Projet de loi C-512
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Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques |
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L.R., ch. 13
(2e Suppl.);
L.R., ch. 18
(3e Suppl.);
1992, ch. 1
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20. (1) L'alinéa 3(1)f) de la Loi sur les
rapports relatifs aux pensions publiques est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Les alinéas 3(3)b) et c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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Loi sur la Cour canadienne de l'impôt |
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L.R., 1985, c.
T-2; ch. 48
(1er Suppl.);
ch. 16 (3e
Suppl.); ch.
1, 51 (4e
Suppl.);
1990, ch. 45;
1991, ch. 49;
1992, ch. 24;
1993, ch. 27;
1994, ch. 26;
1995, ch. 18,
38; 1996, ch.
22, 23; 1998,
ch. 19; 1999,
ch. 10
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21. Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la
Cour canadienne de l'impôt est remplacé
par ce qui suit :
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12. (1) La Cour a compétence exclusive
pour entendre les renvois et les appels portés
devant elle sur les questions découlant de
l'application du Régime de pensions du
Canada, de la Loi sur l'exportation et
l'importation de biens culturels, de la partie
IX de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de
l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité
du revenu des aînés , de la Loi de l'impôt sur
les revenus pétroliers et de la Loi sur
l'assurance-emploi, dans la mesure où ces lois
prévoient un droit de renvoi ou d'appel devant
elle.
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Compétence
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22. L'alinéa 18.29(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur les allocations aux anciens combattants |
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L.R., 1985, c.
w-3; L.R., ch.
7, (1er
Suppl.); ch.
12 (2e
Suppl.); ch.
20, 28 (3e
Suppl.);
1990, ch. 39,
43; 1992, ch.
24, 48; 1995,
ch. 17, 18;
1996, ch. 11;
1998, ch. 21;
1999, ch. 10,
22
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23. Le sous-alinéa 4(3)c)(i) de la Loi sur
les allocations aux anciens combattants est
remplacé par ce qui suit :
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24. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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7. (1) Pour l'application de la présente loi,
« revenu », s'il s'agit du revenu d'une
personne pour une année civile, s'entend au
sens de l'article 13 de la Loi sur la sécurité du
revenu des aînés sauf que dans le cadre de la
présente loi :
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Définition de
« revenu »
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(2) Le paragraphe 7(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Indépendamment du paragraphe (1),
lorsqu'il semble au ministre qu'une
modification de la Loi de l'impôt sur le revenu,
des règlements pris sous l'autorité de cette loi
ou de la Loi sur la sécurité du revenu des aînés
aurait pour effet d'entraîner un changement
significatif dans le montant d'une allocation
payable sous le régime de la présente loi à
l'égard d'une catégorie de personnes, il peut,
avec le consentement du gouverneur en
conseil, prendre des arrêtés dont le but est
d'amenuiser, pour l'application de la présente
loi, les effets du changement au moyen d'une
présomption voulant que l'ensemble ou une
partie du revenu spécifié à ces arrêtés soit
réputé être ou ne pas être, selon le cas, un
revenu d'une personne visée au paragraphe
(1).
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Idem
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25. (1) Le paragraphe 22(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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22. (1) Les facteurs revenu indiqués à la
colonne II de l'annexe, sauf le facteur revenu
indiqué pour les orphelins et enfants, sont
majorés en même temps et du même montant
que toute augmentation du montant de la
pension de sécurité du revenu des aînés et du
supplément de revenu garanti apportée par
une modification de la Loi sur la sécurité du
revenu des aînés , à l'exception des
rajustements trimestriels réguliers effectués
dans le cadre de cette loi par rapport à l'indice
des prix à la consommation.
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Augmenta- tions
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(2) Le paragraphe 22(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'égard de l'augmentation du montant
maximal du supplément de revenu garanti
prévue par le paragraphe 12(5) de la Loi sur la
sécurité du revenu des aînés .
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Idem
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26. Le paragraphe 30(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les renseignements obtenus
conformément à la présente loi ou à ses
règlements par un cadre ou un fonctionnaire
du ministère peuvent être communiqués à un
cadre ou à un fonctionnaire du ministère du
Développement des ressources humaines pour
l'application de la présente loi et de la Loi sur
la sécurité du revenu des aînés .
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Communica- tion de renseigne- ments
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada |
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27. Si l'article 100 de la Loi sur l'Office
d'investissement du régime de pensions du
Canada, sanctionnée le 18 décembre 1997,
n'est pas en vigueur à la date de la sanction
de la présente loi, à cette dernière date, la
disposition d'édiction du paragraphe
100(1) de la Loi sur l'Office d'investissement
du régime de pensions du Canada et
l'intertitre qui le précède sont remplacés
par ce qui suit :
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MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DU REVENU DES AINÉS |
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100. (1) Le paragraphe 27.1 (1) de la Loi
sur la sécurité du revenu des aînés est
remplacé par ce qui suit :
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28. (1) Si le paragraphe 44(4) de la Loi sur
la sécurité de la vieillesse édicté par l'article
106 de la Loi sur l'Office d'investissement du
régime de pensions du Canada, sanctionnée
le 18 décembre 1997, n'est pas en vigueur à
la date de la sanction de la présente loi, à
cette dernière date :
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(2) Si l'article 44.1 de la Loi sur la sécurité
de la vieillesse édicté par l'article 107 de la
Loi sur l'Office d'investissement du régime
de pensions du Canada, sanctionnée le 18
décembre 1997, n'est pas en vigueur à la
date de la sanction de la présente loi, à cette
dernière date :
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Loi visant à moderniser le régime d'avantage et d'obligation dans les lois du Canada |
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29. (1) À l'entrée en vigueur de l'article
60 de la Loi visant à moderniser le régime
d'avantages et d'obligations dans les Lois du
Canada, sanctionnée le 29 juin 2000, ou à
celle de la présente loi, la dernière en date
étant à retenir, le paragraphe 82(1) du
Régime de pensions du Canada est remplacé
par ce qui suit :
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Ch. 12, 2000
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82. (1) La personne qui se croit lésée par une
décision du ministre rendue en application de
l'article 81 ou du paragraphe 84(2) ou celle
qui se croit lésée par une décision du ministre
rendue en application du paragraphe 27.1(2)
de la Loi sur la sécurité du revenu des aînés
ou, sous réserve des règlements, quiconque de
sa part, peut interjeter appel par écrit auprès
d'un tribunal de révision de la décision du
ministre soit dans les quatre-vingt-dix jours
suivant le jour où la première personne est, de
la manière prescrite, avisée de cette décision,
ou, selon le cas, suivant le jour où le ministre
notifie à la deuxième personne sa décision et
ses motifs, soit dans le délai plus long autorisé
par le commissaire des tribunaux de révision
avant ou après l'expiration des
quatre-vingt-dix jours.
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Appel au le
tribunal de
révision
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(2) À l'entrée en vigueur de l'article 61 de
la Loi visant à moderniser le régime
d'avantages et d'obligations dans les Lois du
Canada, sanctionnée le 29 juin 2000, ou à
celle de la présente loi, la dernière en date
étant à retenir, le paragraphe 83(1) du
Régime de pensions du Canada est remplacé
par ce qui suit :
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83. (1) La personne qui se croit lésée par une
décision du tribunal de révision rendue en
application de l'article 82 - autre qu'une
décision portant sur l'appel prévu au
paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité du
revenu des aînés - ou du paragraphe 84(2),
ou, sous réserve des règlements, quiconque de
sa part, de même que le ministre, peuvent
présenter, soit dans les quatre-vingt-dix jours
suivant le jour où la décision du tribunal de
révision est transmise à la personne ou au
ministre, soit dans tel délai plus long
qu'autorise le président ou le vice-président
de la Commission d'appel des pensions avant
ou après l'expiration de ces quatre-vingt-dix
jours, une demande écrite au président ou au
vice-président de la Commission d'appel des
pensions, afin d'obtenir la permission
d'interjeter un appel de la décision du tribunal
de révision auprès de la Commission.
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Appel à la
Commission
d'appel des
pensions
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30. Si le paragraphe 192(1) de la Loi
visant à moderniser le régime d'avantages et
d'obligations dans les Lois du Canada,
sanctionnée le 29 juin 2000, n'est pas en
vigueur à la date de la sanction de la
présente loi, à cette dernière date, le
paragraphe 192(1) de la Loi visant à
moderniser le régime d'avantages et
d'obligations dans les Lois du Canada et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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Loi sur la sécurité du revenu des aînés |
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192. (1) Les définitions de « conjoint » et
« veuve », à l'article 2 de la Loi sur la
sécurité du revenu des aînés, sont abrogées.
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31. À l'entrée en vigueur du paragraphe
318(2) de la Loi visant à moderniser le
régime d'avantages et d'obligations dans les
Lois du Canada, sanctionnée le 29 juin 2000,
ou à celle de la présente loi, la dernière en
date étant à retenir, le sous-alinéa 4(3)c)(i)
de la Loi sur les allocations aux anciens
combattants est remplacé par ce qui suit :
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