l'informe, en application de l'article 67, que l'arme à feu n'est pas
utilisée conformément aux fins de l'acquisition ou, en cas de possession
d'une telle arme à feu à la date de référence, aux fins précisées par le
particulier dans la demande de permis.
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Article 133 : Le paragraphe 72(1.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 72(1) :
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72. (1) Le contrôleur des armes à feu, dans le cas d'un permis ou
d'une autorisation de transport, ou le directeur, dans le cas d'un
certificat d'enregistrement ou d'une autorisation d'exportation ou
d'importation, notifie à l'intéressé, en la forme réglementaire, sa
décision de refus ou de révocation.
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Article 134 : Texte de l'article 73 et de l'intertitre le
précèdant :
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Transporteurs internationaux et interprovinciaux |
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73. Les articles 54 à 72 s'appliquent aux transporteurs se livrant à des
activités, notamment, de transport d'armes à feu, d'armes prohibées,
d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de
munitions prohibées reliant une province et une ou plusieurs autres
provinces, ou débordant les limites d'une province, et, à cette fin, la
mention du contrôleur des armes à feu vaut mention du directeur.
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Article 135 : Texte du passage visé du paragraphe
74(1) :
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74. (1) Le demandeur ou le titulaire d'un permis, d'un certificat
d'enregistrement, d'une autorisation de transport, d'exportation ou
d'importation ou d'un agrément peut soumettre à un juge de la cour
provinciale de la circonscription territoriale de sa résidence les cas
suivants :
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Article 136 : Nouveau.
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Article 137 : L'article 82.1 est nouveau. Texte de
l'article 82 :
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82. Le directeur de l'enregistrement des armes à feu est nommé par
le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, après consultation
du ministre fédéral et du solliciteur général du Canada.
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Article 138 : Texte des articles 93 et 94 :
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93. (1) Le directeur, dès que possible au début de chaque année civile
et chaque fois que le solliciteur général du Canada lui en fait la demande
par écrit, transmet à celui-ci un rapport sur l'application de la présente
loi rédigé en la forme et contenant les renseignements qu'il exige.
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(2) Le solliciteur général du Canada fait déposer chacun de ces
rapports devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers
jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
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94. Le contrôleur des armes à feu communique au directeur les
renseignements réglementaires sur l'application de la présente loi selon
les modalités de temps et de forme réglementaires afin de permettre à
celui-ci d'établir les rapports visés à l'article 93.
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Article 139 : Texte de l'article 97 :
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97. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre provincial peut
dispenser les employés d'une entreprise titulaire d'un permis
l'autorisant à acquérir des armes à feu prohibées, des armes prohibées,
des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, agissant dans le
cadre de leurs fonctions, de l'application dans sa province de toute autre
disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la partie III du
Code criminel pour une période maximale d'un an.
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsqu'une telle dispense
n'est pas souhaitable pour la sécurité de quiconque.
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(3) Le ministre provincial peut assortir les dispenses des conditions
raisonnables qu'il estime souhaitables dans les circonstances et en vue
de la sécurité de quiconque.
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Article 140 : Texte de l'article 99 :
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99. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le préposé aux armes
à feu désigné par écrit par le contrôleur des armes à feu peut exercer les
attributions de celui-ci, précisées dans la désignation, que lui confèrent
la présente loi et la partie III du Code criminel.
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(2) Seul le contrôleur des armes à feu lui-même peut délivrer les
permis autorisant une entreprise à acquérir des armes à feu prohibées,
des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions
prohibées.
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(3) Seul le contrôleur des armes à feu lui-même peut délivrer les
autorisations de port.
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Article 141 : Texte du paragraphe 104(1) :
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104. (1) Dans le cas d'une maison d'habitation, l'inspecteur ne peut
toutefois procéder à la visite sans préavis raisonnable donné au
propriétaire ou à l'occupant et sans l'autorisation de ce dernier que s'il
est muni d'un mandat.
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Article 142 : (1) à (3) Les alinéas 117a.1) et k.1) à k.3)
sont nouveaux. Texte du passage visé de l'article 117 :
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117. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 143 : Texte de l'article 169 et de l'intertitre le
précédant :
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Tarif des douanes |
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169. Le code 9965 de l'annexe VII du Tarif des douanes est
remplacé par ce qui suit :
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9965 1. Pour l'application du présent code :
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2. Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte,
dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus
exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage
d'armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées »
au présent code, sauf :
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Loi sur la capitale nationale |
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Article 145 : Texte du paragraphe 20(2) :
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(2) Dans les limites de cinq cents dollars d'amende ou de six mois
d'emprisonnement, ou des deux, le gouverneur en conseil peut, par
règlement, fixer la peine encourue, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, pour violation des règlements visés au
paragraphe (1).
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Loi sur la défense nationale |
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Article 146 : Nouveau.
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Loi sur les jeunes contrevenants |
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Article 147 : Texte du paragraphe 19(5.1) :
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(5.1) Lorsque l'adolescent a choisi ou est réputé avoir choisi d'être
jugé par un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle et un
jury, le tribunal pour adolescents tient une enquête préliminaire; dans le
cas où il est renvoyé pour subir son procès, le procès a lieu devant
celle-ci.
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Article 148 : (1) Texte du paragraphe 19.1(4) :
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(4) Lorsqu'un adolescent est accusé de meurtre au premier ou au
deuxième degré, au sens de l'article 231 du Code criminel, le tribunal
pour adolescents lui demande, avant le procès, de décider s'il choisit
d'être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut agissant comme
tribunal pour adolescents, ou bien seul, ou bien après une enquête
préliminaire et avec un jury; peu importe le choix, la présente loi est
celle qui lui est applicable.
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(2) Texte du paragraphe 19.1(6) :
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(6) Lorsque l'adolescent a choisi ou est réputé avoir choisi d'être
jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant comme
tribunal pour adolescents, après enquête préliminaire et avec jury, le
tribunal pour adolescents tient une enquête préliminaire; le cas échéant,
le procès a lieu devant celui-ci.
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