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Projet de loi C-11

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Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

202. L'alinéa 4(1)b) de la Loi sur l'accès à l'information est remplacé par ce qui suit :

    b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Loi sur les programmes de commercialisation agricole

1997, ch. 20

203. L'alinéa a) de la définition de « producteur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, est remplacé par ce qui suit :

    a) un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

Loi sur la généalogie des animaux

L.R., ch. 8 (4e suppl.)

204. Le paragraphe 7(2) de la Loi sur la généalogie des animaux est remplacé par ce qui suit :

(2) A qualité pour demander la création d'une association quiconque est âgé d'au moins dix-huit ans et est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Qualités requises

205. Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Nul ne peut être administrateur de la Société s'il n'est pas citoyen canadien résidant de façon habituelle au Canada ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Qualités requises

Loi sur les banques

1991, ch. 46

206. L'alinéa c) de la définition de « résident canadien », à l'article 2 de la Loi sur les banques, est remplacé par ce qui suit :

      c) le résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui réside habituellement au Canada, à l'exclusion de celui qui y a résidé de façon habituelle pendant plus d'un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.

Loi d'exécution du budget de 1998

1998, ch. 21

207. L'alinéa 27(1)a) de la Loi d'exécution du budget de 1998 est remplacé par ce qui suit :

    a) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

Loi sur la Banque de développement du Canada

1995, ch. 28

208. (1) L'alinéa 6(6)a) de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit :

    a) n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

(2) L'alinéa 6(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et a résidé au Canada pendant plus d'un an après la date à laquelle elle a acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne;

Loi canadienne sur les sociétés par actions

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

209. L'alinéa c) de la définition de « résident canadien », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est remplacé par ce qui suit :

      c) le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui réside habituellement au Canada, à l'exclusion de celui qui y a résidé de façon habituelle pendant plus d'un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.

Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada

1999, ch. 17

210. L'alinéa 16(2)a) de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :

    a) être un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

Loi électorale du Canada

2000, ch. 9

211. L'article 331 de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

331. Il est interdit à quiconque n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada d'inciter de quelque manière des électeurs, pendant la période électorale, à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné.

Interdic-
tion - incitation par des étrangers

212. L'alinéa 354(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) les personnes qui ne sont ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

213. L'alinéa 358a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) une personne qui n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

214. L'alinéa 404(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) une personne qui n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

Code canadien du travail

L.R., ch. L-2

215. Le paragraphe 10(4) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 26, art. 2

(4) Les membres doivent être des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Condition de nomination

Loi sur la marine marchande du Canada

L.R., ch. S-9

216. L'alinéa a) de la définition de « personne qualifiée », à l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada, est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 16, par. 1(4)

      a) Soit un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

217. Le paragraphe 125(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 13

(2) Les brevets et certificats prévus à la présente partie ne sont délivrés qu'aux citoyens canadiens et aux résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Citoyenneté du candidat

218. L'alinéa 712(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

    b) sauf dans le cas de l'alinéa (1)d), soit les particuliers qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, soit les personnes morales qui sont légalement constituées sous le régime des lois du Canada ou d'une province.

Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants

1994, ch. 28

219. L'alinéa a) de la définition de « étudiant admissible », au paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, est remplacé par ce qui suit :

      a) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

L.R., ch. S-23

220. L'alinéa a) de la définition de « étudiant admissible », au paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, est remplacé par ce qui suit :

      a) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

Loi sur les transports au Canada

1996, ch. 10

221. Le paragraphe 7(2) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

(2) L'Office est composé, d'une part, d'au plus sept membres nommés par le gouverneur en conseil et, d'autre part, des membres temporaires nommés en vertu du paragraphe 9(1). Tout membre doit, du moment de sa nomination, être et demeurer un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Composition

222. La définition de « Canadien », au paragraphe 55(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

2000, ch. 15, art. 1

« Canadien » Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés; la notion englobe également les administrations publiques du Canada ou leurs mandataires et les personnes ou organismes, constitués au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlés de fait par des Canadiens, dont au moins soixante-quinze pour cent - ou tel pourcentage inférieur désigné par règlement du gouverneur en conseil - des actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens.

« Canadien »
``Canadian''

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

L.R., ch. C-23

223. Le passage de l'article 14 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

dans la mesure où ces conseils et informations sont en rapport avec l'exercice par ce ministre des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

224. L'alinéa 16(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) d'une personne qui n'est ni un citoyen canadien, ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, ni une personne morale constituée en vertu d'une loi fédérale ou provinciale.

225. Le sous-alinéa 38c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) les rapports qui lui sont transmis en vertu de l'article 19 de la Loi sur la citoyenneté,

226. Les alinéas 55a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) des résumés visés à l'article 46 de la présente loi, au paragraphe 45(6) de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou au paragraphe 19(5) de la Loi sur la citoyenneté;

    b) des rapports visés à l'alinéa 52(1)b), au paragraphe 52(2) ou à l'article 53 de la présente loi, au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou au paragraphe 19(6) de la Loi sur la citoyenneté.

Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques

1995, ch. 25

227. L'article 22 de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques est remplacé par ce qui suit :

22. L'individu qui accomplit à l'étranger un geste - acte ou omission - qui, s'il était accompli au Canada, constituerait une infraction à la présente loi est, à la condition d'être un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, réputé avoir accompli ce geste au Canada.

Application extraterri-
toriale

Loi sur la citoyenneté

L.R., ch. C-29

227.1 Le passage de l'alinéa 2(2)c) de la Loi sur la citoyenneté précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    c) une mesure de renvoi reste en vigueur jusqu'à, selon le cas :

228. (1) Le passage de l'alinéa 5(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

(2) L'alinéa 5(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) n'est pas sous le coup d'une mesure de renvoi et n'est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l'article 20.

(3) L'alinéa 5(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) sur demande qui lui est présentée par la personne autorisée par règlement à représenter celui-ci, à l'enfant mineur d'un citoyen qui est résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

229. Les alinéas 11(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    c) n'est pas sous le coup d'une mesure de renvoi;

    d) est devenue un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, après la perte de sa citoyenneté, et a depuis résidé au Canada pendant au moins l'année précédant la date de la demande.

230. Les paragraphes 14(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 15, art. 23

(1.1) Le juge de la citoyenneté ne peut toutefois statuer sur la demande émanant d'un résident permanent qui fait l'objet d'une enquête dans le cadre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés tant qu'il n'a pas été décidé en dernier ressort si une mesure de renvoi devrait être prise contre lui.

Interruption de la procédure

231. L'alinéa 22(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 31, art. 42

    e) s'il n'a pas obtenu l'autorisation requise préalablement à son retour au Canada par le paragraphe 52(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

232. L'alinéa 35(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) appliquer les restrictions en matière de biens immeubles aux résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

Loi de mise en oeuvre du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires

1998, ch. 32

233. Le paragraphe 19(2) de la Loi de mise en oeuvre du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires est remplacé par ce qui suit :

(2) Toutefois, les inspecteurs qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ne jouissent que des privilèges et immunités accordés au titre de l'alinéa 17b) et du paragraphe 18(1).

Inspecteurs canadiens

Loi sur les associations coopératives de crédit

1991, ch. 48