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Projet de loi S-3

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ANNEXE 7
(article 39)

PARTIE 1

CONVENTION SIGNÉE LE 6 SEPTEMBRE 1999

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1

I. Champ d'application de la Convention

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

ARTICLE 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

    a) en ce qui concerne le Canada, les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, (ci-après dénommés « impôt canadien »);

    b) en ce qui concerne la Jordanie :

      (i) l'impôt sur le revenu,

      (ii) l'impôt de distribution,

      (iii) l'impôt sur les services sociaux,

    (ci-après dénommés « impôt jordanien »).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

ARTICLE 3

II. Définitions

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) (i) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :

        (A) toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l'intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l'égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles, et

        (B) la mer et l'espace aérien au-dessus de la région visée en (A), à l'égard de toute activité poursuivie en rapport avec l'exploration ou l'exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;

      (ii) le terme « Jordanie », désigne le Royaume hachémite de Jordanie, les eaux territoriales de la Jordanie, et le fond et le sous-sol des eaux territoriales, et comprend toute région qui s'étend au-delà des limites des eaux territoriales de la Jordanie, et le fond et le sous-sol de telle région, qui a été ou peut par la suite être désignée, en vertu des lois de la Jordanie et conformément au droit international, comme région sur laquelle la Jordanie a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles, qu'elles soient vivantes ou non;

    b) les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou la Jordanie;

    c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les successions, les fiducies, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;

    d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

    e) les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;

    f) l'expression « autorité compétente » désigne :

      (i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,

      (ii) en ce qui concerne la Jordanie, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;

    g) le terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l'impôt canadien ou l'impôt jordanien;

    h) le terme « national » désigne :

      (i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un État contractant,

      (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention.

ARTICLE 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne :

    a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue; toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État; et

    b) cet État ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État, subdivision ou collectivité.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle;

    c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité;

    d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application de la Convention à cette personne. À défaut d'un tel accord, cette personne n'a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d'impôts prévus par la Convention.

ARTICLE 5

Établissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

    a) un siège de direction;

    b) une succursale;

    c) un bureau;

    d) une usine;

    e) un atelier;

    f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu relié à l'exploration ou à l'exploitation de ressources naturelles;

    g) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois;

    h) une exploitation agricole ou une plantation; et

    i) des locaux utilisés comme point de vente.

3. Une entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant et comme exerçant ses activités par l'intermédiaire de cet établissement stable si elle fournit des services ou des installations dans le cadre de la recherche, de l'extraction ou de l'exploitation de ressources naturelles dans cet État ou donne en location l'usine et le matériel servant ou devant servir à la recherche, à l'extraction ou à l'exploitation de ces ressources.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

    a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

    b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

    c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;

    e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

    f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise d'un État contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle exerce dans cet autre État son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n'est pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant au sens du présent paragraphe.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

ARTICLE 6

III. Imposition des revenus

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Au sens de la présente Convention, l'expression « biens immobiliers » a le sens qu'elle a aux fins de la législation fiscale pertinente de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers et aux revenus provenant de l'aliénation de tels biens.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

ARTICLE 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce ou n'ait exercé son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables :

    a) à cet établissement stable; ou

    b) aux ventes de marchandises de même nature que celles qui sont vendues par l'intermédiaire de l'établissement stable ou de nature analogue, ou bien à d'autres activités commerciales de même nature que celles qui sont exercées par l'établissement stable ou de nature analogue.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins des activités poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que pour le remboursement de dépenses réelles effectuées), portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux.

4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

5. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition de paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les disposi-tions du présent article.

ARTICLE 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l'article 7, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

4. Au sens du présent article,

    a) le terme « bénéfices » comprend :

      (i) les recettes brutes et les revenus provenant directement de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, et

      (ii) les intérêts sur les sommes provenant directement de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs à condition que ces intérêts soient accessoires à cette exploitation;

    b) l'expression « exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international » par une entreprise, comprend :

      (i) l'affrètement ou la location de navires ou d'aéronefs,

      (ii) la location de conteneurs et d'équipements accessoires,

      (iii) l'aliénation de navires, d'aéronefs, de conteneurs et d'équipements accessoires,

    par cette entreprise pourvu que cet affrètement, cette location ou cette aliénation soit accessoire à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs par cette entreprise.

ARTICLE 9

Entreprises associées

1. Lorsque

    a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que

    b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

3. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les revenus qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État.

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.

ARTICLE 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

    a) sauf dans le cas de dividendes payés par une société qui est une société de placements appartenant à des non-résidents et qui est un résident du Canada, 10 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes; et

    b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

6. Nonobstant toute dispositions de la présente Convention, lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant les bénéfices qui sont imputables à cet établissement stable sont passibles d'un impôt additionnel dans cet autre État, mais l'impôt ainsi prélevé ne peut excéder 10 p. 100 du montant des bénéfices.

ARTICLE 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts que reçoit à titre de bénéficiaire effectif :

    a) un État contractant ou une personne morale de droit public de cet État contractant, dont les revenus ne sont pas assujettis à l'impôt dans cet État, ou

    b) un résident d'un tel État contractant à raison de prêts faits, garantis ou assurés par cet État contractant ou une personne morale de son droit public,

sont exonérés d'impôt par l'autre État contractant.

4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article 8.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un éta-blissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 13

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre État contractant dans les circonstances suivantes :

    a) si la personne physique dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à cette base fixe est imposable dans cet autre État contractant; ou

    b) si le séjour de la personne physique dans l'autre État contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l'année fiscale considérée; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans l'autre État contractant est imposable dans cet autre État; ou

    c) si les revenus pour ses activités dans l'autre État contractant sont payés par un résident de cet État contractant ou sont supportés par un établissement stable ou une base fixe situé dans cet État contractant et excèdent l'équivalent de 10 000 $ canadiens au cours de l'année fiscale.

2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

ARTICLE 14

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

    a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l'année civile considérée; et

    b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État; et

    c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant sont imposables dans cet État.

ARTICLE 15

Tantièmes et rémunérations de dirigeants occupant un poste de direction de haut niveau

1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Les salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de dirigeant occupant un poste de direction de haut niveau dans une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

ARTICLE 16

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 13 et 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 13 et 14, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Lorsque les services visés au paragraphe 1 sont fournis dans un État contractant à l'intervention d'une entreprise de l'autre État contractant, les revenus que cette entreprise tire de cette intervention sont exonérés d'impôt dans le premier État contractant si l'entreprise, pour ce qui a trait à cette intervention, est directement ou indirectement financée, entièrement ou pour une large part, au moyen des fonds publics du gouvernement de cet autre État contractant.

ARTICLE 17

Pensions

Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans l'État d'où elles proviennent.

ARTICLE 18

Fonctions publiques

    1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

    b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

      (i) possède la nationalité de cet État, ou

      (ii) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

2. Les dispositions des articles 14, 15 et 16 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 19

Étudiants

Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

ARTICLE 20

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de sources situées dans l'autre État contractant, sont aussi imposables dans cet autre État.

ARTICLE 21

IV. Méthodes pour éliminer les doubles impositions

Élimination de la double imposition

1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l'imputation de l'impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l'impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d'une déduction ou d'un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l'impôt dû en Jordanie à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de Jordanie est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;

    b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu'un résident du Canada reçoit sont exempts d'impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur d'autres revenus, tenir compte des revenus exemptés.

2. En ce qui concerne la Jordanie, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    a) lorsqu'une personne qui est un résident de la Jordanie reçoit des revenus du Canada et que ces revenus, conformément aux dispositions de la présente Convention sont imposables au Canada, la Jordanie accorde sur l'impôt dont elle frappe les revenus de cette personne une déduction d'un montant égal à l'impôt payé au Canada. La somme ainsi déduite ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus reçus du Canada;

    b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu'un résident de la Jordanie reçoit sont exempts d'impôts en Jordanie, la Jordanie peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur d'autres revenus, tenir compte des revenus exemptés.

3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident d'un État contractant qui sont imposables dans l'autre État contractant conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

ARTICLE 22

V. Dispositions spéciales

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par la Convention.

ARTICLE 23

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident, ou si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 22, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Un État contractant n'augmente pas la base imposable d'un résident de l'un ou l'autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre État contractant, après l'expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été attribués. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.

4. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention et peuvent communiquer directement entre elles pour l'application de la Convention.

ARTICLE 24

Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l'application des dispositions de la présente Convention ou de celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant les impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

    a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;

    b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;

    c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

3. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l'autre État contractant s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.

ARTICLE 25

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État contractant qui est situé dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'État accréditant à condition qu'elle soit soumise dans l'État accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers ou d'un groupe d'États, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu, que les résidents de ces États.

ARTICLE 26

Dispositions diverses

1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d'une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés par la législation d'un État contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet État.

2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident de cet État à l'égard d'une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.

3. La Convention ne s'applique pas à une société, une fiducie ou une société de personnes qui est un résident d'un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l'impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la société de personnes, selon le cas.

4. En ce qui concerne l'application à un moment donné des autres conventions ou accords auxquels les États contractants sont partis, les États contractants n'ont pas plus de droits qu'ils auraient par ailleurs si la présente Convention avait été conclue avant le premier janvier 1995.

ARTICLE 27

VI. Dispositions finales

Entrée en vigueur

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés dès que possible.

2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables pour la première fois :

    a) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés ou crédités à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle de l'échange des instruments de ratification; et

    b) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle de l'échange des instruments de ratification.

ARTICLE 28

Dénonciation

La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l'année de l'échange des instruments de ratification, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l'autre État contractant; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable :

    a) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés ou crédités, à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle où l'avis est donné; et

    b) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle où l'avis est donné.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Amman ce 6e jour de septembre 1999, en langues française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA : DU ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE : Michael J. Molloy Mi chel Marto

PARTIE 2

PROTOCOLE SIGNÉ LE 6 SEPTEMBRE 1999

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue ce jour entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention.

1. En ce qui concerne les articles 10 et 11 de la Convention, lorsqu'un État contractant assujettit des revenus au même régime fiscal que les revenus d'actions et que ces revenus tombent également sous la définition du terme « intérêts » au paragraphe 4 de l'article 11, il est entendu que ces revenus sont des revenus qui sont considérés comme tombant sous la définition du terme « dividendes » au paragraphe 3 de l'article 10.

2. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 26 de la Convention, il est entendu que les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d'arriver à un sens commun du terme « largement ».

3. Étant donné qu'aucun impôt sur les gains en capital n'est applicable dans l'un des États contractants au moment de la signature de la Convention, les États contractants conviennent que, dans l'éventualité où la situation changerait à l'avenir et donnerait lieu à une double imposition, des rencontres auront lieu dans le but de suggérer des modifications à la Convention pour s'assurer qu'aucune situation de double imposition n'existe.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Amman ce 6e jour de septembre 1999, en langues française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA : DU ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE : Michael J. Molloy Mi chel Marto