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Projet de loi C-12

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      (iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);

    b) s'agissant de l'autre juge :

      (i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,

      (ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

      (iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

      (iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).

(2) Les alinéas 22(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 39 (3e suppl.), ss-al. 1(1)c)(iv); 1989, ch. 8, art. 7

    a) s'agissant du juge principal :

      (i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,

      (ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

      (iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

      (iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);

    b) s'agissant de chacun des deux autres juges :

      (i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,

      (ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

      (iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

      (iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).

(3) Les alinéas 22(2.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 72

    a) s'agissant du juge principal :

      (i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,

      (ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

      (iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

      (iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);

    b) s'agissant de chacun des deux autres juges :

      (i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,

      (ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

      (iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

      (iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).

15. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 22, de ce qui suit :

23. Le montant des traitements prévus aux articles 9 à 22 est arrondi à la centaine inférieure.

Arrondisse-
ment des sommes

16. L'article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 16 (3e suppl.), art. 2; 1994, ch. 18, art. 9; 1998, ch. 30, art. 4

25. (1) Dans le cas des rajustements annuels mentionnés aux articles 9 à 22, le rajustement annuel, pour les périodes de douze mois commençant le 1er avril 2001, le 1er avril 2002 et le 1er avril 2003, est égal au produit des facteurs suivants :

Rajustement annuel

    a) le traitement payable pour la période précédente, augmenté de 2 000 $;

    b) le pourcentage - au maximum sept pour cent - que représente le rapport de l'indice de l'ensemble des activités économiques de la première année de rajustement sur celui de la seconde, moins cent pour cent.

(2) Le traitement des juges visés aux articles 9 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2004, est égal au produit des facteurs suivants :

Rajustement annuel

    a) le traitement payable pour la période précédente;

    b) le pourcentage - au maximum cent sept pour cent - que représente le rapport de l'indice de l'ensemble des activités économiques de la première année de rajustement sur celui de la seconde.

(3) Pour l'application du présent article :

Sens de certaines expressions

    a) aux fins du calcul du rajustement annuel ou du traitement à verser au cours d'une période donnée, la première année de rajustement correspond à la période de douze mois à laquelle s'applique l'indice de l'ensemble des activités économiques dont la publication est la plus récente au moment où s'effectue le calcul, la seconde année de rajustement étant la période de douze mois qui précède la première;

    b) l'indice de l'ensemble des activités économiques est la moyenne des traitements et salaires hebdomadaires pour l'ensemble des activités économiques du Canada au cours de l'année de rajustement considérée, dans la version publiée par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.

17. Le paragraphe 26(6.2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 30, art. 5

(6.2) Le comité mentionné au paragraphe (6.1) peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques au sujet du rapport qui lui a été déféré en vertu de ce paragraphe; s'il le fait, le comité fait rapport, au plus tard quatre-vingt-dix jours de séance après le renvoi, de ses conclusions à la chambre qui l'a établi ou désigné.

Étude en comité et rapport

18. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 26.2, de ce qui suit :

26.3 (1) La Commission identifie les représentants de la magistrature qui participent à une enquête devant elle et auxquels des dépens peuvent être versés en vertu du présent article.

Déterminatio n par la Commission

(2) Sous réserve du paragraphe (1), un représentant de la magistrature qui participe à une enquête de la Commission a droit au paiement sur le Trésor de la moitié des dépens liés à sa participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).

Droit au paiement des dépens

(3) Un protonotaire de la Cour fédérale du Canada détermine le montant des dépens, sur une base avocat-client, comme s'il s'agissait d'une détermination des dépens en vertu du paragraphe 413(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), compte tenu des adaptations nécessaires.

Déterminatio n des dépens

(4) Le présent article s'applique à la détermination des dépens liés aux enquêtes de la Commission effectuées après le 1er septembre 1999.

Application

19. (1) Les paragraphes 27(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1989, ch. 8, art. 10; 1999, ch. 3, par. 73(1)

27. (1) À compter du 1er avril 2000, les juges rémunérés aux termes de la présente loi ont droit à une indemnité annuelle maximale de 5 000 $ pour les faux frais non remboursables en vertu d'une autre disposition de la présente loi, qu'ils exposent dans l'accomplissement de leurs fonctions.

Indemnisa-
tion des faux frais

(2) À compter du 1er avril 2000, les juges des cours suprêmes du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut rémunérés au titre de la présente loi reçoivent en outre, sans avoir à en rendre compte, une indemnité de vie chère de 12 000 $ par an pour les territoires.

Indemnité supplémen-
taire de vie chère pour le Nord canadien

(2) Le paragraphe 27(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 50 (1er suppl.), par. 5(2), ch. 27 (2e suppl.), art. 4; 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 84; 1996, ch. 30, par. 2(3); 1998, ch. 15, art. 29

(7) À compter du 1er avril 2000, les indemnités maximales annuelles à verser sont les suivantes :

Indemnités maximales

    a) au juge en chef du Canada 18 750 $

    b) aux autres juges de la Cour suprême du Canada 10 000 $

    c) au juge en chef de la Cour fédérale et aux juges en chef des provinces, mentionnés aux articles 12 à 21 12 500 $

    d) aux autres juges en chef mentionnés aux articles 10 et 12 à 21 10 000 $

    e) au juge principal de la Cour suprême du Yukon, à celui de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et à celui de la Cour de justice du Nunavut 10 000 $

    f) au juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt 10 000 $

    g) aux juges en chef des cours d'appel du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut 10 000 $

    h) au juge en chef de la Cour d'appel de la cour martiale du Canada 10 000 $

20. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 41, de ce qui suit :

Disposition particulière concernant la retraite des juges de la Cour suprême du Canada

41.1 (1) Tout juge de la Cour suprême du Canada qui prend sa retraite peut, avec l'autorisation du juge en chef du Canada, continuer de participer aux jugements auxquels il participait avant sa retraite pendant une période maximale de six mois après celle-ci.

Juge retraité continuant à exercer ses fonctions

(2) Le cas échéant, il reçoit :

Traitement, etc.

    a) le traitement attaché à la charge de juge pour cette période diminué des montants, compte non tenu de l'indemnité et des frais mentionnés aux alinéas b) et c), qui lui sont par ailleurs payables aux termes de la présente loi pendant cette période;

    b) l'indemnité de faux frais visée au paragraphe 27(1), calculée au prorata du nombre de mois au cours desquels il exerce ses fonctions;

    c) les frais de représentation visés au paragraphe 27(6), calculés, en fonction du montant pertinent visé au paragraphe 27(7), au prorata du nombre de mois au cours desquels il exerce ses fonctions.

(3) L'article 57 s'applique au juge visé au présent article.

Absence de rémunération supplémen-
taire

Assurances et autres avantages

41.2 (1) Le Conseil du Trésor doit établir pour les juges un programme d'assurance - selon des conditions et modalités semblables à celles qui sont applicables aux cadres de gestion en vertu du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique et des directives relatives au régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique - portant sur les points suivants ou conclure des marchés à cette fin :

Assurance-vi e

    a) assurance-vie de base;

    b) assurance-vie supplémentaire;

    c) assurance-vie après la retraite;

    d) assurance des personnes à charge;

    e) assurance en cas de décès ou de mutilation par accident.

(2) Le Conseil du Trésor peut :

Administratio n

    a) fixer les conditions et modalités du programme d'assurance, notamment en ce qui concerne les primes et les cotisations à verser, les prestations ainsi que la gestion et le contrôle du programme;

    b) payer sur le Trésor les primes, les cotisations et les prestations;

    c) prendre toute autre mesure qu'il juge indiquée pour la gestion et la mise en oeuvre du programme.

(3) La conclusion d'un marché en vertu du présent article n'est pas soumise aux règlements en matière de marchés de l'État pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques par le Conseil du Trésor.

Non-applica-
tion de certains règlements

(4) La participation des juges à l'assurance-vie de base visée à l'alinéa (1)a) est obligatoire.

Participation obligatoire

(5) Le juge en exercice à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peut, malgré le paragraphe (4), choisir, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date :

Disposition transitoire

    a) soit de participer à l'assurance-vie de base visée à l'alinéa (1)a) à la condition de n'avoir qu'une couverture équivalant à cent pour cent de son traitement au moment de son décès;

    b) soit de ne pas y participer.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), à l'entrée en vigueur du présent article, les juges ne sont plus admissibles à tout autre programme d'assurance-vie établi par le Conseil du Trésor.

Disposition transitoire

(7) Les juges couverts par l'assurance-vie supplémentaire à l'entrée en vigueur du présent article peuvent continuer de l'être sous le régime du programme d'assurance pour les juges, sauf s'ils se sont prévalus du choix visé à l'alinéa (5)b).

Assurance-vi e supplémen-
taire

41.3 (1) Les juges sont admissibles au Régime de soins de santé de la fonction publique et au Régime de soins dentaires de la fonction publique créés par le Conseil du Trésor, selon les mêmes conditions et modalités qui sont applicables aux cadres de gestion de la fonction publique.

Admissibilité des juges : soins de santé et soins dentaires

(2) Les juges prestataires d'une pension au titre de la présente loi sont admissibles au Régime de soins de santé de la fonction publique et au Régime de services dentaires pour les pensionnés créés par le Conseil du Trésor, selon les mêmes conditions et modalités qui sont applicables aux pensionnés de la fonction publique.

Admissibilité des juges prestataires d'une pension : soins de santé et services dentaires