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Projet de loi S-3

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ANNEXE 8
(articles 45 à 47)

ANNEXE IV.1
(article 8)

PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU JAPON EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Japon, désireux de modifier la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signée à Tokyo le 7 mai 1986 (ci-après dénommée « la Convention »), sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE I

L'article 8 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« Article 8

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs par une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 2, dans la mesure où aucune des subdivisions politiques ou autorités locales au Canada ne prélève un impôt sur le revenu ou un impôt similaire à l'impôt sur les entreprises au Japon à l'égard de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs par une entreprise du Japon, une entreprise du Canada est exonérée, à l'égard de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, des impôts locaux sur les habitants et de l'impôt sur les entreprises au Japon.

3. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. »

ARTICLE II

L'article 9 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« Article 9

1. Lorsque :

    a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que

    b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe 1, un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État contractant - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État contractant, et que les autorités compétentes des États contractants conviennent, après s'être consultées, que les bénéfices ainsi inclus sont en totalité ou en partie des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État contractant procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices convenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise de cet État contractant dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration de sept ans à dater de la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés par cette entreprise.

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas en cas de fraude ou d'omission volontaire. »

ARTICLE III

Le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État contractant, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

    a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient au moins 25 pour cent des actions avec droit de vote de la société qui paie les dividendes tout au long de la période de six mois précédant immédiatement la fin de la période comptable pour laquelle la distribution des bénéfices a eu lieu;

    b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. »

ARTICLE IV

Le paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État contractant, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. »

ARTICLE V

Le paragraphe 2 de l'article 12 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État contractant, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. »

ARTICLE VI

Le nouvel article suivant est ajouté immédiatement après l'article 24 de la Convention :

« Article 24A

1. Chacun des États contractants s'efforce de recouvrer les impôts prélevés par l'autre État contractant de façon que les exonérations ou réductions d'impôt accordées par cet autre État contractant en vertu de la présente Convention ne bénéficient pas à des personnes qui n'ont pas droit à ces avantages. L'État contractant qui procède à ce recouvrement est responsable vis-à-vis de l'autre État contractant des sommes ainsi recouvrées.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un ou l'autre des États contractants qui s'efforce de recouvrer les impôts l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou qui seraient contraires à l'ordre public de cet État contractant. »

ARTICLE VII

L'alinéa b) de l'article 28 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    « b) au Japon :

      (i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle où l'avis de dénonciation est donné, et

      (ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source et l'impôt sur les entreprises, aux revenus afférents à toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle où l'avis de dénonciation est donné. »

ARTICLE VIII

1. La référence à un pourcentage de « 10 pour cent » dans l'alinéa c) du paragraphe 7 du Protocole signé à Tokyo le 7 mai 1986 (ci-après dénommé « Protocole de 1986 ») est supprimée et remplacée par une référence de « 5 pour cent ».

2. Les nouveaux paragraphes suivants sont ajoutés immédiatement après le paragraphe 7 du Protocole de 1986 :

« 8. En ce qui concerne l'article 8 de la Convention, il est entendu que les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent également :

    a) les bénéfices provenant de la location tout compris ou coque-nue de navires ou d'aéronefs;

    b) les bénéfices provenant de l'utilisation de conteneurs (y compris les remorques et équipements accessoires pour le transport des conteneurs) exploités en trafic international;

pourvu que ces bénéfices soient accessoires aux bénéfices auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe 1 dudit article.

9. Nonobstant les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention, les dividendes payés par une société qui est un résident du Canada et qui est une société de placements appartenant à des non résidents à une société qui est un résident du Japon, qui détient au moins 25 pour cent des actions avec droit de vote de la société qui paie les dividendes tout au long de la période de six mois précédant immédiatement la fin de la période comptable pour laquelle la distribution des bénéfices a eu lieu et qui est le bénéficiaire effectif de ces dividendes, sont imposables au Canada à un taux qui n'excède pas 10 pour cent du montant brut des dividendes. Aux fins du présent paragraphe, l'expression « société de placements appartenant à des non résidents » a le sens qui lui est attribué en vertu des dispositions du paragraphe 8 de l'article 133 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada qui sont en vigueur le 19 février 1999 et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général. »

ARTICLE IX

1. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Tokyo aussitôt que possible.

2. Le Protocole entrera en vigueur le trentième jour après la date de l'échange des instruments de ratification et sera applicable :

    a) au Canada :

      (i) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le présent Protocole est entré en vigueur, et

      (ii) à l'égard des autres impôts canadiens, pour toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le présent Protocole est entré en vigueur; et

    b) au Japon :

      (i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le présent Protocole est entré en vigueur, et

      (ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source et l'impôt sur les entreprises, aux revenus afférents à toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le présent Protocole est entré en vigueur.

3. Le présent Protocole restera en vigueur tant que la Convention restera en vigueur.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 19e jour de février 1999, en langues française, anglaise et japonaise, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA : DU JAPON : Lloyd Axworthy Katsuhisa Uchida