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Projet de loi S-3

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SOMMAIRE

Le texte a pour objet la mise en oeuvre de traités fiscaux (accord ou convention ou protocole en amendant) relatifs à l'impôt sur le revenu conclus avec le Kirghizistan, le Liban, l'Algérie, la Bulgarie, le Portugal, l'Ouzbékistan, la Jordanie, le Japon et le Luxembourg.

Les traités fiscaux ont pour but d'empêcher la double imposition, d'une part, et de prévenir l'évasion fiscale, d'autre part. Comme ils contiennent des dispositions qui diffèrent de celles de la Loi de l'impôt sur le revenu, ces traités ne peuvent s'appliquer que dans la mesure où une loi leur donne préséance sur les autres lois fédérales.

Les traités fiscaux contenus dans le texte s'inspirent généralement du modèle de convention de double imposition préparé par l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Les parties 1 à 7 du texte ont pour objet la mise en oeuvre de traités fiscaux relatifs à l'impôt sur le revenu conclus entre le Canada et le Kirghizistan, le Liban, l'Algérie, la Bulgarie, le Portugal, l'Ouzbékistan et la Jordanie. Ce sont les premiers traités fiscaux conclus entre le gouvernement du Canada et ceux de ces États.

La partie 8 du texte modifie la Loi de 1986 sur la Convention Canada-Japon en matière d'impôts sur le revenu et a pour objet la mise en oeuvre d'un protocole qui modifie la convention fiscale existante avec le Japon. Le protocole traite en particulier d'une question concernant les impôts locaux japonais sur les entreprises au Japon : il prévoit une exonération pour les entreprises du Canada qui exploitent des aéronefs ou des navires en trafic international, dans la mesure où les provinces canadiennes ne prélèvent pas d'impôts similaires sur les entreprises japonaises. Le protocole prévoit également que le taux de la retenue à la source sur les dividendes entre sociétés sera réduit plus encore, à cinq pour cent, ce qui est conforme à la politique que poursuit le Canada avec l'ensemble des parties avec lesquelles il négocie des traités fiscaux. De plus le protocole clarifie et modernise le libellé de plusieurs dispositions de la convention.

La partie 9 a pour objet la mise en oeuvre d'une convention fiscale avec le Luxembourg qui remplace la convention existante signée le 17 janvier 1989. Le libellé de la nouvelle convention, plus clair et moderne, reflète mieux la politique du Canada relative aux traités fiscaux.

NOTES EXPLICATIVES

Loi de 1986 sur la Convention Canada-Japon en matière d'impôts sur le revenu

Article 44. - Texte de l'article 8 :

8. Pour l'application de la présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Japon et dont le texte figure à l'annexe III, ainsi que du protocole modifiant cette convention et dont le texte figure à l'annexe IV.