LANG Rapport du Comité
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ANNEXE B
Protocole dentente relatif au traitement des plaintes en vertu
de la Loi sur les langues officielles visant les services au sol
dAir Canada dans les aéroports
entre
La Commissaire aux langues officielles
et
Air Canada
et
Le syndicat national des travailleurs et des travailleuses de
lautomobile,
de laérospatiale et de loutillage du Canada
ci-après « les parties »
*********************
ATTENDU quAir Canada est une entreprise privée commerciale assujettie à la Loi sur les langues officielles en vertu de la Loi sur la participation publique au capital dAir Canada et quelle doit notamment respecter ses obligations linguistiques en vertu de la partie IV de la LLO en regard de la langue des services au sol dans les aéroports;
ATTENDU que dans le contexte de la restructuration des dettes des Lignes aériennes Canadien International Ltée, cette compagnie est devenue une filiale dAir Canada au sens de la Loi sur la participation publique au capital dAir Canada telle quamendée par la Loi C-26;
ATTENDU que le 1er janvier 2001, Les Lignes aériennes Canadien International Ltée sest fusionnée avec Air Canada pour former la nouvelle Air Canada;
ATTENDU quau cours des deux prochaines années, Air Canada consacrera beaucoup dénergie à consolider les assises de la nouvelles Air Canada au pays;
ATTENDU que le Syndicat national des travailleurs et des travailleuses de lautomobile, de laérospatiale et de loutillage du Canada (ci-après le « Syndicat ») nest pas assujetti à la LLO, mais quil sengage à travailler en collaboration avec Air Canada, en fonction des circonstances qui seront rapidement changeantes, afin dassurer un service bilingue conforme à la Loi sur les langues officielles dans les aéroports;
ATTENDU quAir Canada et le Syndicat reconnaissent tous deux limportance des objectifs de la Loi sur les langues officielles.
ATTENDU que le Syndicat est disposé à contribuer à la réalisation de ces objectifs par le biais, entre autres, des mécanismes prévus dans la présente entente.
ATTENDU quAir Canada et le Syndicat reconnaissent que la Commissaire, en signant la présente entente, ne désavoue pas ses prises de position ni ne renonce à soutenir que la Loi sur les langues officielles impose des exigences auxquelles il faut satisfaire malgré les obstacles que peuvent poser certains contrats comme les conventions collectives.
ATTENDU que la Commissaire et Air Canada reconnaissent que le Syndicat, en signant le présent protocole dentente, ne désavoue pas ses prises de position en droit ni ne renonce à celles-ci, notamment à sa prétention que sa convention collective ne constitue pas un obstacle à la réalisation des objectifs de la Loi sur les langues officielles.
ATTENDU que les parties conviennent que les règlements obtenus dans le cadre de la présente entente ne visent aucunement à empêcher la Commissaire dintenter les nouvelles poursuites quelle estime indiquées dans les cas où elle conclurait que, malgré les mécanismes prévus dans la présente entente, les objectifs de la Loi sur les langues officielles ne sont pas atteints.
ATTENDU que la Commissaire aux langues officielles a déposé, en 1996, deux recours judiciaires devant la Cour fédérale à lencontre dAir Canada en ce qui a trait à la langue des services au sol offerts par Air Canada à laéroport international Pearson de Toronto (dossier T-2043-96) et à laéroport international dHalifax (dossier T-1989-96);
ATTENDU que, depuis le dépôt des procédures en 1996, Air Canada a adopté des mesures qui permettent, en principe, de régler plusieurs problèmes soulevés par ces recours judiciaires et quAir Canada a également amorcé une réflexion et fait des efforts pour assurer le maintien ou limplantation de services bilingues à la nouvelle Air Canada;
ATTENDU toutefois que des problèmes peuvent subsister quant à la mise en oeuvre de ces mesures et quen conséquence, des plaintes pourraient continuer dêtre portées à lattention de la Commissaire;
ATTENDU quen cas de plaintes portées à son attention, la Commissaire a lobligation de mener son enquête conformément à son mandat et aux pouvoirs que lui confère la Loi afin de déterminer le bien-fondé des plaintes et faire, sil y a lieu, les recommandations quelle juge indiquées dans son rapport;
ATTENDU que la Commissaire aux langues officielles est maître de ses procédures et quelle peut convenir avec une institution assujettie à la Loi sur les langues officielles, dans le cadre dun protocole dentente, des modalités particulières pour la poursuite de ses enquêtes à son égard;
ATTENDU que le statut dentreprise privée dAir Canada peut justifier que la Commissaire aux langues officielles utilise à son égard des modalités denquête différentes de celles quelle utilise normalement avec les autres institutions;
ATTENDU que les faits allégués par les plaignants dans le cadre de leur plainte doivent être portés à lattention dAir Canada par la Commissaire aussi complètement et rapidement que possible par le biais de son préavis denquête afin de permettre à Air Canada de retracer la source du problème allégué et afin de lui permette de répondre aux allégations de la plainte;
ATTENDU que la collaboration dAir Canada est essentielle pour permettre à la Commissaire aux langues officielles de mener pleinement ses enquêtes et attendu quelle a souvent besoin davoir directement accès, dans le cadre de ses enquêtes, aux témoins et personnes impliquées dans la situation ayant mené au dépôt de la plainte et aux documents pertinents en la possession dAir Canada;
ATTENDU quAir Canada considère que la divulgation, volontaire ou indirecte, de certains documents confidentiels pourrait donner un avantage commercial à la concurrence et avoir des conséquences économiques graves pour les actionnaires dAir Canada;
ATTENDU que lorsque la Commissaire aux langues officielles instruit une plaintes, elle est tenue au secret des enquêtes et se doit daller au fond de choses en tenant compte de la lettre et de lesprit de la LLO et de lintention du législateur;
ATTENDU que la Commissaire aux langues officielles doit rendre compte de ses conclusions sur chaque plainte en tenant compte de la Loi sur les langues officielles et de son esprit, quelle doit produire des rapports motivés et quelle doit, en conséquence, sassurer que ses procédures denquête, même particulières à lendroit dAir Canada, lui permettront de respecter ses obligations;
ATTENDU que les parties sentendent pour limiter ce protocole au traitement des plaintes portant sur la langue des services au sol offerts par Air Canada aux aéroports où la Loi sur les langues officielles sapplique;
ATTENDU que ce protocole vise également à mettre fin aux deux recours judiciaires précédemment mentionnés dans les dossiers de la Cour fédérale T-2043-96 et T-1989-96;
En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit :
I- Services au sol couverts et obligations
Les services au sol offerts par Air Canada aux aéroports et couverts par cette entente comprennent : lenregistrement; la billetterie; les bagages; les annonces dinformation et dembarquement; la fouille de sécurité aux aéroports où Air Canada administre les contrats de sécurité; lembarquement, les Salons Feuilles dérable et la signalisation et laffichage de toute sorte.
Air Canada et le Syndicat se rencontreront pour examiner les divers moyens daffecter des agents bilingues ou de prendre dautres mesures propres à assurer le respect de la
Loi sur les langues officielles. Dans les six mois de la signature du présent protocole dentente, Air Canada fera rapport par écrit à la Commissaire pour signaler les progrès réalisés au cours de ces réunions et mettra en oeuvre tout accord intervenu avec le Syndicat. La Commissaire se réserve le droit, dans le cadre de ses enquêtes, dexaminer ces accords afin den vérifier lefficacité et de voir dans quelle mesure Air Canada satisfait aux obligations qui lui incombent conformément à la Loi sur les langues officielles.
Pour le contrat avec les agences de sécurité, Air Canada continuera, lorsquelle administre le contrat de sécurité, dy inclure la clause portant lobligation de fourniture des services de sécurité dans les deux langues officielles et de sassurer de son respect.
II- Réception des plaintes
Le Commissariat aux langues officielles recueillera toute information pertinente disponible des plaignants selon la nature de la plainte. Pour ce faire, il sassurera que ses agents à la réception des plaintes posent le maximum de questions aux plaignants lors du dépôt de leur plainte de manière à avoir le portrait le plus précis possible de lincident rapporté. Ils poseront notamment des questions se rapportant aux points indiqués dans la grille en annexe A, laquelle sera tenue à jour conjointement par la Commissaire aux langues officielles et Air Canada.
Lors du dépôt des plaintes et dans toute documentation destinée au grand public où cela est possible, la Commissaire aux langues officielles sengage à sensibiliser sa clientèle au fait que le passage du temps peut être un obstacle au traitement efficace des plaintes.
III- Préavis denquête
Les préavis denquête en vertu de larticle 59 de la LLO seront envoyés sans délai à Air Canada et, à la discrétion du Commissariat, seront précédés dun appel téléphonique à la Directrice des langues officielles pour informer des détails de la plainte et du traitement approprié.
Les préavis denquête pourront être signés par une personne autorisée par la Commissaire et pourront être envoyés au Directeur général Service clientèle à laéroport avec copie au Bureau des affaires linguistiques et diversité. Pour accélérer le processus, un fax du préavis pourra être envoyé au Bureau des affaires linguistiques et diversité et sa version originale continuera dêtre envoyé par courrier au Directeur général. À la discrétion de la Commissaire, certains préavis continueront dêtre signés par elle et envoyées par courrier au Président avec copie au Directeur général Service clientèle à laéroport et au Bureau des affaires linguistiques et diversité.
IV- Traitement des plaintes
Toutes les plaintes recevables visant les services dAir Canada aux aéroports et qui sont
portées à lattention du Commissariat aux langues officielles devront être traitées par la Commissaire de façon expéditive et Air Canada devra répondre à chacune de ces plaintes. Des méthodes alternatives de résolution de conflit seront considérées au besoin. Plus particulièrement, les parties sengagent à respecter les obligations suivantes:
A) Air Canada
Dans les 30 jours suivant la réception du préavis denquête, Air Canada informera le Commissariat aux langues officielles de sa position relative à la plainte et rendra disponible toute information nécessaire à la résolution de la plainte et indiquera les mesures correctives qui auront pu être apportées.
Dans ce contexte, Air Canada sengage à faciliter laccès aux documents, témoins et personnes impliqués dans les faits de la plainte afin de permettre à la Commissaire de mener son enquête à terme. Air Canada conserve cependant le droit de demander des explications pour connaître les raisons pour lesquelles la Commissaire veut en obtenir accès.
Tout agent de la nouvelle Air Canada assigné pour répondre aux plaintes de nature linguistique portée à lattention dAir Canada par la Commissaire sera sensibilisé aux exigences de la LLO, aux politiques relatives aux langues officielles et aux modalités denquête et de collaboration prévues dans le présent protocole dentente.
B) Le Syndicat
Le Syndicat sengage à identifier un représentant pour travailler, de concert avec Air Canada, à régler les problèmes soulevés par les plaintes, le cas échéant.
C) La Commissaire
La Commissaire, par lentremise de ses enquêteurs au Commissariat, devra enquêter les faits allégués par les plaignants dans chaque plainte. Pour ce faire, elle pourrait avoir besoin davoir accès aux témoins et personnes impliquées dans les faits de la plainte et aux documents pertinents en la possession dAir Canada. Dans un tel cas, la Commissaire identifiera les personnes auprès de qui elle veut faire enquête et en informera Air Canada.
Si le Commissariat aux langues officielles est davis que les informations qui lui auront été fournies par Air Canada suite au préavis denquête ou, le cas échéant, que les correctifs qui auront pu être apportés ne sont pas suffisants pour clore lenquête, il informera Air Canada des démarches subséquentes quil entreprendra dans le cadre de la poursuite de lenquête.
Tout enquêteur assigné à enquêter sur des plaintes concernant Air Canada sera sensibilisé aux besoins particuliers dAir Canada, aux modalités denquête du Commissariat et aux modalités denquête et de collaboration prévues au présent protocole dentente.
V- Autres modalités
Le Commissariat aux langues officielles sengage à participer, à la demande dAir Canada,
à toute rencontre organisée par Air Canada et comprenant des représentants des TCA et autres syndicats dans le but de trouver des solutions, conformes à la Loi sur les langues officielles, à des problèmes soulevés.
Le Commissariat aux langues officielles sengage, à la demande dAir Canada, à faire des présentations aux syndicats dans le but de les informer de toute question reliée à la mise en uvre de la Loi sur les langues officielles.
Le Commissariat aux langues officielles et Air Canada sengagent mutuellement à participer, à la demande de lautre partie, à toute forme de discussion ou rencontre concernant limplantation des langues officielles dans la nouvelle Air Canada et de fournir tout conseil dans le contexte de cette nouvelle réalité.
La Commissaire aux langues officielles sengage à retirer, dans les 20 jours suivants la signature du présent protocole dentente par toutes les parties, les recours déposés auprès de la Cour fédérale du Canada contre Air Canada en ce qui a trait à la langue des services au sol offerts par Air Canada à laéroport international Pearson de Toronto (dossier T-2043-96) et à laéroport international dHalifax (dossier T-1989-96).
VI- Conditions de lentente
La présente entente lie les parties selon les conditions qui y sont prévues à partir du jour de sa signature. Elle peut être modifiée du consentement des parties ou révoquée en donnant un préavis de 30 jours aux parties concernées.
VII- Signatures
Air Canada, par son président, |
Date |
Commissaire aux langues officielles, |
Date |
TCA, par son Représentant national, |
Date |
TCA, par le président de la section local 2213, |
Date |
Grille mentionnant la liste de questions qui pourront notamment être posées aux plaignants par les agents du Commissariat lors de la réception des plaintes selon la nature des plaintes
a) plaintes concernant la signalisation
- date, heure, lieu
- emplacement de la signalisation
- description de la signalisation
- identification de lagent en service ou de tout autre témoin, le cas échéant
- description des démarches effectuées par le plaignant pour aviser le personnel
dAir
Canada ou sa direction du problème, le cas échéant
b) plaintes concernant lenregistrement des bagages et la billetterie
- copie de la carte dembarquement, si encore disponible
- date, heure, lieu
- services visés
- emplacement ou numéro du comptoir ou du point de service, le cas échéant
- description du manque de services, détails des communications
- identification de ou des agents qui lui ont offert le services
- identification de témoins, le cas échéant
- description des démarches effectuées par le plaignant pour aviser le personnel
dAir Canada ou sa direction du problème, le cas échéant
c) plaintes concernant les annonces
- date, heure, lieu
- lieu ou lannonce a été entendue
- lieu ou lannonce a été faite
- description de lannonce
- identification de ou des agents qui ont fait lannonce, si possible
- identification de témoins, le cas échéant
- description des démarches effectuées par le plaignant pour aviser le personnel
dAir Canada ou sa direction du problème, le cas échéant
d) plaintes concernant les kiosques libre service
- copie de la carte dembarquement, si encore disponible
- date, heure, lieu
- emplacement ou numéro du kiosque libre service
- description du manque de services
- identification de ou des agents qui lui auraient donner des explications sur le
fonctionnement du kiosque, le cas échéant
- identification de témoins, le cas échéant
- description des démarches effectuées par le plaignant pour aviser le personnel
dAir Canada ou sa direction du problème, le cas échéant
e) autres plaintes
- date, heure, lieu
- emplacement où le problème est survenu
- nature et description du problème
- identification de témoins, le cas échéant
- description des démarches effectuées par le plaignant pour aviser le personnel
dAir Canada ou sa direction du problème, le cas échéant
- copie de la carte dembarquement, si pertinent et encore disponible