Projet de loi S-3
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Sénat du Canada
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PROJET DE LOI S-3 |
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Loi mettant en oeuvre un accord, des
conventions et des protocoles conclus
entre le Canada et le Kirghizistan, le
Liban, l'Algérie, la Bulgarie, le Portugal,
l'Ouzbékistan, la Jordanie, le Japon et le
Luxembourg, en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de
conventions fiscales.
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Titre abrégé
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PARTIE 1 |
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ACCORD CANADA - KIRGHIZISTAN EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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2. Titre abrégé de la présente partie : Loi de
1999 sur l'Accord Canada - Kirghizistan en
matière d'impôts sur le revenu.
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Titre abrégé
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3. Pour l'application de la présente partie,
« Accord » s'entend de l'accord conclu entre
le gouvernement du Canada et le
gouvernement de la République kirghize, dont
le texte figure à la partie 1 de l'annexe 1, tel
que modifié par le protocole dont le texte
figure à la partie 2 de cette annexe.
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Définition de
« Accord »
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4. L'Accord est approuvé et a force de loi au
Canada pendant la durée de validité prévue
par son dispositif.
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Approbation
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5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de
l'Accord l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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Incompatibi- lité - principe
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(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de l'Accord.
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Incompatibi- lité - exception
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6. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de l'Accord.
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Règlements
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7. Le ministre des Finances fait publier dans
la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
l'Accord dans les 60 jours suivant son entrée
en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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PARTIE 2 |
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CONVENTION CANADA - LIBAN EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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8. Titre abrégé de la présente partie : Loi de
1999 sur la Convention Canada - Liban en
matière d'impôts sur le revenu.
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Titre abrégé
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9. Pour l'application de la présente partie,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement de la République du Liban,
dont le texte figure à la partie 1 de l'annexe 2,
telle que modifiée par le protocole dont le
texte figure à la partie 2 de cette annexe.
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Définition de
« Convention
»
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10. La Convention est approuvée et a force
de loi au Canada pendant la durée de validité
prévue par son dispositif.
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Approbation
|
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de la
Convention l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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|
Incompatibi- lité - principe
|
(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Convention.
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|
Incompatibi- lité - exception
|
12. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de la Convention.
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Règlements
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13. Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
la Convention dans les 60 jours suivant son
entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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PARTIE 3 |
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CONVENTION CANADA - ALGÉRIE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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14. Titre abrégé de la présente partie : Loi
de 1999 sur la Convention Canada - Algérie
en matière d'impôts sur le revenu.
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Titre abrégé
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15. Pour l'application de la présente partie,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire, dont le texte figure
à la partie 1 de l'annexe 3, telle que modifiée
par le protocole dont le texte figure à la partie
2 de cette annexe.
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Définition de
« Convention
»
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16. La Convention est approuvée et a force
de loi au Canada pendant la durée de validité
prévue par son dispositif.
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|
Approbation
|
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de la
Convention l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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|
Incompatibi- lité - principe
|
(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Convention.
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|
Incompatibi- lité - exception
|
18. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de la Convention.
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Règlements
|
19. Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
la Convention dans les 60 jours suivant son
entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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PARTIE 4 |
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CONVENTION CANADA - BULGARIE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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20. Titre abrégé de la présente partie : Loi
de 1999 sur la Convention Canada - Bulgarie
en matière d'impôts sur le revenu.
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Titre abrégé
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21. Pour l'application de la présente partie,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement de la République de
Bulgarie, dont le texte figure à la partie 1 de
l'annexe 4, telle que modifiée par le protocole
dont le texte figure à la partie 2 de cette
annexe.
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Définition de
« Convention
»
|
22. La Convention est approuvée et a force
de loi au Canada pendant la durée de validité
prévue par son dispositif.
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|
Approbation
|
23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de la
Convention l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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|
Incompatibi- lité - principe
|
(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Convention.
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|
Incompatibi- lité - exception
|
24. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de la Convention.
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Règlements
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25. Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
la Convention dans les 60 jours suivant son
entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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PARTIE 5 |
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CONVENTION CANADA - PORTUGAL EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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26. Titre abrégé de la présente partie : Loi
de 1999 sur la Convention Canada - Portugal
en matière d'impôts sur le revenu.
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Titre abrégé
|
27. Pour l'application de la présente partie,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement de la République portugaise,
dont le texte figure à la partie 1 de l'annexe 5,
telle que modifiée par le protocole dont le
texte figure à la partie 2 de cette annexe.
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Définition de
« Convention
»
|
28. La Convention est approuvée et a force
de loi au Canada pendant la durée de validité
prévue par son dispositif.
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|
Approbation
|
29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de la
Convention l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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|
Incompatibi- lité - principe
|
(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Convention.
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|
Incompatibi- lité - exception
|
30. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de la Convention.
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Règlements
|
31. Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
la Convention dans les 60 jours suivant son
entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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PARTIE 6 |
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CONVENTION CANADA - OUZBÉKISTAN EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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32. Titre abrégé de la présente partie : Loi
de 1999 sur la Convention Canada -
Ouzbékistan en matière d'impôts sur le
revenu.
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Titre abrégé
|
33. Pour l'application de la présente partie,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement de la République
d'Ouzbékistan, dont le texte figure à la partie
1 de l'annexe 6, telle que modifiée par le
protocole dont le texte figure à la partie 2 de
cette annexe.
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Définition de
« Convention
»
|
34. La Convention est approuvée et a force
de loi au Canada pendant la durée de validité
prévue par son dispositif.
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|
Approbation
|
35. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de la
Convention l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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|
Incompatibi- lité - principe
|
(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Convention.
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|
Incompatibi- lité - exception
|
36. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de la Convention.
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Règlements
|
37. Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
la Convention dans les 60 jours suivant son
entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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PARTIE 7 |
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CONVENTION CANADA - JORDANIE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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38. Titre abrégé de la présente partie : Loi
de 1999 sur la Convention Canada - Jordanie
en matière d'impôts sur le revenu.
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Titre abrégé
|
39. Pour l'application de la présente partie,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement du Royaume hachémite de
Jordanie, dont le texte figure à la partie 1 de
l'annexe 7, telle que modifiée par le protocole
dont le texte figure à la partie 2 de cette
annexe.
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Définition de
« Convention
»
|
40. La Convention est approuvée et a force
de loi au Canada pendant la durée de validité
prévue par son dispositif.
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Approbation
|
41. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de la
Convention l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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|
Incompatibi- lité - principe
|
(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Convention.
|
|
Incompatibi- lité - exception
|
42. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de la Convention.
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|
Règlements
|
43. Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
la Convention dans les 60 jours suivant son
entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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|
Avis
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