Projet de loi C-11
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(2) La majorité des membres du comité de
direction doivent être des citoyens canadiens
ou des résidents permanents au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et
la protection des réfugiés.
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Citoyenneté
canadienne
ou résidence
permanente
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(2) Le paragraphe 17(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Le quorum, pour les réunions du comité,
est de trois membres, dont au moins deux sont
des citoyens canadiens ou des résidents
permanents au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés.
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Quorum
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258. Le paragraphe 20(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le quorum, pour les réunions du conseil,
est de sept administrateurs, dont au moins cinq
sont des citoyens canadiens ou des résidents
permanents au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés.
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Quorum du
conseil
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Loi sur Investissement Canada
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L.R., ch. 28
(1er suppl.)
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259. L'alinéa b) de la définition de
« Canadien », à l'article 3 de la Loi sur
Investissement Canada, est remplacé par ce
qui suit :
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Loi sur les prestations d'adaptation pour les
travailleurs
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L.R., ch. L-1
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260. L'alinéa 14(1)a) de la Loi sur les
prestations d'adaptation pour les travailleurs
est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur l'entraide juridique en matière
criminelle
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L.R., ch. 30
(4e suppl.)
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261. (1) Le paragraphe 40(1) de la Loi sur
l'entraide juridique en matière criminelle est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 18,
art. 123
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40. (1) Le ministre peut, pour donner suite
à une demande d'une autorité compétente
canadienne, autoriser la personne qui se
trouve dans un État ou entité et qui est interdite
de territoire au titre de la Loi sur l'immigration
et la protection des réfugiés, à entrer au
Canada en un lieu désigné, à se rendre en un
lieu désigné et à y séjourner pendant la période
qu'il précise; il peut assortir l'autorisation des
conditions qu'il estime indiquées.
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Autorisation
du ministre
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(2) Le paragraphe 40(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le titulaire de l'autorisation qui se
trouve au Canada ailleurs qu'au lieu désigné
ou après l'expiration de celle-ci ou qui
contrevient à une autre condition de
l'autorisation est présumé, pour l'application
de la Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés, être entré au Canada avec le statut de
résident temporaire et y être resté après avoir
perdu ce statut.
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Sanction
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Loi sur l'Office national de l'énergie
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L.R., ch. N-7
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262. Le paragraphe 3(4) de la Loi sur
l'Office national de l'énergie est remplacé
par ce qui suit :
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1990, ch. 7,
par. 3(2)
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(4) Pour être membre de l'Office, il faut,
d'une part, être un citoyen canadien ou un
résident permanent au sens du paragraphe 2(1)
de la Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés, d'autre part, ne pas participer, à titre
notamment de propriétaire, d'actionnaire,
d'administrateur, de dirigeant ou d'associé, à
une entreprise se livrant à la production, la
vente, l'achat, le transport, l'exportation ou
l'importation d'hydrocarbures ou
d'électricité, ou à d'autres opérations
concernant ceux-ci, ni être détenteur de titres
de créance, entre autres, obligations ou
débentures, d'une personne morale exploitant
une entreprise de cette nature.
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Conditions de
nomination
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Loi sur la sécurité de la vieillesse
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L.R., ch. O-9
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263. L'alinéa b) de la définition de
« particulier déterminé », à l'article 2 de la
Loi sur la sécurité de la vieillesse, est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
art. 50
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264. Le sous-alinéa 11(7)e)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
par. 51(1)
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265. Le sous-alinéa 19(6)d)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
par. 53(1)
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266. Le sous-alinéa 21(9)c)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 21,
par. 115(2)
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267. L'alinéa 33.11b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 40,
art. 102;
2000, ch. 12,
al. 207(1)l)
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Loi sur le pilotage
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L.R., ch. P-14
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268. L'alinéa 22(2)b) de la Loi sur le
pilotage est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
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L.R., ch. P-21
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269. Le passage du paragraphe 12(1) de
la Loi sur la protection des renseignements
personnels précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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12. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, tout citoyen canadien et tout
résident permanent au sens du paragraphe 2(1)
de la Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés ont le droit de se faire communiquer
sur demande :
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Droit d'accès
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Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité
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2000, ch. 17
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270. L'alinéa 55(3)d) de la Loi sur le
recyclage des produits de la criminalité est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur les marques de commerce
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L.R., ch. T-13
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271. L'alinéa 11.17(2)b) de la Loi sur les
marques de commerce est remplacé par ce
qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 192
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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
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1991, ch. 45
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272. L'alinéa c) de la définition de
« résident canadien », à l'article 2 de la Loi
sur les sociétés de fiducie et de prêt, est
remplacé par ce qui suit :
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Terminologie
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273. Sauf indication contraire du
contexte, « Loi sur l'immigration » est
remplacé par « Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés » dans :
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Terminologie
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Disposition de coordination |
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273.1 (1) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi S-2 déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi sur la
responsabilité en matière maritime (appelé
« autre loi » au présent article).
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Projet de loi
S-2
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(2) À l'entrée en vigueur de l'article 1 de
la présente loi, l'alinéa 88(4)b) de l'autre loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Si l'entrée en vigueur de l'article 127
de l'autre loi précède celle de l'article 218
de la présente loi, celui-ci est abrogé.
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Abrogations |
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274. Les lois suivantes sont abrogées :
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Abrogations
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Entrée en vigueur |
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275. Les dispositions de la présente loi
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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