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Projet de loi C-12

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(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Conseil du Trésor peut :

Administratio n

    a) fixer les conditions et modalités de ces régimes, notamment en ce qui concerne les primes et les cotisations à verser, les prestations ainsi que la gestion et le contrôle des régimes;

    b) payer sur le Trésor les primes, les cotisations et les prestations;

    c) prendre toute autre mesure qu'il juge indiquée pour la gestion et la mise en oeuvre des régimes.

41.4 (1) Il est versé aux personnes à charge d'un juge décédé des suites d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions judiciaires une indemnité, au sens de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, calculée de la même façon que l'indemnité qui serait versée aux personnes à charge d'un agent de l'État sous le régime de cette loi.

Décès accidentel

(2) Les règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique s'appliquent dans le cas d'un juge décédé des suites d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions judiciaires.

Loi sur l'aéronautiqu e

(3) Il est versé une indemnité aux survivants d'un juge qui décède à la suite d'un acte de violence illégal commis par une ou plusieurs personnes survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions judiciaires, calculée de la même façon que celle qui serait versée dans le cas d'un employé ayant été tué dans l'exercice de ses fonctions, au sens du Régime de prestations de revenus versées aux survivants des employés de la fonction publique tués dans l'exercice de leurs fonctions, compte tenu des adaptations nécessaires.

Décès par acte de violence

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux décès qui surviennent le 1er avril 2000 ou après cette date.

Application

41.5 (1) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu'il fixe, déléguer tel de ses pouvoirs visés aux articles 41.2 et 41.3 au président ou au secrétaire du Conseil du Trésor; cette délégation peut être annulée, modifiée ou rétablie à discrétion.

Délégation

(2) Le président ou le secrétaire du Conseil du Trésor peut, compte tenu des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs qu'il a reçus à ses subordonnés ou à toute autre personne.

Subdéléga-
tion

21. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 43, de ce qui suit :

Pension proportionnelle - retraite anticipée

43.1 (1) Le gouverneur en conseil accorde au juge ayant atteint l'âge de cinquante-cinq ans, ayant au moins dix ans d'ancienneté dans la magistrature et ayant choisi une retraite anticipée une pension immédiate ou différée, selon le choix effectué par le juge, calculée conformément au présent article.

Juges âgés de cinquante-cin q ans et ayant dix ans d'ancienneté

(2) La pension différée correspond aux deux tiers du traitement attaché à la charge du juge au moment où il exerce son choix, multiplié par la fraction dont le numérateur est son nombre d'années d'ancienneté, au dixième près, au sein de la magistrature et dont le dénominateur est le nombre d'années d'ancienneté, au dixième près, qui lui aurait été nécessaire pour avoir droit à une pension en vertu de l'alinéa 42(1)a).

Calcul de la pension différée

(3) Si le juge choisit une pension immédiate, celle-ci est égale à la pension différée diminuée du produit obtenu par la multiplication de cinq pour cent du montant de cette pension par la différence entre soixante et son âge en années, au dixième près, au moment où il exerce son choix.

Pension immédiate

(4) S'il choisit une pension différée, le juge peut changer son choix entre la date où il l'a exercé et la date à laquelle la pension différée lui serait payable. Le gouverneur en conseil lui accorde alors, à compter de la date de modification du choix, une pension immédiate.

Modification du choix

(5) Au décès d'un juge auquel une pension immédiate ou différée était accordée, en vertu des paragraphes (1) ou (4), la pension de réversion payable au survivant en vertu du paragraphe 44(2) est calculée comme si le juge était prestataire d'une pension différée.

Pension

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« pension différée » Pension qui devient payable au juge lorsqu'il atteint l'âge de soixante ans et lui est payable sa vie durant.

« pension différée »
``deferred annuity''

« pension immédiate » Pension qui devient payable au juge au moment où il choisit une pension immédiate et lui est payable sa vie durant.

« pension immédiate »
``immediate annuity''

22. Le paragaphe 44(3) de la même loi est abrogé.

1996, ch. 30, art. 3; 2000, ch. 12, al. 169a)

23. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 44, de ce qui suit :

44.01 (1) Sous réserve des règlements, le juge peut choisir d'augmenter la pension viagère visée au paragraphe 44(2) en la calculant comme si « la moitié » était remplacé par « soixante pour cent » ou « soixante-quinze pour cent ».

Choix pour augmenter la pension de réversion

(2) La réduction se fait conformément aux règlements à compter de la date de prise d'effet du choix, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de la pension et de la pension à laquelle aurait droit le survivant ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée globale de la pension versée au juge et de la pension à laquelle aurait droit le survivant avant la réduction.

Réduction de la pension

(3) Sous réserve du paragraphe (6), le choix effectué en vertu du présent article prend effet à la date où le juge cesse d'exercer ses fonctions.

Prise d'effet du choix

(4) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu'un juge décède dans l'année suivant la prise d'effet de son choix, la pension à laquelle a droit son survivant est celle prévue au paragraphe 44(2), et le montant correspondant à la réduction de la pension visée au paragraphe (2) est remboursé à sa succession, accompagné des intérêts calculés au taux déterminé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d'impôt en vertu de cette loi.

Décès dans un délai d'un an après le choix

(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

Règlements

    a) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, être réputé avoir été fait ou réputé ne pas l'avoir été, révoqué ou réputé révoqué ou cesse d'avoir effet, ainsi que l'application rétroactive du choix qui a été fait, de sa révocation et de sa cessation d'effet;

    b) la réduction de la pension du juge lorsqu'un choix a été effectué;

    c) le mode de calcul de la pension à verser au juge et au survivant au titre du paragraphe (2);

    d) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances la réduction de la pension du juge peut être remboursée et les intérêts payés;

    e) toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application du présent article.

(6) Le juge prestataire d'une pension à la date d'entrée en vigueur du présent article peut effectuer son choix en vertu des règlements, le choix prenant effet à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Disposition transitoire

(7) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, un choix ne peut être effectué sous le régime du présent article en faveur d'un époux ou conjoint de fait que si cette personne avait cette qualité au moment où le juge cesse d'exercer ses fonctions.

Restriction

24. L'article 44.2 de la même loi, édicté par l'article 163 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations, chapitre 12 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :

44.2 (1) Le juge à qui une pension a été accordée en vertu de la présente loi peut choisir, sous réserve des règlements, de réduire le montant de sa pension afin que soit versée une pension à la personne qui, au moment du choix, est son époux ou conjoint de fait et n'a pas droit à une pension au titre de l'article 44.

Choix pour les juges prestataires d'une pension

(2) La réduction se fait conformément aux règlements, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de la pension et de la pension à laquelle aurait droit l'époux ou conjoint de fait en vertu du paragraphe (3) ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée de la pension accordée au juge avant la réduction.

Réduction de la pension

(3) Au décès du juge, le gouverneur en conseil accorde à la personne visée au paragraphe (1) une pension d'un montant déterminé conformément au choix, au paragraphe (2) et aux règlements.

Paiement

(3.1) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu'un juge décède dans l'année suivant son choix, le choix est réputé ne pas avoir été fait et le montant correspondant à la réduction de la pension visée au paragraphe (2) est remboursé à sa succession, accompagné des intérêts calculés au taux déterminé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d'impôt en vertu de cette loi.

Décès dans un délai d'un an après le choix

(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

Règlements

    a) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, être réputé avoir été fait ou réputé ne pas l'avoir été, révoqué ou réputé révoqué ou cesse d'avoir effet, ainsi que l'application rétroactive du choix qui a été fait, de sa révocation et de sa cessation d'effet;

    b) la réduction de la pension du juge lorsqu'un choix a été effectué;

    c) le montant de la pension à verser en vertu du paragraphe (3);

    d) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances la réduction de la pension du juge peut être remboursée et les intérêts payés;

    e) toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application du présent article.

25. Le paragraphe 50(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 31, art. 240

(2.1) Le juge surnuméraire, le juge qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins quinze ans et pour qui le chiffre obtenu par l'addition de l'âge et du nombre d'années d'exercice est d'au moins quatre-vingt ou le juge visé à l'article 41.1 n'est pas tenu, le 1er avril 2000 ou après cette date, de verser la cotisation visée aux paragraphes (1) ou (2), mais est tenu, après cette date, de verser au compte de prestations de retraite supplémentaires, par retenue sur son traitement, une cotisation égale à un pour cent de celui-ci.

Diminution de la cotisation

(2.2) Tout remboursement de cotisation qui découle de l'application du paragraphe (2.1) est accompagné des intérêts calculés au taux déterminé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d'impôt en vertu de cette loi.

Intérêts

(3) Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, les cotisations prévues aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) sont réputées faites dans le cadre d'un régime de pension agréé.

Loi de l'impôt sur le revenu

MODIFICATION CORRéLATIVE

Loi sur les prestations de retraite supplémentaires

L.R., ch. S-24

26. La division b)(ii)(B) de la définition de « prestataire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, est remplacée par ce qui suit :

          (B) soit à l'alinéa 42(1)c) ou à l'article 43.1 de la Loi sur les juges,

ENTRéE EN VIGUEUR

27. (1) L'article 41.2 de la Loi sur les juges, édicté par l'article 20 de la présente loi, entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur

(2) Les articles 23 et 24 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur