Projet de loi C-11
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(3) Le gouverneur en conseil assure le suivi
de l'examen des facteurs à l'égard de chacun
des pays désignés.
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Suivi
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Interruption de l'étude de la demande d'asile
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103. (1) La Section de la protection des
réfugiés ou la Section d'appel des réfugiés
sursoit à l'étude de la demande sur avis de
l'agent portant que :
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Sursis
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(2) L'étude de la demande reprend sur avis
portant que la demande est recevable.
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Continuation
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104. (1) L'agent donne un avis portant, en ce
qui touche une demande d'asile dont la
Section de protection des réfugiés est saisie ou
dans le cas visé à l'alinéa d) dont la Section de
protection des réfugiés ou la Section d'appel
des réfugiés sont ou ont été saisies, que :
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Avis sur la
recevabilité
de la
demande
d'asile
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(2) L'avis a pour effet, s'il est donné au
titre :
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Classement et
nullité
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Procédure d'extradition
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105. (1) La Section de la protection des
réfugiés ou la Section d'appel des réfugiés
sursoit à l'étude de l'affaire si la personne est
visée par un arrêté introductif d'instance pris
au titre de l'article 15 de la Loi sur
l'extradition pour une infraction punissable
aux termes d'une loi fédérale d'un
emprisonnement d'une durée maximale égale
ou supérieure à dix ans tant qu'il n'a pas été
statué en dernier ressort sur la demande
d'extradition.
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Sursis
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(2) Si la personne est remise en liberté sans
conditions, l'affaire procède comme si la
procédure d'extradition n'avait jamais eu lieu.
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Libération
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(3) L'arrêté visant la personne incarcérée
sous le régime de la Loi sur l'extradition pour
l'infraction visée au paragraphe (1) est
assimilé au rejet de la demande d'asile fondé
sur l'alinéa b) de la section F de l'article
premier de la Convention sur les réfugiés.
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Extradition
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(4) La décision n'est pas susceptible
d'appel ni, sauf sous le régime de la Loi sur
l'extradition, de contrôle judiciaire.
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Décision
finale
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(5) La personne qui n'a pas demandé l'asile
avant la date de l'arrêté d'extradition ne peut
le demander dans l'intervalle entre cette date
et sa remise aux termes de l'arrêté.
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Précision
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Étrangers sans papier
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106. La Section de la protection des
réfugiés prend en compte, s'agissant de
crédibilité, le fait que, n'étant pas muni de
papiers d'identité acceptables, le demandeur
ne peut raisonnablement en justifier la raison
et n'a pas pris les mesures voulues pour s'en
procurer.
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Crédibilité
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Décision sur la demande d'asile
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107. (1) La Section de la protection des
réfugiés accepte ou rejette la demande d'asile
selon que le demandeur a ou non la qualité de
réfugié ou de personne à protéger.
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Décision
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(2) Si elle estime, en cas de rejet, qu'il n'a
été présenté aucun élément de preuve crédible
ou digne de foi sur lequel elle aurait pu fonder
une décision favorable, la section doit faire
état dans sa décision de l'absence de minimum
de fondement de la demande.
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Preuve
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Perte de l'asile
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108. (1) Est rejetée la demande d'asile et le
demandeur n'a pas qualité de réfugié ou de
personne à protéger dans tel des cas suivants :
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Rejet
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(2) L'asile visé au paragraphe 95(1) est
perdu, à la demande du ministre, sur constat
par la Section de protection des réfugiés, de
tels des faits mentionnés au paragraphe (1).
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Perte de
l'asile
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(3) Le constat est assimilé au rejet de la
demande d'asile.
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Effet de la
décision
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(4) L'alinéa (1)e) ne s'applique pas si le
demandeur prouve qu'il y a des raisons
impérieuses, tenant à des persécutions, à la
torture ou à des traitements ou peines
antérieurs, de refuser de se réclamer de la
protection du pays qu'il a quitté ou hors
duquel il est demeuré.
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Exception
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Annulation par la Section de la protection
des réfugiés
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109. (1) La Section de la protection des
réfugiés peut, sur demande du ministre,
annuler la décision ayant accueilli la demande
d'asile résultant, directement ou
indirectement, de présentations erronées sur
un fait important quant à un objet pertinent, ou
de réticence sur ce fait.
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Demande
d'annulation
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(2) Elle peut rejeter la demande si elle
estime qu'il reste suffisamment d'éléments de
preuve, parmi ceux pris en compte lors de la
décision initiale, pour justifier l'asile.
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Rejet de la
demande
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(3) La décision portant annulation est
assimilée au rejet de la demande d'asile, la
décision initiale étant dès lors nulle.
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Effet de la
décision
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Appel devant la Section d'appel des réfugiés
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110. (1) La personne en cause et le ministre
peuvent, conformément aux règles de la
Commission, en appeler - sur une question
de droit, de fait ou mixte - à la Section
d'appel des réfugiés de la décision de la
Section de la protection des réfugiés
accordant ou rejetant la demande d'asile ou la
décision rejetant la demande du ministre
visant soit la perte de l'asile, soit l'annulation
d'une décision ayant accueilli la demande
d'asile.
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Appel
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(2) N'est pas susceptible d'appel le
prononcé de désistement ou de retrait.
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Restriction
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(3) La section procède sans tenir d'audience
en se fondant sur le dossier de la Section de la
protection des réfugiés, mais peut recevoir les
observations écrites du ministre, de la
personne en cause et du représentant ou
mandataire du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que de
toute autre personne visée par les règles.
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Fonctionne- ment
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111. (1) La Section d'appel des réfugiés
confirme la décision attaquée, casse la
décision et y substitue la décision qui aurait dû
être rendue ou renvoie, conformément à ses
instructions, l'affaire à la Section de la
protection des réfugiés.
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Décision
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(2) Elle procède au renvoi si elle estime
nécessaire la tenue d'une audience ou si le
résultat de l'appel du ministre, sur une
question de crédibilité du demandeur, lui est
favorable.
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Renvoi
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SECTION 3 |
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EXAMEN DES RISQUES AVANT RENVOI |
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Protection
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112. (1) La personne se trouvant au Canada
et qui n'est pas visée au paragraphe 115(1)
peut, conformément aux règlements,
demander la protection au ministre si elle est
visée par une mesure de renvoi ayant pris effet
ou nommée au certificat visé au paragraphe
77(1).
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Demande de
protection
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(2) Elle n'est pas admise à demander la
protection dans les cas suivants :
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Exception
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(3) L'asile ne peut être conféré au
demandeur dans les cas suivants :
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Restriction
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113. Il est disposé de la demande comme il
suit :
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Examen de la
demande
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114. (1) La décision accordant la demande
de protection a pour effet de conférer l'asile au
demandeur; toutefois, elle a pour effet,
s'agissant de celui visé au paragraphe 112(3),
de surseoir, pour le pays ou le lieu en cause, à
la mesure de renvoi le visant.
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Effet de la
décision
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(2) Le ministre peut révoquer le sursis s'il
estime, après examen, sur la base de l'alinéa
113d) et conformément aux règlements, des
motifs qui l'ont justifié, que les circonstances
l'ayant amené ont changé.
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Révocation
du sursis
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(3) Le ministre peut annuler la décision
ayant accordé la demande de protection s'il
estime qu'elle découle de présentations
erronées sur un fait important quant à un objet
pertinent, ou de réticence sur ce fait.
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Annulation
de la décision
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(4) La décision portant annulation emporte
nullité de la décision initiale et la demande de
protection est réputée avoir été rejetée.
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Effet de
l'annulation
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Principe du non-refoulement
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115. (1) Ne peut être renvoyée dans un pays
où elle risque la persécution du fait de sa race,
de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un groupe social ou de ses
opinions politiques, la torture ou des
traitements ou peines cruels et inusités, la
personne protégée ou la personne dont il est
statué que la qualité de réfugié lui a été
reconnue par un autre pays vers lequel elle
peut être renvoyée.
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Principe
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'interdit de territoire :
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Exclusion
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(3) Une personne ne peut, après prononcé
d'irrecevabilité au titre de l'alinéa 101(1)e),
être renvoyée que vers le pays d'où elle est
arrivée au Canada sauf si le pays vers lequel
elle sera renvoyée a été désigné au titre du
paragraphe 102(1) ou que sa demande d'asile
a été rejetée dans le pays d'où elle est arrivée
au Canada.
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Renvoi de
réfugié
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116. Les règlements régissent l'application
de la présente section et portent notamment
sur la procédure applicable à la demande de
protection et à une décision rendue sous le
régime de l'article 115, notamment la
détermination des facteurs applicables à la
tenue d'une audience.
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Règlements
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