Passer au contenu
;

Projet de loi C-11

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
(2) Tant qu'il n'est pas statué sur le certificat, l'intéressé comparaît au moins une fois dans les six mois suivant chaque contrôle, ou sur autorisation du juge.

Comparution s supplémen-
taires

(3) L'intéressé est maintenu en détention sur preuve qu'il constitue toujours un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui ou qu'il se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi.

Maintien en détention

84. (1) Le ministre peut, sur demande, mettre le résident permanent ou l'étranger en liberté s'il veut quitter le Canada.

Mise en liberté

(2) Sur demande de l'étranger dont la mesure de renvoi n'a pas été exécutée dans les cent vingt jours suivant la décision sur le certificat, le juge peut, aux conditions qu'il estime indiquées, le mettre en liberté sur preuve que la mesure ne sera pas exécutée dans un délai raisonnable et que la mise en liberté ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui.

Mise en liberté judiciaire

85. Les articles 82 à 84 l'emportent sur les dispositions incompatibles de la section 6.

Incompatibi-
lité

Examen dans le cadre d'une enquête ou d'un appel en matière d'immigration

86. (1) Le ministre peut, dans le cadre de l'appel devant la Section d'appel de l'immigration, du contrôle de la détention ou de l'enquête demander l'interdiction de la divulgation des renseignements.

Interdiction de divulgation

(2) L'article 78 s'applique à l'examen de la demande, avec les adaptations nécessaires, la mention de juge valant mention de la section compétente de la Commission.

Application

Examen dans le cadre du contrôle judiciaire

87. (1) Le ministre peut, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, demander au juge d'interdire la divulgation de tout renseignement protégé au titre du paragraphe 86(1) ou pris en compte dans le cadre des articles 11, 112 ou 115.

Interdiction de divulgation

(2) L'article 78 s'applique à l'examen de la demande, avec les adaptations nécessaires, sauf quant à l'obligation de fournir un résumé et au délai.

Application

SECTION 10

DISPOSITIONS GéNéRALES

Prêts

88. (1) Le ministre des Finances peut avancer au ministre, sur le Trésor, à concurrence du plafond fixé par règlement, les sommes qu'il demande pour consentir des prêts pour l'application de la présente loi.

Prêts

(2) Les règlements régissent l'application du présent article et portent notamment sur les catégories de bénéficiaires des prêts et les fins auxquelles ceux-ci peuvent être consentis.

Règlements

Frais

89. Les règlements peuvent prévoir les frais pour les services offerts dans la mise en oeuvre de la présente loi, ainsi que les cas de dispense, individuellement ou par catégorie, de paiement de ces frais.

Règlement

Cartes d'assurance sociale

90. Le ministre peut enjoindre à la Commission de l'assurance-emploi du Canada de délivrer à ceux qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents des cartes d'assurance sociale à numéro indiquant que le titulaire peut être tenu, sous le régime de la présente loi, d'obtenir une autorisation pour exercer une activité professionnelle au Canada.

Demande du ministre

Réglementation de la représentation

91. Les règlements peuvent prévoir qui peut ou ne peut représenter une personne, dans toute affaire devant le ministre, l'agent ou la Commission, ou faire office de conseil.

Règlement

Incorporation par renvoi

92. (1) Peuvent être incorporés par renvoi dans un règlement tels des documents suivants :

Incorporation de documents

    a) ceux qui n'émanent pas du gouverneur en conseil;

    b) ceux que celui-ci a adaptés pour en faciliter l'incorporation ou dont il ne reproduit que les passages pertinents à l'application du règlement;

    c) ceux que celui-ci a produits conjointement avec une autre autorité en vue d'assurer l'harmonisation du règlement avec une autre législation;

    d) ceux de nature technique ou explicative qu'il a produits et notamment des spécifications, classifications ou graphiques, ainsi que des critères et exemples utiles à l'application du règlement.

(2) L'incorporation peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

Portée de l'incorpora-
tion

(3) L'incorporation ne confère pas au document valeur de règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Nature du document

93. Les instructions du ministre et les directives données par le président en vertu de l'alinéa 159(1)h) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Caractère non réglemen-
taire

Rapports au Parlement

94. (1) Au plus tard le 1er novembre ou dans les trente premiers jours de séance suivant cette date, le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l'application de la présente loi portant sur l'année civile précédente.

Rapport annuel

(2) Le rapport précise notamment :

Contenu du rapport

    a) les activités et les initiatives en matière de sélection des étrangers et notamment les mesures prises en coopération avec les provinces;

    b) pour le Canada, le nombre d'étrangers devenus résidents permanents et dont il est prévu qu'ils le deviendront pour l'année suivante;

    b.1) pour le Canada, le profil linguistique des étrangers devenus résidents permanents;

    c) pour chaque province partie à un accord visé au paragraphe 9(1), les nombres, par catégorie, de ces étrangers devenus résidents permanents, d'une part, et, d'autre part, qu'elle prévoit qu'ils y deviendront résidents permanents l'année suivante;

    d) le nombre de permis de séjour temporaire délivrés au titre de l'article 24 et, le cas échéant, les faits emportant interdiction de territoire;

    e) le nombre d'étrangers à qui le statut de résident permanent a été octroyé au titre du paragraphe 25(1);

    f) une analyse comparative entre les sexes des répercussions de la présente loi.

PARTIE 2

PROTECTION DES RÉFUGIÉS

SECTION 1

NOTIONS D'ASILE, DE RéFUGIé ET DE PERSONNE à PROTéGER

95. (1) L'asile est la protection conférée à toute personne dès lors que, selon le cas :

Asile

    a) sur constat qu'elle est, à la suite d'une demande de visa, un réfugié ou une personne en situation semblable, elle devient soit un résident permanent au titre du visa, soit un résident temporaire au titre d'un permis de séjour délivré en vue de sa protection;

    b) la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger;

    c) le ministre accorde la demande de protection, sauf si la personne est visée au paragraphe 112(3).

(2) Est appelée personne protégée la personne à qui l'asile est conféré et dont la demande n'est pas ensuite réputée rejetée au titre des paragraphes 108(3), 109(3) ou 114(4).

Personne protégée

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention - le réfugié - la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

Définition de « réfugié »

    a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

    b) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

Personne à protéger

    a) soit au risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumise à la torture au sens de l'article premier de la Convention contre la torture;

    b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

      (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

      (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d'autres personnes originaires de ce pays ou qui s'y trouvent ne le sont généralement pas,

      (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes - sauf celles infligées au mépris des normes internationales - et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

      (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d'une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Personne à protéger

98. La personne visée aux sections E ou F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

Exclusion par application de la Convention sur les réfugiés

SECTION 2

RéFUGIéS ET PERSONNES à PROTéGER

Demande d'asile

99. (1) La demande d'asile peut être faite à l'étranger ou au Canada.

Demande

(2) Celle de la personne se trouvant hors du Canada se fait par une demande de visa comme réfugié ou de personne en situation semblable et est régie par la partie 1.

Demande faite à l'étranger

(3) Celle de la personne se trouvant au Canada se fait à l'agent et est régie par la présente partie; toutefois la personne visée par une mesure de renvoi n'est pas admise à la faire.

Demande faite au Canada

(4) La demande de résidence permanente faite au Canada par une personne protégée est régie par la partie 1.

Résident permanent

Examen de la recevabilité par l'agent

100. (1) Dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'agent statue sur sa recevabilité et défère, conformément aux règles de la Commission, celle jugée recevable à la Section de la protection des réfugiés.

Examen de la recevabilité

(2) L'agent sursoit à l'étude de la recevabilité dans les cas suivants :

Sursis pour décision

    a) le cas a déjà été déféré à la Section de l'immigration pour constat d'interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée;

    b) il l'estime nécessaire, afin qu'il soit statué sur une accusation pour infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans.

(3) La saisine de la section survient sur déféré de la demande; sauf sursis ou constat d'irrecevabilité, elle est réputée survenue à l'expiration des trois jours.

Saisine

(4) La preuve de la recevabilité incombe au demandeur, qui doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées et fournir à la section, si le cas lui est déféré, les renseignements et documents prévus par les règles de la Commission.

Obligation

101. (1) La demande est irrecevable dans les cas suivants :

Irrecevabilité

    a) l'asile a été conféré au demandeur au titre de la présente loi;

    b) rejet antérieur de la demande d'asile par la Commission;

    c) décision prononçant l'irrecevabilité, le désistement ou le retrait d'une demande antérieure;

    d) reconnaissance de la qualité de réfugié par un pays vers lequel il peut être renvoyé;

    e) arrivée, directement ou indirectement, d'un pays désigné par règlement autre que celui dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

    f) prononcé d'interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux - exception faite des personnes interdites de territoire au seul titre de l'alinéa 35(1)c) -, grande criminalité ou criminalité organisée.

(2) L'interdiction de territoire pour grande criminalité visée à l'alinéa (1)f) n'emporte irrecevabilité de la demande que si elle a pour objet :

Grande criminalité

    a) une déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans et pour laquelle un emprisonnement d'au moins deux ans a été infligé;

    b) une déclaration de culpabilité à l'extérieur du Canada, pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans, le ministre estimant que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada.

102. (1) Les règlements régissent l'application des articles 100 et 101, définissent, pour l'application de la présente loi, les termes qui y sont employés et, en vue du partage avec d'autres pays de la responsabilité de l'examen des demandes d'asile, prévoient notamment :

Règlements

    a) la désignation des pays qui se conforment à l'article 33 de la Convention sur les réfugiés et à l'article 3 de la Convention contre la torture;

    b) l'établissement de la liste de ces pays, laquelle est renouvelée en tant que de besoin;

    c) les cas et les critères d'application de l'alinéa 101(1)e).

(2) Il est tenu compte des facteurs suivants en vue de la désignation des pays :

Facteurs