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Projet de loi C-12

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RECOMMANDATION

Son Excellence la Gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les juges et une autre loi en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte prévoit la mise en application de la réponse du gouvernement au rapport de la Commission d'examen de la rémunération des juges de 1999 chargée d'examiner la rémunération et les avantages des juges.

Il modifie la Loi sur les juges afin d'augmenter le traitement et les indemnités des juges nommés par le gouvernement fédéral. De plus, il apporte des améliorations au régime actuel de pension des juges et établit à leur intention un régime distinct d'assurance.

Il modifie également d'autres dispositions de la Loi sur les juges et la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires en conséquence.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les juges

Article 1 : Traitements actuels selon l'article 9 et les ajustements faits en conformité avec l'article 25 :

9. Les juges de la Cour suprême du Canada reçoivent les traitements annuels suivants :

    a) le juge en chef du Canada 230 200 $

    b) chacun des huit autres juges 213 300 $

Article 2 : Traitements actuels selon l'article 10 et les ajustements faits en conformité avec l'article 25 :

10. Les juges de la Cour fédérale reçoivent les traitements annuels suivants :

    a) le juge en chef 196 500 $

    b) chacun des dix autres juges de la Cour d'appel fédérale 179 2 00 $

    c) le juge en chef adjoint 196 500 $

    d) chacun des treize autres juges de la Section de première instance 179 2 00 $

Article 3 : Traitements actuels selon l'article 11 et les ajustements faits en conformité avec l'article 25 :

11. Les juges de la Cour canadienne de l'impôt reçoivent les traitements annuels suivants :

    a) le juge en chef 196 500 $

    b) le juge en chef adjoint 196 500 $

    c) chacun des autres juges 179 200 $

Article 4 : Traitements actuels selon l'article 12 et les ajustements faits en conformité avec l'article 25 :

12. Les juges de la Cour d'appel de l'Ontario et de la Cour supérieure de justice de l'Ontario reçoivent les traitements annuels suivants :

    a) le juge en chef et le juge en chef adjoint de l'Ontario 196 5 00 $

    b) chacun des quatorze autres juges d'appel 179 200 $

    c) le juge en chef et le juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice 196 500 $

    d) chacun des cent quatre-vingt-douze autres juges de la Cour supérieure de justice 179 200 $

Article 5 : Traitements actuels selon l'article 13 et les ajustements faits en conformité avec l'article 25 :

13. Les juges de la Cour d'appel et de la Cour supérieure du Québec reçoivent les traitements annuels suivants :

    a) le juge en chef du Québec 196 500 $

    b) chacun des dix-huit autres juges de la Cour d'appel 179 2 00 $

    c) le juge en chef, le juge en chef associé et le juge en chef adjoint de la Cour supérieure 196 500 $

    d) chacun des cent quarante autres juges de la Cour supérieure 179 200 $

Article 6 : Traitements actuels selon l'article 14 et les ajustements faits en conformité avec l'article 25 :

14. Les juges de la Cour d'appel et de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse reçoivent les traitements annuels suivants :

    a) le juge en chef de la Nouvelle-Écosse 196 500 $

    b) chacun des sept autres juges de la Cour d'appel 179 200 $

    c) le juge en chef et le juge en chef adjoint de la Cour suprême 196 5 00 $

    d) chacun des vingt-trois autres juges de la Cour suprême 179 2 00 $

Article 7 : Traitements actuels selon l'article 15 et les ajustements faits en conformité avec l'article 25 :

15. Les juges de la Cour d'appel et de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick reçoivent les traitements annuels suivants :

    a) le juge en chef du Nouveau-Brunswick 196 500 $

    b) chacun des cinq autres juges de la Cour d'appel 179 200 $

    c) le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine 196 500 $

    d) chacun des vingt et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine 179 200 $

Article 8 : Traitements actuels selon l'article 16 et les ajustements faits en conformité avec l'article 25 :

16. Les juges de la Cour d'appel et de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba reçoivent les traitements annuels suivants :

    a) le juge en chef du Manitoba 196 500 $

    b) chacun des six autres juges d'appel 179 200 $

    c) le juge en chef, le juge en chef associé et le juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine 196 500 $

    d) chacun des trente autres juges de la Cour du Banc de la Reine 179 2 00 $

Article 9 : Traitements actuels selon l'article 17 et les ajustements faits en conformité avec l'article 25 :

17. Les juges de la Cour d'appel et de la Cour suprême de la Colombie-Britannique reçoivent les traitements annuels suivants :

    a) le juge en chef de la Colombie-Britannique 196 500 $

    b) chacun des douze autres juges d'appel 179 200 $

    c) le juge en chef de la Cour suprême 196 500 $

    c.1) le juge en chef adjoint de la Cour suprême 196 500 $

    d) chacun des quatre-vingt-un autres juges de la Cour suprême 179 200 $

Article 10 : Traitements actuels selon l'article 18 et les ajustements faits en conformité avec l'article 25 :

18. Les juges de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard reçoivent les traitements annuels suivants :

    a) le juge en chef de l'Île-du-Prince-Édouard 196 500 $

    b) chacun des deux autres juges de la Section d'appel 179 2 00 $

    c) le juge en chef de la Section de première instance 196 5 00 $

    d) chacun des trois autres juges de la Section de première instance 179 2 00 $

Article 11 : Traitements actuels selon l'article 19 et les ajustements faits en conformité avec l'article 25 :

19. Les juges de la Cour d'appel et de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan reçoivent les traitements annuels suivants :

    a) le juge en chef de la Saskatchewan 196 500 $

    b) chacun des six autres juges d'appel 179 200 $

    c) le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine 196 500 $

    d) chacun des vingt-neuf autres juges de la Cour du Banc de la Reine 179 200 $

Article 12 : Traitements actuels selon l'article 20 et les ajustements faits en conformité avec l'article 25 :

20. Les juges de la Cour d'appel et de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta reçoivent les traitements annuels suivants :

    a) le juge en chef de l'Alberta 196 500 $

    b) chacun des dix autres juges d'appel 179 200 $

    c) le juge en chef et le juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine 196 500 $

    d) chacun des cinquante-cinq autres juges de la Cour du Banc de la Reine 179 200 $

Article 13 : Traitements actuels selon l'article 21 et les ajustements faits en conformité avec l'article 25 :

21. Les juges de la Cour suprême de Terre-Neuve reçoivent les traitements annuels suivants :

    a) le juge en chef de Terre-Neuve 196 500 $

    b) chacun des cinq autres juges d'appel 179 200 $

    c) le juge en chef de la Section de première instance 196 5 00 $

    d) chacun des dix-huit autres juges de la Section de première instance 179 200 $

Article 14 : (1) Traitements actuels selon le paragraphe 22(1) et les ajustements faits en conformité avec l'article 25 :

22. (1) Les juges de la Cour suprême du territoire du Yukon reçoivent les traitements annuels suivants :

    a) le juge principal 179 200 $

    b) l'autre juge 179 200 $

(2) Traitements actuels selon le paragraphe 22(2) et les ajustements faits en conformité avec l'article 25 :

(2) Les juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest reçoivent les traitements annuels suivants :

    a) le juge principal 179 200 $

    b) chacun des deux autres juges 179 200 $

(3) Traitements actuels selon le paragraphe 22(2.1) et les ajustements faits en conformité avec l'article 25 :

(2.1) Les juges de la Cour de justice du Nunavut reçoivent les traitements annuels suivants :

    a) le juge principal 179 200 $

    b) chacun des deux autres juges 179 200 $

Article 15 : Nouveau.

Article 16 : Texte de l'article 25 :

25. (1) Le traitement des juges, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 1987, est égal au produit des facteurs suivants :

    a) le traitement payable pour la période précédente;

    b) le pourcentage - au maximum cent sept pour cent - que représente le rapport de l'indice de l'ensemble des activités économiques de la première année de rajustement sur celui de la seconde.

(2) Pour l'application du paragraphe (1) :

    a) aux fins du calcul du traitement à verser au cours d'une période donnée, la première année de rajustement correspond à la période de douze mois à laquelle s'applique l'indice de l'ensemble des activités économiques dont la publication est la plus récente au moment où s'effectue le calcul, la seconde année de rajustement étant la période de douze mois qui précède la première;

    b) l'indice de l'ensemble des activités économiques est la moyenne des traitements et salaires hebdomadaires pour l'ensemble des activités économiques du Canada au cours de l'année de rajustement considérée, dans la version publiée par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.

(3) Le montant des traitements prévus au paragraphe (1) est arrondi à la centaine inférieure.

(4) Par dérogation au paragraphe (1), le traitement des juges pour chacune des périodes de douze mois commençant respectivement les 1er avril 1993, 1994, 1995 et 1996 est égal à leur traitement pour la période de douze mois commençant le 1er avril 1992.

(5) Dans le calcul du traitement payable en vertu du paragraphe (1) pour la période de douze mois commençant le 1er avril 1997, le montant à prendre en compte est le produit obtenu par multiplication du montant qui aura été établi en vertu du paragraphe (4) par 104,1 pour cent.

(6) Dans le calcul du traitement payable en vertu du paragraphe (1) pour la période de douze mois commençant le 1er avril 1998, le montant à prendre en compte est le produit obtenu par multiplication du montant qui aura été établi en vertu du paragraphe (5) par 104,1 pour cent.

Article 17 : Texte du paragraphe 26(6.2) :

(6.2) Le comité mentionné au paragraphe (6.1) peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques au sujet du rapport qui lui a été déféré en vertu de ce paragraphe; s'il le fait, le comité fait rapport, au plus tard soixante jours de séance après le renvoi, de ses conclusions à la chambre qui l'a établi ou désigné.

Article 18 : Nouveau.

Article 19 : (1) Texte des paragraphes 27(1) et (2) :

27. (1) Les juges rémunérés aux termes de la présente loi ont droit à une indemnité annuelle maximale de 2 500 $ pour les faux frais, non remboursables en vertu d'une autre disposition de la présente loi, qu'ils exposent dans l'accomplissement de leurs fonctions.

(2) Les juges des cours suprêmes du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut rémunérés au titre de la présente loi reçoivent en outre, sans avoir à en rendre compte, une indemnité de vie chère de 6 000 $ par an pour les territoires.

(2) Texte du paragraphe 27(7) :

(7) Les indemnités maximales annuelles à verser sont les suivantes :

    a) le juge en chef du Canada 10 000 $

    b) les autres juges de la Cour suprême du Canada 5 000 $

    c) le juge en chef de la Cour fédérale et les juges en chef des provinces, mentionnés aux articles 12 à 21 7 000 $

    d) les autres juges en chef mentionnés aux articles 10 et 12 à 21 5 000 $

    e) le juge principal de la Cour suprême du Yukon, celui de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du Nunavut 5 000 $

    f) le juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt 5 000 $

    g) les juges en chef des cours d'appel du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut 5 000 $

    h) le juge en chef de la Cour d'appel de la cour martiale du Canada 5 000 $

Article 20 : Nouveau.

Article 21 : Nouveau.

Article 22 : Texte du paragaphe 44(3) :

(3) Le survivant n'a droit, au titre du présent article, qu'à une seule pension.

Article 23 : Nouveau.

Article 24 : Texte de l'article 44.2 édicté par l'article 163 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations :

44.2 (1) Le juge pensionné en application de la présente loi peut choisir, sous réserve des règlements, de réduire le montant de sa pension afin que soit versée une pension à la personne qui, au moment du choix, est son époux ou conjoint de fait et n'a pas droit à une pension au titre de l'article 44.

(2) Le montant de la pension à laquelle est admissible le juge qui effectue le choix visé au paragraphe (1) est réduit conformément aux règlements, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de la pension et de la pension à laquelle l'époux ou conjoint de fait pourrait avoir droit en vertu du paragraphe (3) ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée de la pension à laquelle le juge a droit avant la réduction.

(3) Au décès du juge, la personne visée au paragraphe (1) a droit à une pension d'un montant déterminé conformément au choix, au paragraphe (2) et aux règlements.

(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    a) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué;

    b) la réduction de la pension du juge lorsqu'un choix a été effectué;

    c) le montant de la pension à verser en vertu du paragraphe (3);

    d) toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application du présent article.

Article 25 : Les paragraphes 50(2.1) et (2.2) sont nouveaux. Texte du paragraphe 50(3) :

(3) Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, les cotisations prévues au paragraphe (1) ou (2) sont réputées faites dans le cadre d'un régime de pension agréé.

Loi sur les prestations de retraite supplémentaires

Article 26 : Texte visé de la définition de « prestataire » au paragraphe 2(1) :

« prestataire » Personne qui, selon le cas :

      [. . .]

      b) n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans :

        [. . .]

        (ii) reçoit une pension en tant que personne visée :

          [. . .]

          (B) soit à l'alinéa 42(1)c) de la Loi sur les juges,