Projet de loi S-25
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie la Loi sur la production de défense qui comporte
dorénavant trois parties dont les deux dernières sont essentiellement
nouvelles.
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La deuxième partie établit un nouveau régime visant à réglementer
l'accès à certaines marchandises provenant de la Liste des
marchandises d'exportation contrôlée dressée en vertu de la Loi sur les
licences d'exportation et d'importation. Le ministre des Travaux
publics et des services gouvernementaux est responsable de
l'administration du nouveau régime qui requiert, pour avoir légalement
accès à ces marchandises, d'être inscrit ou exempté d'inscription par le
ministre.
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La troisième partie prévoit des peines pour les infractions aux deux
premières parties.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur la production de défense |
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Article 1 : Nouveau.
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Article 2 : Texte de l'intertitre précédant l'article 26
et des articles 26 à 29 :
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INFRACTIONS ET PEINES |
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26. (1) Commet une infraction quiconque :
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(2) Quiconque commet l'infraction prévue à l'alinéa (1)a) encourt,
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende
maximale de cinq cents dollars.
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(3) Quiconque, après avoir été déclaré coupable sous le régime du
paragraphe (2), fait toujours défaut de présenter le rapport commet une
infraction punissable d'une amende maximale de deux cents dollars
pour chacun des jours au cours desquels la perpétration se continue.
Toutefois, le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut
fixer un délai suffisant pour la production du rapport, auquel cas le
contrevenant ne commet aucune infraction additionnelle s'il produit le
rapport avant l'expiration du délai.
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(4) Quiconque commet une infraction à la présente loi, autre qu'une
infraction visée au paragraphe (2), encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, une
amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal
de deux ans, ou l'une de ces peines.
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27. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi jugées par
procédure sommaire sous le régime du Code criminel, la plainte doit
être déposée ou la dénonciation faite dans les douze mois de la
prétendue perpétration de l'infraction.
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28. En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction
à la présente loi, ses dirigeants ou administrateurs sont considérés
comme des coauteurs de l'infraction à moins qu'ils n'établissent en
preuve que la perpétration a eu lieu à leur insu ou qu'ils ont pris toutes
les mesures nécessaires pour l'empêcher.
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29. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi et portant sur
le défaut de présenter un rapport ou de se conformer à un ordre, décret
ou arrêté, l'accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a
eu lieu pour des raisons indépendantes de sa volonté alors qu'il avait
pris les mesures nécessaires pour produire le rapport ou se conformer
à l'ordre ou à l'arrêté.
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Article 3 : Texte de l'article 33 :
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33. Le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, prendre
toute mesure d'application de la présente loi.
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Article 4 : Texte du paragraphe 34(1) :
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34. (1) Les règlements, au sens de la Loi sur les textes réglementaires,
pris en application de la présente loi sont publiés dans la Gazette du
Canada dans les trente jours de leur prise.
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Article 5 : Nouveau.
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