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Projet de loi C-471

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-471

Loi modifiant la Loi sur la concurrence (l'entraide juridique internationale et les renvois) et la Loi sur le tribunal de la concurrence (les renvois)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LA CONCURRENCE

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19

1. La Loi sur la concurrence est modifiée par adjonction, après l'article 29, de ce qui suit :

PARTIE III

ENTRAIDE JURIDIQUE INTERNATIONALE

30.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« accord » Traité, convention ou autre accord international qui porte sur l'entraide juridique en matière de droit de la concurrence, auquel le Canada est partie et qui est en vigueur.

« accord »
``agreement''

« demande » Demande d'assistance présentée en application d'un accord.

« demande »
``request''

« document » Tout support où sont enregistrées ou sur lequel sont inscrites des données et qui peut être lu ou compris par une personne, un système informatique ou un autre dispositif.

« document »
``record''

« données » Toute forme de représentation d'informations ou de notions.

« données »
``data''

« État étranger » État partie à un accord.

« État étranger »
``foreign state''

« preuve » Notamment de l'information, des déclarations offertes en témoignage, des documents ou des copies de document.

« preuve »
``evidence''

30.2 (1) Les dispositions de la présente partie l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale, sauf celles qui interdisent la communication de renseignements ou qui l'assujettissent à certaines conditions.

Incompati-
bilité de textes

(2) La présente loi ne limite en rien l'application de la Loi sur l'entraide juridique en matières criminelles.

Loi sur l'entraide juridique en matières criminelles

(3) Ni la présente partie ni un accord n'ont pour effet de porter atteinte aux autres arrangements ou pratiques de coopération entre une autorité compétente canadienne et une organisation ou autorité étrangère ou internationale.

Maintien des autres arrangements de coopération

30.3 Le ministre peut conclure avec un État un accord prévoyant une entraide juridique en vue de :

Accord

    a) déterminer si une personne a violé ou est sur le point de violer le droit de la concurrence de cet État;

    b) appliquer le droit de la concurrence de cet État.

30.4 Tout accord doit contenir des dispositions visant chacune des questions suivantes :

Éléments indispen-
sables d'un accord

    a) le droit du Canada de refuser, pour des motifs liés à la sécurité, à la souveraineté ou à l'intérêt public tels que définis par le Canada, de faire suite à une demande;

    b) la confidentialité de l'information communiquée par le Canada à un État étranger en exécution d'une demande;

    c) les renseignements que doit comporter la demande que peut présenter un État étranger afin de permettre l'exécution de celle-ci sous le régime de la présente loi;

    d) un engagement de l'État étranger de fournir de l'entraide juridique d'une portée comparable à celle de l'entraide juridique fournie par le Canada;

    e) un engagement à utiliser uniquement aux fins de l'application et de l'administration du droit étranger de la concurrence l'information ou la preuve obtenue;

    f) un engagement à ne pas utiliser aux fins de procédures criminelles contre une personne l'information ou la preuve obtenue de cette personne et fournie à l'État étranger;

    g) le retour de toute la preuve fournie par les autorités canadiennes;

    h) un engagement à respecter les droits et privilèges accordés par le droit canadien;

    i) la résiliation d'un accord si les exigences visant la confidentialité ont été violées;

    j) l'exigence que toute violation de la confidentialité soit promptement déclarée aux autorités canadiennes.

30.5 (1) Une demande peut être rejetée en tout ou en partie :

Motifs de refus

    a) si une autre source peut plus aisément donner suite à la demande de l'État étranger;

    b) si les ressources raisonnablement disponibles ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande;

    c) si la loi canadienne ne permet pas de donner suite à la demande.

(2) Une demande ne sera pas rejetée au seul motif que la conduite alléguée ne constituerait pas une violation de la présente loi.

30.6 (1) Le commissaire est chargé de la mise en oeuvre de chaque accord.

Mise en oeuvre

(2) Lorsqu'une demande est présentée en conformité d'un accord et de la présente loi, le commissaire prendra toutes les mesures nécessaires pour exécuter la requête, y compris en transmettant la preuve demandée à l'État étranger.

Exécution d'une requête

(3) Lorsqu'une demande est présentée en vertu d'un accord, les articles 11 à 20 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l'obtention de preuve visée à la présente partie, sauf incompatibilité avec celle-ci.

Application des articles 11 à 20

30.7 (1) À moins qu'il ne soit publié en conformité avec le paragraphe (2), l'accord est publié dans la Gazette du Canada dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur.

Gazette du Canada

(2) L'accord peut être publié dans le Recueil des traités du Canada, auquel cas la publication est faite dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur.

Recueil des traités du Canada

(3) Les accords publiés dans la Gazette du Canada ou dans le Recueil des traités du Canada sont de notoriété publique.

Notoriété publique

30.8 Il demeure entendu que l'article 29 ne limite en rien l'aptitude du commissaire à communiquer des informations à un État étranger conformément aux dispositions d'un accord.

Article 29

2. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'intertitre de l'article 125, de ce qui suit :

Renvoi au Tribunal

124.1 (1) Le Tribunal doit statuer sur toute question de droit, de fait ou à la fois de droit et de fait portant sur une enquête, une transaction ou une transaction proposée, découlant de l'application de la partie VII.1, de la partie VIII ou de la partie IX de la présente loi que le commissaire et une personne visée au paragraphe (2) conviennent, par écrit, de lui soumettre.

Renvoi au Tribunal par les parties

(2) Pour l'application du paragraphe (1), une personne est :

    a) une personne dont la conduite fait l'objet d'une enquête en vertu de l'article 10;

    b) une partie ou des parties à une transaction devant faire l'objet d'un avis en vertu de la partie IX.

124.2 Le commissaire peut renvoyer devant le Tribunal pour audition et jugement toute question portant sur l'interprétation ou l'application de la partie VII.1, de la partie VIII ou de la partie IX.

Renvoi du commissaire

124.3 Un renvoi devant le Tribunal visé à l'article 124.1 ou 124.2 est entendu et jugé sans délai et suivant une procédure sommaire.

Auditions suivant une procédure sommaire

LOI SUR LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

L.R., ch. 19 (2e suppl.), Partie I 1999, ch. 2, art. 43

3. Le paragraphe 8(1) de la Loi sur le tribunal de la concurrence est remplacé par ce qui suit :

8. (1) Le Tribunal entend les demandes qui lui sont présentées en application des parties VII.1 ou VIII de la Loi sur la concurrence, les renvois visés aux articles 124.1 ou 124.2 de même que toute question s'y rattachant.

Compétence et pouvoirs du Tribunal