Projet de loi S-2
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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999
sénat du canada
PROJET DE LOI S-2
Loi facilitant la prise de décisions médicales légitimes relativement aux traitements de survie et au traitement de la douleur
Préambule
Attendu :
que le Comité sénatorial spécial sur l’euthanasie et l’aide au suicide, constitué le 23 février 1994, a délibéré sur les actes médicaux comportant l’abstention et l’interruption des traitements de survie, ainsi que sur ceux qui, visant à soulager la souffrance, risquent de causer l’abrègement de la vie;
que, dans son rapport intitulé De la vie et de la mort et daté du 6 juin 1995, le Comité a constaté l’existence d’incertitudes au sein du corps médical et du grand public sur les conséquences juridiques de tels actes;
qu’il a recommandé à l’unanimité une modification du Code criminel qui permette aux soignants d’accomplir ces actes dans certains cas sans crainte de responsabilité pénale, de sorte que les souhaits du patient soient respectés;
qu’il a recommandé à l’unanimité que le ministère gouvernemental responsable de la protection et de la promotion de la santé des Canadiens établisse, en collaboration avec les autorités provinciales et les associations des professionnels de la santé, des lignes directrices concernant ces actes médicaux;
qu’il a recommandé à l’unanimité que le grand public soit mieux informé et que la formation des professionnels de la santé soit améliorée relativement à ces actes médicaux,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi facilitant la prise de certaines décisions médicales.
Non-culpabilité en cas de traitement de la douleur
2. Le soignant n’est pas coupable d’une infraction prévue par le Code criminel du seul fait qu’il administre au patient, afin de soulager ses souffrances physiques — et non pour lui causer la mort — , des médicaments en doses susceptibles d’abréger sa vie.
Non-culpabilité en cas d’abstention ou d’interruption de traitement
3. (1) Le soignant n’est pas coupable d’une infraction prévue par le Code criminel du seul fait qu’à la demande, au sens du paragraphe (2), du patient, il s’abstient de lui administrer un traitement de survie ou en interrompt l’administration.
Forme de la demande
(2) Pour l’application du présent article, la demande est formée dans les cas suivants :
a) l’intéressé a, conformément aux lois d’une province, donné des instructions écrites prévoyant, dans des circonstances déterminées, l’abstention ou l’interruption de tout traitement de survie sur sa personne;
b) à défaut de telles instructions, il a fait une demande libre et éclairée d’abstention ou d’interruption du traitement, pendant qu’il en était capable, soit par écrit, soit verbalement, soit par signes, en présence d’au moins un témoin qui n’est pas un soignant.
Mandat
(3) Si l’intéressé n’a pas la capacité et si, pendant qu’il en était capable, il n’a pas fait la demande visée au paragraphe (2), celle-ci peut être faite :
a) par le mandataire chargé, conformément aux lois d’une province, de prendre en son nom des décisions en matière de soins de santé;
b) à défaut, par son représentant légal ayant le pouvoir de prendre en son nom des décisions en matière de soins de santé;
c) à défaut encore, par son conjoint, son compagnon ou le parent qui est le plus intimement lié à lui.
Définitions
4. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« capable » ou « capacité »
“competent”
“competent”
« capable » ou « capacité » Qualifie la personne saine d’esprit qui est en mesure de comprendre la nature et les conséquences de la décision à prendre en matière de soins de santé et de communiquer la décision.
« demande libre et éclairée »
“free and informed request”
“free and informed request”
« demande libre et éclairée » Demande faite, relativement à l’abstention ou à l’interruption d’un traitement de survie, volontairement, sans coercition, contrainte, fraude, erreur ni fausse déclaration et en toute connaissance de l’état du patient, du pronostic, des mesures de substitution possibles et des conséquences prévisibles de la demande.
« soignant »
“health care provider”
“health care provider”
« soignant »
a) Praticien habilité à exercer la médecine sous le régime des lois d’une province et ayant la responsabilité du traitement et des soins médicaux à administrer dans le cas considéré;
b) infirmier ou autre personne travaillant, dans le même cas, sous la direction et sur les instructions d’un tel praticien.
« traitement de survie »
“life-sustaining medical treatment”
“life-sustaining medical treatment”
« traitement de survie » Ensemble d’actes médicaux ou chirurgicaux destinés à maintenir, rétablir ou remplacer une fonction vitale en vue de retarder la mort. Y sont assimilées l’hydratation et l’alimentation artificielles.
Absence d’obligation nouvelle
5. La présente loi n’a pas pour effet d’imposer l’obligation légale d’administrer un traitement médical.
Lignes directrices, éducation et recherche
6. Pour l’application de la Loi sur le ministère de la Santé, les attributions du ministre de la Santé, consistant à promouvoir et à maintenir la santé de la population du Canada, comprennent notamment celles consistant :
a) à coordonner, en collaboration avec les autorités provinciales et les associations des professionnels de la santé, l’établissement de lignes directrices nationales relativement à l’abstention et à l’interruption des traitements de survie, au traitement de la douleur et aux soins palliatifs;
b) à promouvoir et à encourager l’éducation du grand public concernant le traitement de la douleur par des moyens médicaux et à améliorer la formation des professionnels de la santé en ce qui concerne le traitement de la douleur et les soins palliatifs;
c) après l’entrée en vigueur de la présente loi, à surveiller le nombre de fois qu’il y a eu abstention ou interruption des traitements de survie et à mener des enquêtes et à faire des recherches à cet effet.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada