Projet de loi C-512
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2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-512 |
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Loi modifiant le Régime de pensions du
Canada, la Loi relative aux rentes sur
l'État, la Loi sur la sécurité de la
vieillesse et d'autres lois en conséquence
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Régime de pensions du Canada |
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L.R., ch. C-8;
L.R., ch. 6,
41 (1er
suppl.), ch. 5,
13, 27, 30 (2e
suppl.), ch.
18, 38 (3e
suppl.), ch. 1,
46, 51 (4e
suppl.); 1990,
ch. 8; 1991,
ch. 14, 44,
49; 1992, ch.
1, 2, 27, 48;
1993, ch. 24,
27, 28; 1994,
ch. 13, 21;
1995, ch. 33;
1996, ch. 11,
16, 23; 1997,
ch. 40; 1998,
ch. 19; 1999,
ch. 17
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1. Le titre intégral du Régime de pensions
du Canada est remplacé par ce qui suit :
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Loi instituant au Canada un régime général de
pensions des aînés et de prestations
supplémentaires payables aux cotisants et à
leur égard
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2. La définition de « tribunal de
révision », au paragraphe 2(1) de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
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« tribunal de révision » Tribunal de révision
du Régime de pensions du Canada-Sécurité
du revenu des aînés constitué en
application de l'article 82.
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« tribunal de
révision » ``Review Tribunal''
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3. (1) L'alinéa a) de la définition de
« province instituant un régime général de
pensions », au paragraphe 3(1) de la même
loi, est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de
« province instituant un régime général de
pensions », au paragraphe 3(1) de la même
loi, est remplacé par ce qui suit :
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(3) La définition de « régime provincial
de pensions », au paragraphe 3(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« régime provincial de pensions » Régime de
pensions des aînés et de prestations
supplémentaires, pour l'établissement et la
mise en vigueur duquel une disposition a été
prise, comme l'indique l'alinéa a) ou b) de
la définition de « province instituant un
régime général de pensions », aux termes
d'une loi d'une telle province.
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« régime
provincial de
pensions » ``provincial pension plan''
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(4) Le paragraphe 3(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque,
au plus tard douze mois avant le premier jour
de la troisième année qui suit l'année au cours
de laquelle l'avis écrit visé à l'alinéa b) de la
définition de « province instituant un régime
général de pensions » au paragraphe (1) a été
donné au ministre du Développement des
ressources humaines par le gouvernement
d'une province, la législature de la province a
procédé au moyen d'une loi à l'établissement
et à la mise en oeuvre, dans la province, d'un
régime de pensions des aînés et de prestations
supplémentaires telles que les décrit cet alinéa
et a pris en charge, aux termes de ce régime,
la totalité des engagements et des dettes nés ou
à naître que décrit cet alinéa, le gouverneur en
conseil prescrit, au moyen d'un règlement pris
sur la recommandation du ministre du
Développement des ressources humaines,
pour l'application de la présente loi, que cette
province est une province décrite à cet alinéa.
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Quand une
province
devient une
province
prescrite
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4. (1) Le paragraphe 82(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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82. (1) La personne - requérant ou
bénéficiaire, conjoint, ancien conjoint ou
ayant droit - qui se croit lésée par une
décision du ministre rendue en application de
l'article 81 ou du paragraphe 84(2) ou par une
décision du ministre rendue en application du
paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité du
revenu des aînés ou, sous réserve des
règlements, quiconque de leur part, peuvent
interjeter appel par écrit auprès d'un tribunal
de révision de la décision du ministre soit dans
les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la
première personne est, de la manière prescrite,
avisée de cette décision, ou, selon le cas,
suivant le jour où le ministre notifie la
deuxième personne de sa décision et de ses
motifs, soit dans le délai plus long autorisé par
le commissaire des tribunaux de révision
avant ou après l'expiration des
quatre-vingt-dix jours.
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Appel au
tribunal de
révision
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(2) Le paragraphe 82(11) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(11) Un tribunal de révision peut confirmer
ou modifier une décision du ministre prise en
vertu de l'article 81 ou du paragraphe 84(2) ou
en vertu du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la
sécurité du revenu des aînés et il peut, à cet
égard, prendre toute mesure que le ministre
aurait pu prendre en application de ces
dispositions; le commissaire des tribunaux de
révision doit aussitôt donner un avis écrit de la
décision du tribunal et des motifs la justifiant
au ministre ainsi qu'aux parties à l'appel.
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Pouvoirs du
tribunal de
révision
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5. Le paragraphe 83(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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83. (1) Un requérant ou bénéficiaire, un
conjoint, un ancien conjoint, un ayant droit ou,
sous réserve des règlements, quiconque de
leur part, de même que le ministre, peuvent,
dans les cas où ils ne sont pas satisfaits d'une
décision du tribunal de révision rendue en
application de l'article 82 - autre qu'une
décision portant sur l'appel prévu au
paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité du
revenu des aînés - ou du paragraphe 84(2),
présenter, soit dans les quatre-vingt-dix jours
suivant le jour où la décision du tribunal de
révision leur est transmise, soit dans tel délai
plus long qu'autorise le président ou le
vice-président de la Commission d'appel des
pensions avant ou après l'expiration de ces
quatre-vingt-dix jours, une demande écrite au
président ou au vice-président de la
Commission d'appel des pensions, afin
d'obtenir la permission d'interjeter appel de la
décision du tribunal de révision auprès de la
Commission.
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Appel à la
Commission
d'appel des
pensions
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6. L'alinéa 89(1)g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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7. (1) Le passage du paragraphe 107(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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107. (1) Lorsque, selon une loi d'un pays
étranger, des crédits sont affectés au paiement
de prestations aux aînés ou autres prestations,
notamment des prestations aux survivants ou
des prestations d'invalidité, le ministre peut,
au nom du gouvernement du Canada, conclure
aux conditions qui peuvent être approuvées
par le gouverneur en conseil un accord avec le
gouvernement de ce pays prévoyant
l'établissement d'arrangements réciproques
relatifs à l'application ou à l'effet de cette loi
et de la présente loi, et prévoyant, notamment,
l'établissement d'arrangements concernant :
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Arrangement
s réciproques
touchant
l'application
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(2) Le paragraphe 107(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Lorsque le gouvernement d'une
province qui a institué un régime général de
pensions demande au gouvernement du
Canada de conclure un accord prévu par le
présent article avec le gouvernement d'un
pays dont la législation autorise le paiement
de prestations aux aînés ou d'autres
prestations, notamment des prestations aux
survivants ou des prestations d'invalidité, le
ministre, avec l'approbation du gouverneur en
conseil, peut conclure un accord avec le
gouvernement de ce pays en vue de
l'établissement d'arrangements réciproques
relatifs à l'une ou plusieurs des questions
mentionnées au paragraphe (1) en ce qui
concerne le régime provincial de pensions de
cette province, si ce régime prévoit la
conclusion d'un tel accord et la mise en oeuvre
de ses dispositions, y compris l'établissement
de tout ajustement financier requis à cette fin
et l'inscription du montant de tout semblable
ajustement au crédit ou au débit du ou des
comptes appropriés ouverts en application de
ce régime.
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Accords
relatifs au
régime
provincial de
pensions
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8. Le paragraphe 108(2.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2.1) Est virée du Trésor au compte du
régime de pensions du Canada la somme qui
représente les frais d'administration des
appels interjetés devant le tribunal de révision
qui sont visés au paragraphe 28(1) de la Loi sur
la sécurité du revenu des aînés .
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Coût des
appels en
matière de
sécurité du
revenu des
aînés
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Loi relative aux rentes sur l'État |
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S.R. 1970,
ch. G-6;
1980-81-82-
83, ch. 54;
1996, ch.11
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9. Le titre intégral de la Loi relative aux
rentes sur l'État est remplacé par ce qui
suit :
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Loi autorisant l'émission des rentes sur l'État
pour les aînés
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Loi sur la sécurité de la vieillesse |
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L.R. 1985,
ch. O-9; L.R.,
ch. 34 (1er
Suppl.); L.R.,
ch. 1 (4e
Suppl.), ch.
57; 1990, ch.
39; 1991, ch.
44; 1992, ch.
24, 48; 1995,
ch. 33; 1996,
ch.11, 18, 21,
23; 1997, ch.
40; 1998,
ch.21; 1999,
ch. 17, 22, 31
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10. Le titre intégral de la Loi sur la
sécurité de la vieillesse est remplacé par ce
qui suit :
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Loi sur la sécurité du revenu des aînés au
Canada
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11. L'article 1 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1. Loi sur la sécurité du revenu des aînés .
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« Titre
abrégé » ``Short title''
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12. La définition de « tribunal de
révision », à l'article 2 de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« tribunal de révision » Tribunal de révision
du Régime de pensions du Canada-Sécurité
du revenu des aînés constitué en
application de l'article 82 du Régime de
pensions du Canada.
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« tribunal de
révision » ``Review Tribunal''
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13. Le passage du paragraphe 40(1)de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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40. (1) Le ministre peut, pour le compte du
gouvernement du Canada et aux conditions
agréées par le gouverneur en conseil, conclure
avec le gouvernement de tout pays étranger
dont la législation prévoit le versement de
prestations notamment aux aînés et invalides
ou de pensions de réversion, un accord
prévoyant la signature d'arrangements
réciproques relatifs à l'application de cette
législation et de la présente loi notamment en
ce qui concerne :
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Arrangement
s avec des
États
étrangers
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DISPOSITION TRANSITOIRE |
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14. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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« date de référence » La date d'entrée en
vigueur de la présente loi.
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« date de
référence » ``commencem ent day''
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« tribunal de révision » Le tribunal de
révision qui, avant la date de référence,
était défini au paragraphe 2(1) du Régime
de pensions du Canada comme le tribunal
de révision du Régime de pensions du
Canada-Sécurité de la vieillesse constitué
en application de l'article 82 du Régime
de pensions du Canada.
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« tribunal de
révision » ``Review Tribunal''
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(2) La mention du tribunal de révision
dans tout document signé par ce tribunal
avant la date de référence, toute procédure
en vertu du Régime de pensions du Canada
en cours devant le tribunal de révision à la
date de référence ou toute action ou
poursuite en cours devant tout tribunal à la
date de référence et à laquelle le tribunal de
révision est partie vaut mention du tribunal
de révision du Régime de pensions du
Canada-Sécurité du revenu des aînés
constitué en application de l'article 82 du
Régime de pensions du Canada.
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur l'accès à l'information |
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L.R., ch. A-1;
L.R., ch. 22,
27, 28, 33,
44, 46 (1er
suppl.), ch. 1,
8, 19, 36 (2e
suppl.), ch. 1,
3, 12, 17, 18,
20, 24, 28, 33
(3e suppl.),
ch. 1, 7, 10,
11, 16, 21,
28, 31, 32,
41, 47 (4e
suppl.); 1989,
ch. 3, 27;
1990, ch. 1,
2, 3, 13;
1991, ch. 3,
6, 16, 38;
1992, ch. 1,
21, 33, 34,
36, 37; 1993,
ch. 1, 2, 3,
27, 28, 31,
34, 38; 1994,
ch. 10, 26,
31, 38, 40,
41, 43; 1995,
ch. 1, 5, 11,
12, 18, 28,
29, 41, 45;
1996, ch. 8,
9, 10, 11, 16;
1997, ch. 6,
9, 20, 23;
1998, ch. 9,
10, 21, 25,
26, 31, 35,
37; 1999, ch.
9, 16, 17, 31
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15. L'annexe II de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression
de la mention de la Loi sur la sécurité de la
vieillesse.
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16. L'annexe II de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Loi sur la sécurité du revenu des aînés |
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Code canadien du travail |
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L.R., ch. L-2;
L.R., ch. 9,
27 (1er
suppl.), ch.
32 (2e
suppl.), ch.
24, 43 (3e
suppl.), ch.
26 (4e
suppl.); 1989,
ch. 3; 1990,
ch. 8, 44;
1991, ch. 39;
1992, ch. 1;
1993, ch. 28,
38, 42; 1994,
ch. 10, 41;
1996, ch. 10,
11, 12, 18,
31, 32; 1997,
ch. 9; 1998,
ch. 10, 20,
26; 1999, ch.
28, 31
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17. L'alinéa 235(2)b) du Code canadien du
travail est remplacé par ce qui suit :
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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension |
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L.R., 1985,
ch. 32 (2e
Suppl.); L.R.,
ch.18 (3e
Suppl.);
1993, ch. 28;
1995, ch. 17;
1998, ch. 12;
1999, ch. 28,
31
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18. Le sous-alinéa 16(6)a)(i) de la Loi de
1985 sur les normes de prestation de pension
est remplacé par ce qui suit :
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19. Le sous-alinéa 39n)(ii) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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