Projet de loi C-11
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Section de la protection des réfugiés |
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170. Dans toute affaire dont elle est saisie,
la Section de la protection des réfugiés :
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Fonctionne- ment
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Section d'appel des réfugiés |
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171. S'agissant de la Section d'appel des
réfugiés :
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Procédure
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Section de l'immigration |
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172. (1) La Section de l'immigration se
compose du directeur général, des directeurs
et des commissaires, nommés conformément
à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique,
nécessaires à l'exercice de sa juridiction.
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Composition
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(2) Le directeur général et les directeurs
peuvent exercer les fonctions des
commissaires de la Section de l'immigration.
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Précision
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173. Dans toute affaire dont elle est saisie,
la Section de l'immigration :
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Fonctionne- ment
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Section d'appel de l'immigration |
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174. (1) La Section d'appel de
l'immigration est une cour d'archives; elle a
un sceau officiel dont l'authenticité est admise
d'office.
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Cour
d'archives
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(2) La Section d'appel a les attributions
d'une juridiction supérieure sur toute question
relevant de sa compétence et notamment pour
la comparution et l'interrogatoire des
témoins, la prestation de serment, la
production et l'examen des pièces, ainsi que
l'exécution de ses décisions.
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Pouvoirs
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175. (1) Dans toute affaire dont elle est
saisie, la Section d'appel de l'immigration :
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Fonctionne- ment
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(2) Pour l'appel formé au titre du
paragraphe 63(4), la section peut, le ministre
et le résident permanent ayant été entendus et
la nécessité de la présence de ce dernier ayant
été prouvée, ordonner sa comparution; l'agent
délivre alors un titre de voyage à cet effet.
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Comparution
du résident
permanent
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Mesures correctives et disciplinaires |
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176. (1) Le président peut demander au
ministre de décider si des mesures correctives
ou disciplinaires s'imposent à l'égard d'un
commissaire non rattaché à la Section de
l'immigration.
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Demande
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(2) La demande est fondée sur le fait que le
commissaire n'est plus en état de s'acquitter
efficacement de ses fonctions pour cause
d'invalidité, s'est rendu coupable de
manquement à l'honneur ou à la dignité, a
manqué aux devoirs de sa charge ou s'est
placé en situation d'incompatibilité, par sa
propre faute ou pour toute autre cause.
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Motifs de la
demande
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177. Le ministre peut, sur réception de la
demande, prendre telle des mesures
suivantes :
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Mesures
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178. Saisi de la demande prévue à l'alinéa
177c), le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre de la Justice,
nommer à titre d'enquêteur un juge d'une
juridiction supérieure.
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Nomination
d'un
enquêteur
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179. L'enquêteur a alors les attributions
d'une juridiction supérieure; il peut
notamment :
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Pouvoirs
d'enquête
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180. L'enquêteur peut retenir les services
des experts, avocats ou autres personnes dont
il estime le concours utile pour l'enquête,
définir leurs fonctions et leurs conditions
d'emploi et, avec l'approbation du Conseil du
Trésor, fixer et payer leur rémunération et
leurs frais.
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Personnel
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181. (1) L'enquête est publique, mais
l'enquêteur peut, sur demande, prendre toute
mesure ou rendre toute ordonnance visant à en
assurer la confidentialité sur preuve, après
examen de toutes les solutions de rechange à
sa disposition, que, selon le cas :
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Enquête en
public
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(2) L'enquêteur peut, s'il l'estime indiqué,
prendre toute mesure ou rendre toute
ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer
la confidentialité de la demande.
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Confidentia- lité de la demande
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182. (1) L'enquêteur n'est pas lié par les
règles juridiques ou techniques de
présentation de la preuve. Il peut recevoir les
éléments qu'il juge crédibles ou dignes de foi
en l'occurrence et fonder sur eux ses
conclusions.
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Règles de
preuve
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(2) L'enquêteur peut, par ordonnance,
accorder à tout intervenant la qualité pour agir
à l'enquête, selon les modalités qu'il estime
indiquées.
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Intervenant
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183. Le commissaire en cause doit être
informé, suffisamment à l'avance, de l'objet
de l'enquête, ainsi que des date, heure et lieu
de l'audition, et avoir la possibilité de se faire
entendre, de contre-interroger les témoins et
de présenter tous éléments de preuve utiles à
sa décharge, personnellement ou par
procureur.
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Avis de
l'audition
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184. (1) À l'issue de l'enquête, l'enquêteur
présente au ministre un rapport faisant état de
ses conclusions.
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Rapport au
ministre
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(2) Il peut, dans son rapport, recommander
la révocation, la suspension sans traitement ou
toute autre mesure disciplinaire ou toute
mesure corrective s'il conclut que le
commissaire en cause est visé par un des faits
mentionnés au paragraphe 176(2).
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Recommanda
- tions
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185. Le cas échéant, le ministre transmet le
rapport au gouverneur en conseil qui peut, s'il
l'estime indiqué, révoquer le membre en
cause, le suspendre sans traitement ou
imposer à son égard toute autre mesure
disciplinaire ou toute mesure corrective.
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Transmission
du dossier
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186. Les articles 176 à 185 n'ont pas pour
effet de modifier les attributions du
gouverneur en conseil en ce qui touche la
révocation des commissaires.
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Précision
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PARTIE 5 |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITION DE COORDINATION, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Dispositions transitoires |
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187. Aux articles 188 à 201, « ancienne
loi » s'entend de la Loi sur l'immigration,
chapitre I-2 des Lois révisées du Canada
(1985) et, le cas échéant, des textes
d'application - règlements, règles ou
autres - pris sous son régime.
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Définition de
« ancienne
loi »
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188. (1) Est prorogée la Commission de
l'immigration et du statut de réfugié
prorogée par l'article 57 de l'ancienne loi.
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Prorogation
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(2) Le président, les vice-présidents et les
vice-présidents adjoints nommés au titre de
l'ancienne loi sont maintenus en poste à la
Commission dans leurs fonctions jusqu'à
l'expiration ou à la révocation de leur
mandat.
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Président et
vice-présiden
ts
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(3) Les membres nommés à la section du
statut de réfugié ou à la section d'appel de
l'immigration au titre de l'ancienne loi sont
maintenus en poste à la Commission
jusqu'à l'expiration ou à la révocation de
leur mandat.
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Maintien en
poste :
membres
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(4) La personne qui, à l'entrée en vigueur
du présent article, exerce la charge de
directeur général de la Commission est
maintenue en poste sous le titre de
secrétaire général de la Commission
comme si elle était nommée à cette charge
sous le régime de l'article 158, sans qu'il soit
porté atteinte à la rémunération ou aux
avantages qui découlent de l'exercice de sa
charge avant cette entrée en vigueur.
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Maintien en
poste :
directeurs
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189. Les articles 94.6, 102.001 à 102.003
et 107.1 de l'ancienne loi sont, malgré
l'alinéa 274a), réputés ne pas être abrogés et
le ministre peut exercer les pouvoirs qui y
sont mentionnés en ce qui touche les
entreprises ou les fonds agréés par lui avant
l'entrée en vigueur de l'alinéa 274a).
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Pouvoirs
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190. La présente loi s'applique, dès
l'entrée en vigueur du présent article, aux
demandes et procédures présentées ou
instruites, ainsi qu'aux autres questions
soulevées, dans le cadre de l'ancienne loi
avant son entrée en vigueur et pour
lesquelles aucune décision n'a été prise.
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Application
de la
nouvelle loi
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191. Les demandes et procédures
présentées ou introduites, à l'entrée en
vigueur du présent article, devant la
Section du statut de réfugié sont, dès lors
que des éléments de preuve de fond ont été
présentés, mais pour lesquelles aucune
décision n'a été prise, continuées sous le
régime de l'ancienne loi, par la Section de la
protection des réfugiés de la Commission.
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Anciennes
règles,
nouvelles
sections
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192. S'il y a eu dépôt d'une demande
d'appel à la Section d'appel de
l'immigration, à l'entrée en vigueur du
présent article, l'appel est continué sous le
régime de l'ancienne loi, par la Section
d'appel de l'immigration de la
Commission.
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Anciennes
règles,
nouvelles
sections
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193. Les demandes et procédures
présentées ou introduites, à l'entrée en
vigueur du présent article, devant la
Section d'arbitrage sont, dès lors que des
éléments de preuve de fond ont été
présentés, mais pour lesquelles aucune
décision n'a été prise, continuées sous le
régime de la présente loi, mais par la
Section de l'immigration de la Commission.
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Section
d'arbitrage
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194. Dans le cas visé à l'article 191, la
décision que peut prendre la Section de la
protection des réfugiés à la suite d'une
audience commencée par la Section du
statut de réfugié n'est pas susceptible
d'appel au titre de l'article 110.
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Section de la
protection
des réfugiés
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195. La décision qu'a prise la Section du
statut de réfugié avant l'entrée en vigueur
du présent article n'est pas susceptible
d'appel au titre de l'article 110.
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Section du
statut de
réfugié
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196. Malgré l'article 192, il est mis fin à
l'affaire portée en appel devant la Section
d'appel de l'immigration si l'intéressé est,
alors qu'il ne fait pas l'objet d'un sursis au
titre de l'ancienne loi, visé par la restriction
du droit d'appel prévue par l'article 64 de
la présente loi.
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Appels
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197. Malgré l'article 192, l'intéressé qui
fait l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne
loi et qui n'a pas respecté les conditions du
sursis, est assujetti à la restriction du droit
d'appel prévue par l'article 64 de la
présente loi, le paragraphe 68(4) lui étant
par ailleurs applicable.
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Sursis
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198. La Section de la protection des
réfugiés connaît des décisions de la Section
du statut de réfugié qui lui sont renvoyées et
en dispose sous le régime de la présente loi.
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Section du
statut de
réfugié
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199. Les articles 112 à 114 s'appliquent au
nouvel examen en matière de droit
d'établissement d'une personne faisant
partie de la catégorie de demandeurs non
reconnus du statut de réfugié au Canada au
sens du Règlement sur l'immigration de
1978 et la décision à prendre en l'espèce est
rendue sous son régime.
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Nouvel
examen
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200. Le paragraphe 31(1) ne s'applique
pas à la personne qui est un résident
permanent, au sens de l'ancienne loi, à
l'entrée en vigueur de celui-ci.
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Exclusion
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201. Les règlements régissent les mesures
visant la transition entre l'ancienne loi et la
présente loi et portent notamment sur les
catégories de personnes qui seront
assujetties à tout ou partie de la présente loi
ou de l'ancienne loi, ainsi que sur les
mesures financières ou d'exécution.
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Règlements
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