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Projet de loi C-14

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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET DISPOSITIONS DE COORDINATION

Modifications corrélatives

Loi sur les banques

1991, ch. 46

275. Les paragraphes 428(5) et (6) de la Loi sur les banques sont remplacés par ce qui suit :

(5) Les droits de la banque qui a, sous le régime de l'alinéa 427(1)o), reçu une garantie portant sur un bateau de pêche inscrit, enregistré ou immatriculé conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ne priment pas les droits subséquemment acquis sur le bateau, inscrits et enregistrés sous le régime de cette loi, à moins qu'une copie de l'acte de garantie, certifiée conforme par un dirigeant de la banque, n'ait été préalablement inscrite ou enregistrée selon cette loi.

Garantie sur des bateaux de pêche

(6) Une copie de l'acte de garantie, certifiée par un dirigeant de la banque, peut être inscrite ou enregistrée aux termes de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada comme s'il s'agissait d'une hypothèque consentie sous le régime de cette loi; et dès l'inscription ou l'enregistrement de cette copie, la banque, en plus des autres droits qui lui sont conférés et sans qu'il y soit porté atteinte, possède sur le bateau tous les droits qu'elle aurait eus s'il s'était agi d'une hypothèque inscrite ou enregistrée sous le régime de cette loi.

Garantie sur des bateaux de pêche

Loi maritime du Canada

1998, ch. 10

276. Le paragraphe 56(3) de la Loi maritime du Canada est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve des règlements d'application de l'article 62, les pratiques et procédures normalisées par une administration portuaire au titre du paragraphe (1) ne peuvent être incompatibles avec les normes et pratiques nationales relatives aux services de trafic maritime, notamment celles établies en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

Normes nationales

277. L'alinéa 58(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) la proximité d'un navire qui se déplace de façon dangereuse, dont l'équipement de navigation ou de radiocommunication est défectueux ou qui n'est pas muni des cartes et documents exigés par les règlements pris en vertu de l'alinéa 120(1)b) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;

278. Le passage du paragraphe 120(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

120. (1) Le produit de la vente d'un navire dont la vente a été autorisée est affecté au paiement des créances salariales des membres de l'équipage , visées par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, puis à celui des sommes suivantes selon l'ordre de priorité suivant :

Affectation du produit de la vente

279. Le passage du paragraphe 122(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

122. (1) L'administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire d'un privilège sur le navire et sur le produit de toute aliénation qui en est faite, pour sa créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu'en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des membres de l'équipage , visées par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, dans les cas suivants :

Privilèges - navires

Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve

1987, ch. 3

280. Le paragraphe 160(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 35, par. 73(1)

160. (1) Pour l'application des articles 161 à 165, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d'hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets de polluants imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s'appliquent ou à un navire auquel la partie XVI de la Loi sur la marine marchande du Canada s'applique .

Définition de « rejets »

Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

1988, ch. 28

281. Le paragraphe 165(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 35, par. 110(1)

165. (1) Pour l'application des articles 166 à 170, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d'hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s'appliquent ou à un navire auquel la partie XVI de la Loi sur la marine marchande du Canada s'applique .

Définition de « rejets »

Loi sur les transports au Canada

1996, ch. 10

282. La définition de « exportation », à l'article 147 de la Loi sur les transports au Canada, est remplacée par ce qui suit :

« exportation » L'expédition de grain par bâtiment, au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, vers toute destination à l'étranger ainsi que l'expédition de grain par tout autre moyen de transport vers les États-Unis pour l'utilisation dans ce pays et non pour expédition hors de celui-ci.

« exportation »
``export''

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

1999, ch. 33

283. L'article 277 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) est abrogé.

Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

1989, ch. 3

284. L'article 61 de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est abrogé.

Loi sur le transport des marchandises par eau

1993, ch. 21

285. L'article 6 de la Loi sur le transport des marchandises par eau est remplacé par ce qui suit :

6. La présente loi ne porte pas atteinte à l'application des articles 574 à 583 de la Loi sur la marine marchande du Canada, ainsi que de toute autre disposition législative limitant la responsabilité des propriétaires de navires ou bâtiments.

Dispositions limitant la responsabilité des propriétaires

Loi sur la citoyenneté

L.R., ch. C-29

286. L'alinéa 2(2)a) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :

    a) la personne née à bord d'un bâtiment canadien, au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou à bord d'un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de la Loi sur l'aéronautique et de ses règlements est réputée née au Canada;

Loi sur la protection des pêches côtières

L.R., ch. C-33

287. La définition de « bateau de pêche canadien », à l'article 2 de la Loi sur la protection des pêches côtières, est remplacée par ce qui suit :

1998, ch. 16, art. 29

« bateau de pêche canadien » Bateau de pêche :

« bateau de pêche canadien »
``Canadian fishing vessel''

      a) qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;

      b) qui n'est immatriculé ou enregistré ni sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ni aux termes d'une loi d'un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l'une des conditions suivantes :

        (i) elle a la citoyenneté canadienne,

        (ii) dans le cas d'un bateau de pêche qui n'est pas assujetti à l'immatriculation ou à l'enregistrement sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,

        (iii) s'agissant d'une personne morale, elle a été constituée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada.

288. L'article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 44, par. 18(2)

19. La compétence des tribunaux, juges de paix et juges de la cour provinciale du Canada à l'égard des infractions à la présente loi se détermine selon les articles 257 et 258 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ces articles s'appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.

Compétence territoriale

Loi sur le cabotage

1992, ch. 31

289. Les définitions de « capitaine », « navire » et « navire canadien », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1998, ch. 16, art. 30

« capitaine » À l'égard d'un navire, le capitaine au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

« capitaine »
``master''

« navire » S'entend au sens de « bâtiment » à l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

« navire »
``ship''

« navire canadien » Navire immatriculé ou enregistré en vertu de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à l'égard duquel tous les droits et taxes imposés par le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d'accise ont été acquittés.

« navire canadien »
``Canadian ship''

290. L'alinéa 3(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) avec l'approbation d'un agent chargé de la prévention de la pollution, désigné aux termes de l'article 174 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou de la personne autorisée à effectuer des inspections en vertu de l'alinéa 11(2)d) , pour des activités liées à une situation d'urgence causée par la pollution marine, réelle ou appréhendée.

291. Les articles 29 et 30 de la même loi sont abrogés.

292. Le paragraphe 31(2) de la même loi est abrogé.

Loi sur les contraventions

1992, ch. 47

293. Le paragraphe 17(4) de la Loi sur les contraventions est abrogé.

1996, ch. 7, art. 7

Code criminel

L.R., ch. C-46

294. L'article 44 du Code criminel est abrogé.

Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif

L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21

295. La définition de « navire de l'État », à l'article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, est remplacée par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 22

« navire de l'État » Bâtiment appartenant à Sa Majesté , au sens de l'article 140 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

« navire de l'État »
``Crown ship''

296. Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit régissant le sauvetage civil de personnes ou de biens s'applique aux services de sauvetage effectués pour prêter assistance à des navires ou aéronefs de l'État, ou aux personnes se trouvant à leur bord, ou pour sauver les cargaisons ou les accessoires de ces navires ou aéronefs, l'État étant assimilé à un particulier.

Sauvetage civil

297. Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 16, art. 32

(2) Lorsque, dans le cadre d'instances régies par la présente loi, il faut déterminer la jauge d'un navire qui n'a pas été calculée par un jaugeur nommé en vertu de l'article 24 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la détermination de la jauge se fait par un jaugeur nommé aux termes de l'article 24 de cette loi.

Détermina-
tion de la jauge d'un navire

298. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7. (1) L'article 145 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s'applique à tous les services de sauvetage, qu'ils aient été rendus aux navires ou aéronefs de l'État ou à d'autres.

Prescription en matière de sauvetage

Loi sur les douanes

L.R., ch. 1 (2e suppl.)

299. Le passage du paragraphe 16(2) de la Loi sur les douanes précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cas d'épaves visées au paragraphe (1), remises à une personne conformément à l'article 158 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la personne :

Déclaration et paiement des droits

Loi sur les pêches

L.R., ch. F-14

300. Le paragraphe 38(7) de la Loi sur les pêches est remplacé par ce qui suit :

(7) Les directives données par l'inspecteur aux termes du présent article sont inopérantes dans la mesure de leur incompatibilité avec les ordres donnés, sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, par un inspecteur de la sécurité maritime .

Incompatibi-
lité

301. Le paragraphe 42(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas à l'immersion ou au rejet d'une substance nocive qui constitue, au sens des parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, un rejet de polluant imputable d'une manière ou d'une autre à un bâtiment .

Exception

302. L'article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 44, par. 18(2)

88. La compétence des tribunaux et juges du Canada à l'égard des infractions à la présente loi se détermine selon les articles 257 et 258 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ces articles s'appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.

Compétence

Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs

L.R., ch. F-17

303. L'article 6 de la Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 44, par. 18(2)

6. La compétence des tribunaux, juges de paix et juges de la cour provinciale du Canada à l'égard des infractions aux règlements visés à l'article 4 se détermine selon les articles 257 et 258 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ces articles s'appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.

Compétence

Loi sur la santé des animaux

1990, ch. 21

304. L'alinéa 20a) de la Loi sur la santé des animaux est remplacé par ce qui suit :

    a) aux dispositions de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada relatives aux inspections autorisées sous le régime de l'alinéa 11(2)e) de cette loi ;

Code canadien du travail

L.R., ch. L-2

305. L'alinéa 127(2)a) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 20, art. 29

    a) un aéronef, un bâtiment , du matériel roulant ou un pipeline, si l'accident ou l'incident fait l'objet d'une enquête menée dans le cadre de la Loi sur l'aéronautique, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;

Loi sur la sûreté du transport maritime

1994, ch. 40

306. La définition de « navire canadien », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la sûreté du transport maritime, est remplacée par ce qui suit :

« navire canadien » Bâtiment immatriculé au Canada sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou, avant le 1er août 1936, de la loi intitulée Merchant Shipping Act, 1894 du Parlement du Royaume-Uni, 57-58 Victoria, chapitre 60, et de toutes les lois qui ajoutent à cette loi ou la modifient.

« navire canadien »
``Canadian ship''

Loi sur l'indemnisation des marins marchands

L.R., ch. M-6