Projet de loi C-14
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Avaries occasionnées par les bâtiments étrangers |
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259. Si elle est convaincue qu'une avarie a,
dans une partie quelconque du monde, été
causée à des biens appartenant à Sa Majesté du
chef du Canada ou d'une province ou à une
personne qualifiée par la faute, exclusive ou
non, d'un bâtiment étranger et que celui-ci se
trouve dans les eaux canadiennes, la Cour
fédérale peut, sur demande ex parte, délivrer
une ordonnance à toute personne désignée par
le tribunal, lui enjoignant de détenir le
bâtiment jusqu'à ce que le demandeur ait été
indemnisé de ses pertes ou dommages ou
qu'une garantie, en la forme et pour la somme
précisées par le tribunal, ait été déposée
auprès de lui.
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Pouvoir de
détenir un
bâtiment
étranger qui a
occasionné
une avarie
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Défense |
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260. Constitue une défense dans le cadre de
toutes poursuites intentées sous le régime de
la présente loi le fait, pour la personne ou le
bâtiment, d'avoir eu des motifs raisonnables
de croire qu'obéir à un ordre donné sous le
régime de la présente loi aurait mis en danger
des vies, un bâtiment, des biens ou
l'environnement, à la condition qu'il ait avisé
aussitôt que possible de la contravention et de
ses motifs la personne qui a donné l'ordre.
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Défense
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Dépositions dans les procédures judiciaires |
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261. (1) La déposition d'un témoin est
admissible en preuve au cours de procédures
engagées en vertu de la présente loi dans les
cas où :
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Dépositions
admises en
preuve
lorsque les
témoins ne
peuvent
comparaître
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(2) Il n'est pas nécessaire de prouver la
signature ou le caractère officiel de la
personne paraissant avoir signé la déposition
et, s'agissant de procédures pénales, la
certification prévue au présent article
constitue, à moins que le contraire ne soit
démontré, une preuve suffisante de la
présence de l'accusé.
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Certificat en
preuve
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(3) Une copie ou un extrait de la déposition
est aussi admissible en preuve s'il est donné
comme étant signé et certifié copie ou extrait
conforme par le juge, le magistrat ou l'agent.
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Admissibilité
des copies
certifiées
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Procédure |
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262. (1) Le témoignage de tout membre de
l'équipage qui pourrait être obligé de quitter
la province dans laquelle est poursuivie une
infraction à la présente loi, ou de tout témoin
malade, infirme ou sur le point de quitter cette
province, peut être pris devant un
commissaire aux serments ou autre autorité
compétente, de la même manière que dans les
causes civiles.
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Témoignage
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(2) Le témoignage peut être utilisé au
procès ou dans les procédures dans le cadre
desquels il a été recueilli si le membre de
l'équipage ou le témoin est incapable d'y être
présent ou ne peut être trouvé.
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Utilisation du
témoignage
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263. Les procédures à l'égard d'une
déclaration de culpabilité ou d'une
ordonnance ne peuvent être suspendues par
une demande en évocation de cette
déclaration de culpabilité ou de cette
ordonnance à une cour supérieure, ni par un
avis de telle demande, à moins que le tribunal
ou le juge à qui est ou doit être présentée la
demande n'ordonne la suspension des
procédures, sur justification spéciale.
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Pas de
suspension
des
procédures
sans
ordonnance
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264. S'il ne réside pas de juge ayant
compétence en matière de brefs de certiorari
au lieu où a été déclarée la culpabilité ou
rendue l'ordonnance ou près de ce lieu, dans
la province d'Ontario, un juge de la Cour
supérieure de justice, dans les provinces de la
Nouvelle-Écosse ou de la
Colombie-Britannique, un juge de la Cour
suprême, dans les provinces de
l'Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve,
un juge de la Section de première instance de
la Cour suprême ou, dans les provinces du
Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la
Saskatchewan ou d'Alberta, un juge de la
Cour du Banc de la Reine peut être saisi de
toute demande de suspension des procédures
relatives à cette déclaration de culpabilité ou
à cette ordonnance et rendre une décision.
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Compétence
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265. (1) Les documents établis ou délivrés
dans le cadre de la présente loi et paraissant
signés par le ministre des Transports, le
ministre des Pêches et des Océans, le
registraire en chef, le registraire, l'inspecteur
de la sécurité maritime, le président du Bureau
d'examen technique en matière maritime, le
fonctionnaire chargé des services de
communications et de trafic maritimes, la
personne exerçant les pouvoirs prévus au
paragraphe 135(2), l'inspecteur des
embarcations de plaisance ou l'agent de
l'autorité sont admissibles en preuve sans
qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité
de la signature qui y est apposée ni la qualité
officielle du signataire; sauf preuve contraire,
ils font foi de leur contenu.
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Documents
admissibles
en preuve
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(2) De même, la reproduction totale ou
partielle des documents établis par les
personnes mentionnées au paragraphe (1) et
paraissant certifiée conforme par celles-ci est
admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire
de prouver l'authenticité de la certification ou
la qualité officielle du certificateur; sauf
preuve contraire, elle a la force probante d'un
original dont l'authenticité serait prouvée de
la manière habituelle.
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Copies et
extraits
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266. Lorsque la présente loi déclare qu'un
document est admissible en preuve, ce
document, sur production provenant des
archives où il est régulièrement conservé, est
admissible en preuve devant tout tribunal ou
devant toute personne autorisée, par la loi ou
le consentement des parties, à recevoir les
preuves, et, sauf preuve contraire, fait foi de
son contenu sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ni la qualité officielle du signataire.
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Admissibilité
des
documents en
preuve
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267. Dans toute action ou procédure
engagée en vertu de la présente loi, les
inscriptions portées aux registres dont celle-ci
exige la tenue font foi, sauf preuve contraire,
de leur contenu contre l'auteur des
inscriptions ou le responsable de la tenue des
registres ou, s'il s'agit d'un bâtiment, contre le
représentant autorisé ou le capitaine.
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Inscription
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Affectation des amendes |
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268. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
toutes les amendes imposées sous l'autorité de
la présente loi doivent, malgré toute autre loi,
être versées au receveur général et portées au
crédit du Trésor.
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Versement au
receveur
général
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(2) Le tribunal, le juge de paix ou le juge de
la cour provinciale qui impose une amende en
vertu de la présente loi peut ordonner que la
totalité ou une partie de l'amende soit, selon
le cas :
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Affectation
des amendes
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État de guerre et conflits armés |
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269. (1) Il est interdit, pendant toute période
prévue par les règlements :
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Défense
d'expédier du
matériel
militaire
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(2) Toute personne désignée,
individuellement ou au titre de son
appartenance à une catégorie, par le ministre
des Transports ou par le ministre de la Défense
nationale et qui a des motifs raisonnables de
croire qu'un bâtiment contrevient ou a
contrevenu au paragraphe (1) peut :
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Visite des
bâtiments
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(3) Si elle croit, pour des motifs
raisonnables, qu'il est ou a été contrevenu au
paragraphe (1), la personne peut conduire le
bâtiment au port le plus proche ou le plus
commode afin que la contravention alléguée
puisse être jugée par un tribunal compétent.
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Conduite du
bâtiment à un
port
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement pris sur recommandation du
ministre des Transports :
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Règlements
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(5) Commet une infraction quiconque
contrevient au paragraphe (1) ou à un ordre
visé aux alinéas (2)a) ou c) et encourt sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de
1 000 000 $ et un emprisonnement maximal
de dix-huit mois, ou l'une de ces peines.
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Contraven- tion
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(6) En cas de perpétration d'une infraction
au présent article par une personne sur un
bâtiment, le capitaine du bâtiment ou le
représentant autorisé qui y a donné son
autorisation ou son acquiescement est
considéré comme coauteur de l'infraction et
est passible, sur déclaration de culpabilité, de
la peine prévue pour l'infraction en cause, que
la personne ayant commis l'infraction ait été
poursuivie ou non.
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Autorisation
ou
acquiesceme
nt
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PARTIE 13 |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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270. Les décisions rendues par le Bureau
d'inspection des navires à vapeur en vertu
de la Loi sur la marine marchande du
Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du
Canada (1985), cessent d'avoir effet cinq
ans après l'entrée en vigueur de l'article 26.
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Décisions -
cessation
d'effet
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271. (1) Tout bâtiment immatriculé au
Canada au moment de l'entrée en vigueur
de la partie 2 est réputé être immatriculé en
vertu de cette partie jusqu'à ce qu'il change
de propriétaire.
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Droits
acquis -
bâtiments
immatriculés
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(2) Les certificats d'immatriculation
délivrés en vertu de la Loi sur la marine
marchande du Canada, chapitre S-9 des
Lois révisées du Canada (1985), expirent au
plus tard le 25 février 2003.
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Expiration
des certificats
d'immatricu- lation
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(3) Les bâtiments qui n'étaient pas
assujettis à l'immatriculation prévue par la
Loi sur la marine marchande du Canada,
chapitre S-9 des Lois révisées du Canada
(1985), mais qui sont assujettis, aux termes
du paragraphe 46(1), à l'immatriculation
prévue à la partie 2 disposent de deux ans,
à compter de l'entrée en vigueur de cette
partie, pour procéder à l'immatriculation.
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Immatricu- lation
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272. Les bâtiments, à l'exception des
embarcations de plaisance, qui sont inscrits
sous le régime de l'article 108 de la Loi sur
la marine marchande du Canada, chapitre
S-9 des Lois révisées du Canada (1985), à
l'entrée en vigueur de la partie 2 sont
réputés être inscrits dans la partie du
registre sur les petits bâtiments mentionnée
au paragraphe 43(1) :
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Droits
acquis -
bâtiments
inscrits
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273. Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi ou des règlements
concernant la suspension ou l'annulation
des documents maritimes canadiens, les
certificats délivrés en vertu des parties II,
III ou V de la Loi sur la marine marchande
du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du
Canada (1985), demeurent en vigueur à
l'égard des fins qu'ils visent.
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Effet de
certains
brevets
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274. (1) Les règlements d'application de
la Loi sur la marine marchande du Canada,
chapitre S-9 des Lois révisées du Canada
(1985), à l'exception de la partie XVI de
celle-ci, demeurent en vigueur et sont
réputés avoir été pris en application de la
présente loi, dans la mesure de leur
compatibilité avec celle-ci, jusqu'à leur
abrogation.
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Anciens
règlements
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre des
Transports ou du ministre des Pêches et des
Océans, abroger tout règlement visé au
paragraphe (1).
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Abrogation
des anciens
règlements
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(3) La période de validité des certificats
prévue par les règlements mentionnés au
paragraphe (1) est réputée avoir été prévue
par le ministre en vertu du paragraphe
17(1).
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Validité des
certificats
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(4) Les mentions de « navire canadien »
et « navires canadiens » dans les règlements
mentionnés au paragraphe (1) valent
respectivement mentions de « bâtiment
canadien » et « bâtiments canadiens ».
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Navires
canadien
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(5) Les bâtiments qui, à la date d'entrée
en vigueur de la partie 10, étaient des
embarcations de plaisance au sens de
l'article 2 de la Loi sur la marine marchande
du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du
Canada (1985), sont réputés être des
embarcations de plaisance au sens de
l'article 2 de la présente loi jusqu'à ce qu'ils
cessent d'être de tels bâtiments au sens de
l'article 2 de la Loi sur la marine marchande
du Canada ou, si elle survient plus tôt,
jusqu'à l'abrogation du Règlement sur les
petits bâtiments pris en vertu de cette loi.
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Règlements :
embarcations
de plaisance
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(6) La personne ou le bâtiment qui
contrevient à un règlement applicable en
vertu du paragraphe (1) commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 1 000 000 $ et un
emprisonnement maximal de dix-huit mois,
ou l'une de ces peines.
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Infraction
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PARTIE 14 |
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