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Projet de loi C-497

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-497

Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (lutte contre les hôpitaux privés)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l'article 19, de ce qui suit :

L.R., ch. F-8; L.R., ch. 22, 39, 44 (1er suppl.), ch. 7, 15, 26, 28 (2e suppl.), ch. 9, 11, 31 (3e suppl.), ch. 7, 33, 35, 46 (4e suppl.); 1990, ch. 39; 1991, ch. 9, 10, 38, 51; 1992, ch. 1, 10; 1993, ch. 28, 34; 1994, ch. 2; 1995, ch. 17, 24, 28, 29; 1996, ch. 8, 11, 18; 1997, ch. 10; 1998, ch. 10, 19, 21; 1999, ch. 11, 26, 31

19.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Hôpitaux privés

« hôpital privé » Établissement qui, à la fois :

« hôpital privé » ``private hospital''

    a) est de propriété privée;

    b) est à but lucratif;

    c) offre :

      (i) soit des services médicaux ou des interventions chirurgicales autres que des interventions chirurgicales mineures prescrites, si ces services ou interventions ne comportent pas ou ne comporteraient pas normalement de séjour de nuit à l'hôpital,

      (ii) soit des interventions chirurgicales mineures améliorées;

    d) reçoit, pour les services médicaux ou les interventions chirurgicales qu'il exécute, des paiements prélevés en totalité ou en partie sur les fonds publics ou versés par les patients qui ont le droit d'en obtenir le remboursement intégral ou partiel sur les fonds publics.

« intervention chirurgicale mineure améliorée » Intervention chirurgicale mineure prescrite pour laquelle le patient doit verser un paiement supplémentaire et qui :

« interventio n chirurgicale mineure améliorée » ``enhanced minor surgical procedure''

    a) soit est une forme améliorée ou plus dispendieuse de l'intervention qui n'est pas offerte par un hôpital public dans la provin ce à titre d'intervention payée par les fonds publics,

    b) soit est accessible au patient plus tôt qu'elle ne l'aurait été dans un établissement de chirurgie public.

« intervention chirurgicale mineure prescrite » Intervention chirurgicale prescrite par le gouverneur en conseil comme étant de nature mineure et qui ne comporte pas normalement de séjour de nuit à l'hôpital.

« interventio n chirurgicale mineure prescrite » ``prescribed minor surgical procedure''

(2) Est admise à recevoir, pour un exercice, la pleine contribution pécuniaire prévue à l'article 14 la province dont les règles de droit interdisent l'établissement d'hôpitaux privés sur son territoire.

Condition

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux hôpitaux qui étaient exploités à titre d'hôpitaux privés à la date d'entrée en vigueur de la Loi canadienne sur la santé.

Établissement s exclus

2. (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20. (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où il estime, après avoir consulté conformément au paragraphe (2) son homologue chargé de l'assistance sociale ou de la santé, selon le cas, dans une province, que cette province ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 19, ou n'y satisfait plus, et que celle-ci ne s'est pas engagée de façon satisfaisante à remédier à la situation dans un délai qu'il estime acceptable, le ministre renvoie l'affaire au gouverneur en conseil.

Renvoi au gouverneur en conseil

(2) L'alinéa 20(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) envoie par courrier recommandé à son homologue chargé de l'assistance sociale ou de la santé, selon le cas, dans la province un avis sur tout problème éventuel;

3. L'article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Si l'affaire lui est renvoyée en vertu de l'article 20 au motif que les règles de droit de la province ne satisfont pas ou plus aux exigences du paragraphe 19.1(2) au début d'un exercice commençant après le 1er janvier 2001, le gouverneur en conseil ordonne, par décret, que la contribution pécuniaire d'un exercice à la province soit réduite du montant que celle-ci a versé pour l'exercice aux hôpitaux privés situés dans la province, soit directement, soit par remboursement aux patients qui ont versé des paiements à ces hôpitaux, ou qu'elle soit réduite du montant que, selon le ministre, la province versera à ces hôpitaux pour l'exercice.

Manquement

(1.2) Si l'affaire lui est renvoyée en vertu de l'article 20 au motif que la province a reçu une contribution pécuniaire sans avoir fait l'objet d'une déduction pour manquement au paragraphe 19.1(2) à l'égard d'un exercice commençant après le 1er janvier 2001, mais que le ministre estime que la province n'a pas satisfait aux conditions visées à ce paragraphe pour tout ou partie de cet exercice, le gouverneur en conseil ordonne, par décret, que la contribution pécuniaire de l'exercice suivant à la province soit réduite du montant que, selon le ministre, celle-ci a versé aux hôpitaux privés pour les services médicaux ou les interventions chirurgicales à l'égard de cet exercice ou de la partie de celui-ci pendant laquelle elle n'a pas satisfait à ces conditions, selon le cas.

Manquement lors d'un exercice antérieur