Projet de loi S-25
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2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Sénat du Canada
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PROJET DE LOI S-25 |
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Loi modifiant la Loi sur la production de
défense
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1. La Loi sur la production de défense est
modifiée par adjonction, après l'article 2,
de ce qui suit :
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L.R., ch. D-1
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PARTIE 1 |
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FOURNITURE DE MATÉRIEL DE DÉFENSE |
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2. L'intertitre précédant l'article 26 et les
articles 26 à 29 de la même loi sont abrogés.
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3. L'article 33 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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33. Le gouverneur en conseil peut, par
décret ou règlement, prendre toute mesure
d'application de la présente partie .
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Décrets et
règlements
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4. Le paragraphe 34(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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34. (1) Les règlements, au sens de la Loi sur
les textes réglementaires, pris en application
de la présente partie , sont publiés dans la
Gazette du Canada dans les trente jours de
leur prise.
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Publication
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 34, de ce qui
suit :
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PARTIE 2 |
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RÉGLEMENTATION DE L'ACCÈS AUX MARCHANDISES CONTRÔLÉES |
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Définition |
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35. Pour l'application de la présente partie,
sont des « marchandises contrôlées » les
marchandises dont les coordonnées figurent à
l'annexe.
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Définition de
« marchandis
es
contrôlées »
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Exclusion de certaines personnes |
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36. Sont soustraites à l'application de la
présente partie :
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Personnes
non
assujetties à
la présente
partie
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Infractions |
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37. (1) À moins d'être inscrit en application
de l'article 38 ou exempté d'inscription en
application de l'article 39, nul ne peut
délibérément examiner des marchandises
contrôlées, en avoir en sa possession ou en
transférer à une autre personne.
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Interdiction
de portée
générale
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(2) Il est interdit à la personne inscrite ou
exemptée d'inscription de transférer
délibérément des marchandises contrôlées à
une personne qui ne l'est pas ou de lui
permettre de les examiner en toute
connaissance de cause.
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Infraction
visant
certaines
personnes
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(3) Pour l'application du présent article,
effectue un transfert quiconque aliène de
quelque façon une marchandise contrôlée ou
en communique le contenu.
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Définition de
« transfert »
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(4) L'inscription d'une personne s'étend
aux administrateurs, cadres et employés
autorisés par elle en conformité avec les
règlements.
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Portée de
l'inscription
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Inscription |
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38. (1) Le ministre peut, en conformité avec
les règlements, inscrire la personne qui en fait
la demande; il peut à cette fin exiger les
précisions qu'il juge nécessaires.
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Pouvoir du
ministre
d'inscrire
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(2) L'inscription et son renouvellement sont
assortis des conditions réglementaires et des
conditions que le ministre juge indiquées.
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Conditions
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(3) Le ministre conserve le pouvoir de
refuser l'inscription, de la suspendre, de la
modifier ou de la révoquer en raison d'une
évaluation de sécurité faite en conformité
avec les règlements.
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Pouvoir de
refuser :
question de
sécurité
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(4) Il remet à la personne inscrite un
certificat - dont il fixe la forme - attestant
sa qualité.
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Modalités
pratiques
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Exemption |
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39. (1) Le ministre peut, en conformité avec
les règlements, exempter d'inscription toute
personne physique - à titre individuel ou
collectif -, et il peut à cette fin exiger les
précisions qu'il juge nécessaires.
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Pouvoir
d'exemption
du ministre
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(2) L'exemption et son renouvellement sont
assortis des conditions réglementaires et des
conditions que le ministre juge indiquées.
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Conditions
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(3) Le ministre conserve le pouvoir de
refuser l'exemption, de la suspendre, de la
modifier ou de la révoquer en raison d'une
évaluation de sécurité faite en conformité
avec les règlements.
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Pouvoir de
refuser :
question de
sécurité
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(4) Il remet à la personne exemptée
d'inscription un certificat - dont il fixe la
forme - attestant sa qualité.
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Modalités
pratiques
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Renseignements |
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40. La personne inscrite est tenue de
transmettre au ministre les renseignements
exigés par les règlements, dans les délais et
selon les modalités réglementaires.
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Rapport au
ministre
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Inspection |
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41. (1) Le ministre peut désigner,
individuellement ou par catégorie, les
personnes qu'il estime qualifiées pour remplir
les fonctions d'inspecteur dans le cadre de la
présente partie.
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Désignation
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(2) Le ministre remet à chaque inspecteur
un certificat attestant sa qualité que ce dernier
présente, sur demande, à la personne
apparemment responsable de la chose ou des
lieux qui font l'objet de sa visite.
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Certificat
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42. (1) En vue de faire observer la présente
partie et les règlements, l'inspecteur peut
procéder, à toute heure convenable, à la visite
de tout lieu.
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Inspection de
tout lieu
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(2) L'inspecteur peut, au cours de sa visite :
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Pouvoirs de
l'inspecteur
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(3) Dans l'exercice des attributions que lui
confère la présente partie, l'inspecteur peut se
faire accompagner d'une personne de son
choix.
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Inspecteur
accompagné
d'un tiers
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Pouvoirs réglementaires |
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43. Le gouverneur en conseil peut prendre
les règlements nécessaires à l'application de
la présente partie, notamment en vue de régir :
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Règlements
du
gouverneur
en conseil
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PARTIE 3 |
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INFRACTIONS ET PEINES |
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44. Il est interdit :
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Autres
interdictions
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45. (1) Quiconque contrevient à l'article 37
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Infractions
graves
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(2) Quiconque contrevient à toute autre
disposition de la présente loi ou aux
règlements commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 25 000 $
et un emprisonnement maximal de douze
mois, ou l'une de ces peines.
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Autres
infractions
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(3) Pour l'application du paragraphe (2),
nul ne peut être déclaré coupable d'avoir
contrevenu aux articles 13 ou 44 ou aux
règlements s'il a pris toutes les précautions
voulues pour s'y conformer.
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Moyen de
défense
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(4) Il peut être compté une infraction
distincte pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue une
infraction.
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Infraction
continue
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(5) Lorsqu'un contrevenant est reconnu
coupable en application du paragraphe (1), le
tribunal qui inflige la peine prend en
considération, en plus de tout autre élément
pertinent, la nature des marchandises
contrôlées objet de l'infraction.
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Déterminatio
n de la peine
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(6) Les poursuites par voie de procédure
sommaire se prescrivent par trois ans à
compter de la date de survenance de
l'événement.
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Prescription
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46. En cas de perpétration par une personne
morale d'une infraction à la présente loi, ses
dirigeants, administrateurs ou mandataires
qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont
consenti ou participé, sont considérés comme
des coauteurs de l'infraction.
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Personnes
morales et
leurs
dirigeants,
etc.
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6. Afin d'uniformiser le style des
caractères avec ceux découlant de la
nouvelle division du texte, le caractère
romain des intertitres précédant les articles
3, 10, 12, 16 et 30 de la même loi devient
caractère italique.
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7. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 47, de l'annexe
figurant à l'annexe de la présente loi.
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8. Les dispositions de la présente loi
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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