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Projet de loi S-19

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(2) Le paragraphe 169(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Les droits de vote dont sont assorties les parts visées au paragraphe (1) sont exercés par l'intermédiaire ou le fondé de pouvoir qu'il nomme à cette fin selon les instructions reçues du véritable propriétaire.

Instructions à l'intermé-
diaire

179. (1) Les définitions de « dirigeant », « initié » et « regroupement d'entreprises », au paragraphe 171(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« dirigeant » Particulier qui occupe le poste de président du conseil d'administration, président, vice-président, secrétaire, trésorier, contrôleur, chef du contentieux, directeur général ou administrateur délégué d'une entité ou qui exerce pour celle-ci des fonctions semblables à celles qu'exerce habituellement un particulier occupant un tel poste .

« dirigeant »
``officer''

« initié » Sauf à l'article 173 , s'entend de :

« initié »
``insider''

      a) tout administrateur ou dirigeant d'une coopérative ayant fait appel au public;

      b) tout administrateur ou dirigeant d'une filiale d'une coopérative ayant fait appel au public;

      c) tout administrateur ou dirigeant d'une entité qui participe à un regroupement d'entreprises avec une coopérative ayant fait appel au public;

      d) toute personne employée par une coopérative ayant fait appel au public ou dont les services sont retenus par elle.

« regroupement d'entreprises » Acquisition de la totalité ou d'une partie substantielle des biens d'une entité par une autre, fusion d'entités ou réorganisation similaire entre de telles entités .

« regroupeme nt d'entreprises »
``business combination' '

(2) L'alinéa 171(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) est réputé être initié d'une coopérative ayant fait appel au public tout administrateur ou dirigeant d'une entité qui est le véritable propriétaire d'un pourcentage de parts d'une telle coopérative supérieur au pourcentage réglementaire ou qui exerce le contrôle ou a la haute main sur un pourcentage de votes attachés à de telles parts supérieur au pourcentage réglementaire;

(3) Le paragraphe 171(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application de la présente partie, la vente de parts de membre à des membres ou le versement d'un prêt de membre à une coopérative ne constitue pas un appel public à l'épargne .

Parts de membre

(4) Le paragraphe 171(4) de la même loi est abrogé.

180. L'article 172 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

172. (1) Les initiés ne peuvent sciemment vendre, même indirectement, les valeurs mobilières d'une coopérative ayant fait appel au public ou de l'une des personnes morales de son groupe, dont ils ne sont pas propriétaires ou qu'ils n'ont pas entièrement libérées.

Interdiction de la vente à découvert

(2) Les initiés ne peuvent sciemment, même indirectement, acheter une option de vente ni vendre une option d'achat portant sur les valeurs mobilières de la coopérative ou de l'une des personnes morales de son groupe.

Options d'achat ou de vente

(3) Par dérogation au paragraphe (1), les initiés peuvent vendre les valeurs mobilières dont ils ne sont pas propriétaires mais qui résultent de la conversion de valeurs mobilières dont ils sont propriétaires ou qu'ils ont l'option ou le droit d'acquérir, si, dans les dix jours suivant la vente :

Exception

    a) soit ils exercent leur privilège de conversion, leur option ou leur droit et livrent les valeurs mobilières à l'acquéreur;

    b) soit ils transfèrent à l'acquéreur leurs valeurs mobilières convertibles, leur option ou leur droit.

181. (1) Le paragraphe 173(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

173. (1) Au présent article, « initié », en ce qui concerne une coopérative, désigne l'une des personnes suivantes :

Définition de « initié »

    a) la coopérative;

    b) les personnes morales de son groupe;

    c) les administrateurs ou dirigeants de celle-ci ou d'une personne visée aux alinéas b), e), g) ou h) ;

    d) le membre qui a le contrôle de plus de dix pour cent des droits de vote qui peuvent être exercés pour élire ou nommer un administrateur de la coopérative;

    e) toute personne qui a la propriété effective - directement ou indirectement - de parts de la coopérative ou qui exerce le contrôle ou a la haute main sur des votes attachés à de telles parts, ou qui possède une combinaison de ces éléments, ces parts comportant un pourcentage de votes attachés à l'ensemble des parts avec droit de vote de la coopérative en circulation supérieur au pourcentage réglementaire, à l'exclusion des parts avec droit de vote que cette personne détient en qualité de placeur pendant qu'elles font l'objet d'un appel public à l'épargne;

    f) toute personne, à l'exclusion de celle visée à l'alinéa g), employée par la coopérative ou par une personne visée aux alinéas g) ou h) ou dont les services sont retenus par elle ;

    g) toute personne qui exerce ou se propose d'exercer une activité commerciale ou professionnelle avec la coopérative ou pour son compte, ou avec une personne visée à l'alinéa h);

    h) toute personne qui se propose de faire une offre d'achat visant à la mainmise - au sens des règlements - des parts de la coopérative ou qui se propose de participer à un regroupement d'entreprises avec celle-ci, ainsi qu'une personne morale du même groupe ou avec laquelle elle a des liens;

    i) toute personne qui, pendant qu'elle était visée par un des alinéas a) à h), a reçu des renseignements confidentiels importants concernant la coopérative;

    j) toute personne qui reçoit des renseignements confidentiels importants d'une personne visée au paragraphe (2) ou au présent paragraphe - notamment au présent alinéa - qu'elle sait ou aurait raisonnablement dû savoir qu'ils étaient donnés par une telle personne;

    k) toute autre personne visée par les règlements .

(2) Les paragraphes 173(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Pour l'application du présent article, sont réputés des valeurs mobilières de la coopérative :

Présomption relative aux valeurs mobilières

    a) les options - notamment de vente ou d'achat - ou les autres droits ou obligations d'acheter ou de vendre des valeurs mobilières de la coopérative;

    b) les valeurs mobilières d'une autre entité dont le cours varie de façon appréciable en fonction de celui des valeurs mobilières de la coopérative.

(4) L'initié qui achète ou vend une valeur mobilière de la coopérative tout en ayant connaissance d' un renseignement confidentiel dont il est raisonnable de prévoir que, s'il était généralement connu, il provoquerait une modification sensible du prix de toute valeur mobilière de la coopérative , est tenu d'indemniser les personnes qui ont subi des dommages par suite de cette opération, sauf s'il établit l'un ou l'autre des éléments suivants :

Responsabi-
lité : opération effectuée par l'initié

    a) qu'il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement divulgué;

    b) que ces personnes avaient connaissance ou auraient dû, en exerçant une diligence raisonnable, avoir connaissance de ce renseignement.

(5) Il est également redevable envers la coopérative des profits ou avantages obtenus ou à obtenir par lui, suite à cette opération, sauf s'il établit l'élément visé à l'alinéa (4)a) .

Avantages et profits

(6) L'initié qui communique à quiconque un renseignement confidentiel portant sur la coopérative dont il est raisonnable de prévoir que, s'il était généralement connu, il provoquerait une modification sensible du prix de toute valeur mobilière de la coopérative, est tenu d'indemniser les personnes qui achètent des valeurs mobilières de la coopérative de, ou vendent de telles valeurs mobilières à, toute personne qui a reçu le renseignement, des dommages subis par suite de cette opération, sauf s'il établit l'un ou l'autre des éléments suivants :

Responsabi-
lité : divulgation par l'initié

    a) qu'il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement divulgué;

    b) que les personnes qui prétendent avoir subi les dommages avaient connaissance ou auraient dû, en exerçant une diligence raisonnable, avoir connaissance de ce renseignement;

    c) que le renseignement a été communiqué dans le cadre normal des activités commerciales, sauf s'il s'agit d'un initié au sens de l'alinéa h) de la définition de ce terme au paragraphe (1);

    d) s'il s'agit d'un initié au sens de l'alinéa h) de la définition de ce terme au paragraphe (1), que le renseignement a été communiqué dans le cadre normal des activités commerciales pour effectuer une offre d'achat visant à la mainmise ou un regroupement d'entreprises.

(7) Il est également redevable envers la coopérative des profits ou avantages obtenus ou à obtenir par lui, suite à cette communication, sauf s'il établit un des éléments visés aux alinéas (6)a), c) ou d).

Avantages et profits

(8) Le tribunal peut évaluer les dommages visés aux paragraphes (4) ou (6) selon tout critère qu'il juge indiqué dans les circonstances. Toutefois, dans le cas où il s'agit d'une valeur mobilière d'une coopérative ayant fait appel au public, il tient compte de ce qui suit :

Évaluation des dommages

    a) si le demandeur en est l'acheteur, le prix payé pour la valeur mobilière moins le cours moyen de celle-ci durant les vingt jours d'activité à la Bourse qui suivent la divulgation du renseignement;

    b) si le demandeur en est le vendeur, du cours moyen de la valeur mobilière durant les vingt jours d'activité à la Bourse qui suivent la divulgation du renseignement, moins le prix reçu pour cette valeur mobilière.

(9) S'il y a plusieurs initiés responsables en vertu des paragraphes (4) ou (6) à l'égard d'une seule opération ou d'une série d'opérations, la responsabilité est solidaire.

Responsabi-
lité solidaire

(10) Toute action tendant à faire valoir un droit découlant des paragraphes (4) à (7) se prescrit par deux ans à compter de la découverte des faits qui y donnent lieu.

Prescription

182. Les définitions de « coopérative pollicitée » et « offre d'achat », à l'article 174 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« coopérative pollicitée » Coopérative ayant fait appel au public dont les parts font l'objet d'une offre d'achat.

« coopérative pollicitée »
``offeree cooperative''

« offre d'achat » L'offre qu'adresse un pollicitant à peu près au même moment à des détenteurs de parts de placement d'une coopérative ayant fait appel au public pour acquérir toutes les parts d'une catégorie de parts émises. Y est assimilée la pollicitation d'une telle coopérative visant le rachat de toutes les parts d'une catégorie quelconque de ses parts.

« offre d'achat »
``take-over bid''

183. Le sous-alinéa 175(9)c)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) the offeree cooperative or some designated person holds in trust for the dissenting shareholder the money or other things to which that shareholder is entitled as payment for or in exchange for the shares, and

184. Le paragraphe 182(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

182. (1) Les certificats de valeurs mobilières doivent être signés de la main - ou porter la reproduction de la signature - de l'une des personnes suivantes :

Signatures

    a) un des administrateurs ou un particulier agissant pour son compte ou un des dirigeants;

    b) un des agents d'inscription ou de transfert de la coopérative ou un particulier agissant pour son compte;

    c) un fiduciaire qui les certifie conformes à l'acte de fiducie.

185. Le paragraphe 183(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) La coopérative ayant fait appel au public dont des parts de placement en circulation sont détenues par plusieurs personnes, ne peut soumettre à des restrictions le transfert ou le droit de propriété de parts de placement, sauf si la restriction est permise en vertu de l'article 130.

Limitation

186. L'intertitre précédant l'article 247 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

PRÉSENTATION DE RENSEIGNEMENTS D'ORDRE FINANCIER

187. Le paragraphe 249(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les membres et détenteurs de parts de placement ainsi que leurs représentants personnels peuvent, sur demande, examiner gratuitement les états financiers visés au paragraphe (1) et en faire des extraits pendant les heures normales d'ouverture des bureaux.

Examen

188. Le paragraphe 252(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

252. (1) La coopérative ayant fait appel au public dont des valeurs mobilières en circulation sont détenues par plus d'une personne doit envoyer au directeur copie des documents visés à l'article 247 :

Copies des états financiers au directeur

    a) vingt et un jours au moins avant chaque assemblée annuelle des membres ou sans délai après la signature d'une résolution visée à l'article 251;

    b) en tout état de cause, dans les quinze mois suivant l' assemblée annuelle précédente des membres ou la résolution qui en tenait lieu, mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice.

189. Le paragraphe 255(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

255. (1) Les membres et les détenteurs de parts de placement - même les détenteurs qui ne détiennent pas de droit de vote - d'une coopérative autre qu'une coopérative ayant fait appel au public peuvent décider, par résolution spéciale des uns et des autres, de ne pas nommer de vérificateurs.

Dispense

190. Le paragraphe 260(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Lorsque la coopérative se propose de remplacer le vérificateur, pour cause de révocation ou d'expiration de son mandat, elle doit soumettre une déclaration motivée et le nouveau vérificateur a le droit de soumettre une déclaration commentant ces motifs.

Autres déclarations

191. Le paragraphe 267(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

267. (1) La présente partie s'applique à tout acte de fiducie prévoyant une émission de titres de créance par voie d'appel public à l'épargne .

Application

192. Le paragraphe 294(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

294. (1) The directors may at any time, and must when reasonably so directed by the Director, restate the articles of incorporation.

Restated articles

193. (1) Le sous-alinéa 298(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) sous réserve des dispositions réglementaires, les statuts de fusion seront les mêmes que les statuts de la coopérative mère ,

(2) Le sous-alinéa 298(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) sous réserve des dispositions réglementaires, les statuts de fusion seront les mêmes que les statuts de la filiale dont les parts ne sont pas annulées,

194. (1) Le paragraphe 307(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

307. (1) La présente partie, sauf les articles 308 et 311, ne s'applique pas aux coopératives qui sont des personnes insolvables ou des faillies au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Application de la présente partie

(2) Le paragraphe 307(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Any proceedings taken under this Part to dissolve or to liquidate and dissolve a cooperative are stayed if the cooperative is at any time found, in a proceeding under the Bankruptcy and Insolvency Act, to be an insolvent person as defined in that Act.

Staying of proceedings

195. Le passage du paragraphe 308(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :