Projet de loi S-19
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(6) Sous réserve des modalités raisonnables
imposées par le directeur, des droits acquis par
toute personne après sa dissolution et de tout
changement aux affaires internes de la
coopérative survenu après sa dissolution , la
coopérative reconstituée recouvre, comme si
elle n'avait jamais été dissoute :
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Maintien des
droits
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196. (1) L'alinéa 311(1)d) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 311 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Malgré toute autre disposition du
présent article, le directeur peut dissoudre une
coopérative par la délivrance du certificat de
dissolution lorsque les droits pour la
délivrance d'un certificat de constitution
n'ont pas été payés.
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Non-paiemen
t des droits de
constitution
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197. L'alinéa 312(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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198. Le passage de l'alinéa 313(1)b) de la
version française de la même loi précédant
le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui
suit :
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199. Le paragraphe 321(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) N'est pas engagée, en vertu de la
présente partie, la responsabilité du
liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence
et la compétence dont ferait preuve, en
pareilles circonstances, une personne
prudente, notamment le fait de s'appuyer de
bonne foi sur :
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Défense de
diligence
raisonnable
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200. Le paragraphe 326(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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326. (1) Au présent article, « membre » et
« détenteur de parts de placement »
s'entendent notamment des héritiers et des
représentants personnels des membres et des
détenteurs de parts de placement.
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Héritiers et
représentants
personnels
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201. Le paragraphe 328(3) de la même loi
est abrogé.
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202. L'alinéa 329(2)d) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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203. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 337, de ce qui
suit :
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PARTIE 18.1 |
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RÉPARTITION DE L'INDEMNITÉ |
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Définitions et champ d'application |
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337.1 Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« intérêt financier » Relativement à une
coopérative, s'entend notamment :
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« intérêt
financier » ``financial interest''
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« perte financière » Perte financière
découlant d'une omission, inexactitude ou
erreur dans des renseignements financiers
exigés relativement à une coopérative en
vertu de la présente loi ou de ses
règlements.
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« perte
financière » ``financial loss''
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337.2 (1) La présente partie régit la
répartition d'une indemnité accordée à un
demandeur pour une perte financière après
qu'un tribunal a déclaré plus d'un défendeur
responsable de celle-ci.
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Champ
d'application
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(2) La présente partie ne s'applique pas
dans le cas où l'indemnité est accordée aux
demandeurs suivants :
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Non-applicati
on
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Répartition de l'indemnité |
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337.3 (1) Sous réserve des autres
dispositions du présent article et des articles
337.4 à 337.6, les défendeurs déclarés
responsables d'une perte financière ne sont
tenus d'indemniser le demandeur qu'à
concurrence de la somme correspondant à leur
degré de responsabilité.
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Degré de
responsabilité
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(2) S'il s'avère impossible de recouvrer une
partie de l'indemnité due par un défendeur
responsable, le tribunal peut, sur requête faite
par le demandeur dans l'année suivant la date
où le jugement devient exécutoire, répartir
celle-ci entre les autres défendeurs
responsables.
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Nouvelle
répartition
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(3) La somme additionnelle pouvant être
attribuée à chacun des autres défendeurs
responsables en vertu du paragraphe (2) est
égale au produit du pourcentage
correspondant au degré de responsabilité de
chacun par le montant de l'indemnité non
recouvrable.
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Calcul
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(4) La somme calculée en vertu du
paragraphe (3) ne peut, relativement à tout
défendeur responsable, être supérieure à
cinquante pour cent de la somme initiale pour
laquelle il a été tenu responsable.
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Plafond
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337.4 (1) La totalité du montant de
l'indemnité accordée par le tribunal peut être
recouvrée auprès de tout défendeur déclaré
responsable s'il est établi que celui-ci s'est
livré à des actes frauduleux ou malhonnêtes
relativement à la perte financière en cause.
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Fraude
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(2) Le défendeur visé au paragraphe (1)
peut réclamer à chacun des autres défendeurs
déclarés responsables sa part de l'indemnité.
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Réclamation
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Responsabilité solidaire |
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337.5 (1) Les défendeurs sont solidairement
responsables de l'indemnité accordée au
demandeur dans les cas où ce dernier est un
particulier ou une personne morale privée
qui :
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Particulier ou
personne
morale privée
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
« personne morale privée » s'entend d'une
personne morale qui ne se livre activement à
aucune activité financière, commerciale ni
industrielle et qui est contrôlée par un
particulier ou un groupe de particuliers dont
chacun est uni à un des autres par les liens du
sang, du mariage ou de l'adoption, ou vit avec
un de ceux-ci dans une relation conjugale.
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Définition de
« personne
morale
privée »
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
dans les cas où le demandeur agit à titre
d'associé d'une société de personnes ou autre
association ou à titre de syndic de faillite, de
liquidateur ou de séquestre d'une personne
morale.
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Exceptions
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337.6 (1) Si la valeur du total des intérêts
financiers visés au paragraphe 337.5(1) est
supérieure à la somme réglementaire, le
tribunal peut néanmoins déclarer les
défendeurs solidairement responsables s'il est
convaincu qu'il est juste et raisonnable de
procéder ainsi.
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Tribunal
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(2) Le gouverneur en conseil peut prévoir
des facteurs dont le tribunal tient compte dans
sa décision.
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Facteurs
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(3) La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas aux facteurs visés au
paragraphe (2), ceux-ci sont toutefois publiés
dans la partie I de la Gazette du Canada.
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Loi sur les
textes
réglemen- taires
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337.7 (1) Lorsqu'il est nécessaire, en vue
d'établir la valeur visée au paragraphe
337.5(1), de déterminer la valeur d'une valeur
mobilière négociée sur un marché organisé,
celle-ci correspond, à la date applicable visée
au paragraphe (3) :
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Valeur
mobilière
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(2) Le tribunal peut, lorsqu'il l'estime
raisonnable, rajuster la valeur déterminée en
vertu du paragraphe (1).
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Circonstances
exception- nelles
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(3) La valeur de la valeur mobilière visée au
paragraphe (1) est déterminée à la date de
l'omission, de l'inexactitude ou de l'erreur;
dans le cas d'une valeur mobilière acquise
entre cette date et celle que le tribunal
détermine comme étant celle où l'omission,
l'inexactitude ou l'erreur a été divulguée, elle
est déterminée à la date de l'acquisition.
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Date
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(4) Pour l'application du présent article,
« marché organisé » s'entend d'une bourse
reconnue à laquelle est cotée la catégorie de
valeurs mobilières ou d'un marché qui publie
régulièrement le cours de cette catégorie dans
une publication accessible au grand public.
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Définition de
« marché
organisé »
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337.8 (1) Le tribunal détermine la valeur de
tout ou partie d'un intérêt financier qui est
assujetti à des restrictions concernant la
revente ou pour lequel il n'existe aucun
marché organisé.
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Discrétion du
tribunal
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(2) Le gouverneur en conseil peut prévoir
des facteurs dont le tribunal peut tenir compte
pour déterminer la valeur visée au paragraphe
(1).
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Facteurs
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(3) La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas aux facteurs visés au
paragraphe (2), ceux-ci sont toutefois publiés
dans la partie I de la Gazette du Canada.
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Loi sur les
textes
réglemen- taires
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337.9 Pour l'application du paragraphe
337.5(1), le demandeur peut par requête,
avant d'engager des procédures ou à tout
moment au cours de celles-ci, demander au
tribunal d'évaluer la valeur nette de ses
intérêts financiers.
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Requête
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204. L'alinéa d) de la définition de
« plaignant », à l'article 338 de la même loi,
est abrogé.
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205. L'alinéa 339(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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206. Le passage du paragraphe 340(2) de
la version française de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le tribunal saisi d'une demande visée au
paragraphe (1) peut, par ordonnance,
redresser la situation provoquée par la
coopérative qui, à son avis, abuse des droits
des membres ou autres détenteurs de valeurs
mobilières, créanciers, administrateurs ou
dirigeants de la coopérative, ou se montre
injuste à leur égard en leur portant préjudice
ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts :
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Motifs
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207. Les alinéas 345c) et d) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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208. Le paragraphe 362(4) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) La coopérative n'est pas tenue
d'envoyer les avis ou documents visés au
paragraphe (1) qui lui sont retournés deux fois
de suite, sauf si elle est avisée par écrit de la
nouvelle adresse du membre ou du détenteur
de parts de placement introuvable.
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Retours
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209. L'article 364 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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364. Dans les cas où la présente loi ou ses
règlements d'application exigent l'envoi d'un
avis ou d'un document, il est possible, par
écrit, de renoncer à l'envoi ou au délai, ou de
consentir à l'abrègement de celui-ci.
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Renonciation
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210. L'article 367 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Les avis visés aux paragraphes 30(2) et
(4), la liste prévue au paragraphe 81(1), l'avis
prévu au paragraphe 91(1) ainsi que le rapport
annuel visé au paragraphe 374(1) peuvent être
signés par tout particulier ayant une
connaissance suffisante de la coopérative, sur
autorisation des administrateurs ou, dans le
cas de la liste visée au paragraphe 81(1), des
fondateurs.
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Particuliers
autorisés à
signer
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(4) Les statuts, avis, résolutions, demandes,
déclarations ou autres documents qui doivent
ou peuvent être signés par plusieurs
particuliers pour l'application de la présente
loi peuvent être rédigés en plusieurs
exemplaires de même forme, dont chacun est
signé par un ou plusieurs de ces particuliers.
Ces exemplaires dûment signés sont réputés
constituer un seul document pour
l'application de la présente loi.
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Présomption
relative à la
signature des
documents
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211. (1) L'article 372 de la même loi
devient le paragraphe 372(1).
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(2) L'alinéa 372(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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