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Projet de loi S-17

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Sénat du Canada

PROJET DE LOI S-17

Loi concernant la responsabilité en matière maritime et la validité de certains règlements

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la responsabilité en matière maritime.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Cour d'amirauté » La Cour fédérale.

« Cour d'amirauté »
``Admiralty Court''

« ministre » Le ministre des Transports.

« ministre »
``Minister''

SA MAJESTÉ

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

PARTIE 1

BLESSURES CORPORELLES ET ACCIDENTS MORTELS

Définitions et champ d'application

4. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« enfant » S'agissant d'une personne blessée ou décédée, le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, le beau-fils ou la belle-fille par remariage, le fils adoptif ou la fille adoptive de cette personne ou toute autre personne à qui cette personne tient lieu de parent.

« enfant »
``child''

« personne à charge » S'agissant d'une personne blessée ou décédée :

« personne à charge »
``dependant''

      a) soit l'enfant de la personne blessée, au moment où le fait générateur du litige se produit, ou de la personne décédée, au moment du décès;

      b) soit une personne qui avait un lien de dépendance avec la personne blessée, au moment où le fait générateur du litige se produit, ou avec la personne décédée, au moment du décès.

(2) Pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « personne à charge » au paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir l'expression « lien de dépendance ».

Définition de « lien de dépendance »

5. La présente partie s'applique à toute mesure de redressement demandée et à toute réclamation présentée sous le régime du droit maritime canadien, au sens de la Loi sur la Cour fédérale, ou au titre de toute autre règle de droit canadien liée à la navigation et à la marine marchande.

Champ d'application de la présente partie

Responsabilité : personnes à charge

6. (1) Lorsqu'une personne subit une blessure par suite de la faute ou de la négligence d'autrui dans des circonstances lui donnant le droit de réclamer des dommages-intérêts, les personnes à sa charge peuvent saisir le tribunal compétent d'une telle réclamation.

Responsabi-
lité pour dommages-in térêts : blessures

(2) Lorsqu'une personne décède par suite de la faute ou de la négligence d'autrui dans des circonstances qui, si le décès n'en était pas résulté, lui auraient donné le droit de réclamer des dommages-intérêts, les personnes à sa charge peuvent saisir le tribunal compétent d'une telle réclamation.

Responsabi-
lité pour dommages-in térêts : décès

(3) Les dommages-intérêts recouvrables par une personne à charge peuvent comprendre :

Dommages qui peuvent être inclus

    a) une indemnité compensatoire pour la perte des conseils, des soins et de la compagnie auxquels la personne à charge aurait été en droit de s'attendre de la personne blessée ou décédée, n'eût été les blessures ou le décès;

    b) toute somme pour laquelle une autorité publique a été subrogée relativement aux paiements effectués à la personne blessée ou décédée ou à la personne à sa charge ou pour leur compte, par suite de la blessure ou du décès.

(4) Il ne peut être tenu compte, dans le calcul des dommages-intérêts, d'aucune somme versée ou à verser au décès, ni d'aucune prime à venir dans le cadre d'un contrat d'assurance.

Facteurs à exclure

(5) Les dommages-intérêts recouvrables par une personne à charge sont assujettis au partage de la responsabilité conformément à la partie 2.

Partage de responsabilité

7. Les dommages-intérêts sont adjugés en fonction des pertes subies par les personnes à charge et sont répartis entre celles-ci dans les proportions que fixe le tribunal.

Plusieurs personnes à charge

8. La personne contre qui une action est intentée peut verser au tribunal une somme d'argent à titre d'indemnité pour la faute ou la négligence, au profit de toutes les personnes y ayant droit, sans préciser la part attribuable à chacune.

Paiement au tribunal

9. Le tribunal, à sa discrétion, peut différer le versement de toute somme à laquelle a droit une personne âgée de moins de dix-huit ans ou frappée d'une incapacité légale et peut en ordonner le paiement sur la somme d'argent versée au tribunal au titre de l'article 8. Il peut ordonner toute autre mesure dans l'intérêt de cette personne.

Répartition différée

10. (1) L'action fondée sur la présente partie doit être à l'avantage des personnes à charge de la personne blessée ou décédée.

Personnes bénéficiant de l'action

(2) L'action fondée sur le paragraphe 6(2) doit être intentée par l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la personne décédée. En l'absence d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur ou en cas d'inaction de la part de l'un ou de l'autre pendant les six mois qui suivent le décès, l'action :

Exécuteur testamentaire ou administra-
teur

    a) peut être intentée par l'une ou l'autre des personnes à charge de la personne décédée;

    b) est assujettie à la même procédure, avec les adaptations nécessaires, que si elle avait été intentée par l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur.

11. La personne qui intente une action en vertu de la présente partie doit :

Parties à l'action

    a) prendre des mesures raisonnables pour identifier et joindre comme parties à l'action les personnes qui ont droit ou prétendent avoir droit à des dommages-intérêts en tant que personnes à charge aux termes de la présente partie;

    b) énoncer, dans sa déclaration, les motifs à l'appui de la réclamation de chacune des personnes au nom desquelles l'action est intentée.

12. Les réclamations présentées en vertu de la présente partie pour le compte de deux ou plusieurs personnes à charge d'une personne blessée ou décédée peuvent l'être dans le cadre de plusieurs actions. Toutefois, celles-ci peuvent être jointes ou instruites ensemble devant le même tribunal compétent à la demande de toute partie.

Une seule action pour la même cause

13. Lorsque des actions sont intentées pour le compte de deux ou plusieurs personnes qui prétendent avoir droit, en tant que personnes à charge d'une personne blessée ou décédée, à des dommages-intérêts en vertu de la présente partie, le tribunal peut rendre l'ordonnance ou la décision qu'il juge équitable.

Actions concurrentes

14. (1) L'action fondée sur le paragraphe 6(1) se prescrit par deux ans à compter du fait générateur du litige.

Prescription : blessures

(2) L'action fondée sur le paragraphe 6(2) se prescrit par deux ans à compter du décès.

Prescription : décès

PARTIE 2

PARTAGE DE LA RESPONSABILITÉ

Définition et champ d'application

15. (1) Pour l'application de la présente partie, sont assimilés au revenu le fret et les droits de passage et de louage.

Assimilation

(2) Pour l'application de la présente partie, toute mention de la perte causée par une faute ou une négligence imputable à un navire vaut notamment mention :

Extension de sens

    a) de toute indemnité de sauvetage résultant de cette faute ou de cette négligence;

    b) des autres frais résultant de cette faute ou de cette négligence et recouvrables en justice à titre de dommages-intérêts, sauf une perte visée au paragraphe 17(3).

16. La présente partie s'applique à toute mesure de redressement demandée et à toute réclamation présentée sous le régime du droit maritime canadien, au sens de la Loi sur la Cour fédérale, ou au titre de toute autre règle de droit canadien liée à la navigation et à la marine marchande.

Champ d'application de la présente partie

Dispositions générales

17. (1) Si des pertes sont imputables à deux ou plusieurs personnes ou navires, la responsabilité de chacun est proportionnelle à sa faute ou à sa négligence. S'il est impossible de déterminer l'importance relative de la faute ou de la négligence de chacun, tous sont également responsables.

Règle de base du partage de responsabilité

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les personnes et les navires dont la faute ou la négligence est reconnue sont solidairement responsables envers les personnes ou les navires ayant subi la perte, à charge de compensation entre eux en proportion de leur faute ou de leur négligence respective.

Responsabi-
lité solidaire

(3) Si, par la faute ou la négligence de deux ou plusieurs navires, une perte est causée à un ou plusieurs de ces navires, à leur cargaison ou aux autres biens à bord, ou si un ou plusieurs de ces navires subissent une perte de revenus, la responsabilité de chacun à l'égard de la perte n'est pas solidaire.

Partage de responsabi-
lité : navires et biens

(4) Au présent article, la mention de la responsabilité d'un navire en faute ou négligent vaut notamment mention de la responsabilité de toute personne responsable de la navigation et de la gestion du navire ou de toute autre personne responsable de la faute ou de la négligence du navire.

Personnes responsables

18. La personne qui est en droit, en vertu de la présente partie, de réclamer une contribution ou une indemnité à toute autre personne ou à tout navire qui est ou pourrait être tenu pour responsable de la perte peut :

Réclamation pour contribution ou indemnité

    a) appeler cette personne ou ce navire dans toute procédure devant un tribunal judiciaire, administratif ou arbitral compétent, en conformité avec les règles de procédure ou la convention d'arbitrage applicables;

    b) intenter une procédure devant un tel tribunal;

    c) en cas de transaction entre la personne ou le navire et la personne ayant subi la perte, intenter ou continuer une telle procédure.

19. Le tribunal saisi d'une procédure intentée ou continuée en vertu de l'alinéa 18c) peut, s'il n'est pas convaincu que la transaction est raisonnable, refuser l'octroi des dommages-intérêts ou en ajuster le montant.

Transaction raisonnable

20. (1) Le recours prévu à l'article 18 se prescrit par un an à compter de la date du jugement ou de la transaction, selon le cas.

Prescription

(2) La réclamation fondée sur l'article 18 ne peut être rejetée pour inobservation d'un délai de prescription ou de forclusion, ou d'une exigence de notification, applicable à la réclamation à l'égard de laquelle la contribution ou l'indemnité est réclamée.

Demande non rejetée

21. La présente partie s'applique même si la personne qui a subi des pertes a eu la possibilité d'éviter celles-ci et ne l'a pas fait.

Théorie de la dernière chance

22. Les recours conférés par la présente partie à la personne ou au navire qui est reconnu responsable ou qui conclut une transaction sont assujettis à tout contrat existant entre cette personne ou ce navire et celle à qui la contribution ou l'indemnité est réclamée.

Obligations contrac-
tuelles

Prescription

23. (1) L'action visant à exercer une réclamation ou un privilège contre un navire en situation d'abordage ou contre ses propriétaires relativement à toute perte causée à un autre navire, à sa cargaison ou à d'autres biens à bord, ou à toute perte de revenus de cet autre navire ou visant à réclamer des dommages-intérêts pour décès ou blessures corporelles causés à une personne à bord, en tout ou en partie par la faute ou la négligence du premier navire en situation d'abordage, se prescrit par deux ans à compter de la date de la perte, du décès ou des blessures.

Prescription

(2) Tout tribunal compétent qui connaît d'une action visée au paragraphe (1) :

Prorogation de délai par le tribunal

    a) peut, conformément à ses règles, proroger le délai prévu à ce paragraphe dans la mesure et aux conditions qu'il juge convenables;

    b) s'il est convaincu qu'il ne s'est présenté, au cours du délai, aucune occasion raisonnable de saisir le navire dans les limites du ressort qui lui est attribué ou des eaux territoriales du pays dont le navire bat pavillon ou dans lequel le demandeur réside ou a son principal établissement, doit proroger le délai d'une période suffisante pour procurer cette occasion raisonnable.

(3) Dans le présent article, « propriétaire » s'entend notamment de toute personne responsable de la navigation et de la gestion du navire ou de toute autre personne responsable de la faute ou de la négligence du navire.

Définition de « propriétaire »