Projet de loi C-471
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2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-471 |
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Loi modifiant la Loi sur la concurrence
(l'entraide juridique internationale et les
renvois) et la Loi sur le tribunal de la
concurrence (les renvois)
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LOI SUR LA CONCURRENCE |
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L.R.,
ch. C-34;
L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 19
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1. La Loi sur la concurrence est modifiée
par adjonction, après l'article 29, de ce qui
suit :
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PARTIE III |
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ENTRAIDE JURIDIQUE INTERNATIONALE |
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30.1 Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« accord » Traité, convention ou autre accord
international qui porte sur l'entraide
juridique en matière de droit de la
concurrence, auquel le Canada est partie et
qui est en vigueur.
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« accord » ``agreement''
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« demande » Demande d'assistance présentée
en application d'un accord.
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« demande » ``request''
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« document » Tout support où sont
enregistrées ou sur lequel sont inscrites des
données et qui peut être lu ou compris par
une personne, un système informatique ou
un autre dispositif.
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« document » ``record''
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« données » Toute forme de représentation
d'informations ou de notions.
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« données » ``data''
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« État étranger » État partie à un accord.
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« État
étranger » ``foreign state''
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« preuve » Notamment de l'information, des
déclarations offertes en témoignage, des
documents ou des copies de document.
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« preuve » ``evidence''
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30.2 (1) Les dispositions de la présente
partie l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi fédérale, sauf
celles qui interdisent la communication de
renseignements ou qui l'assujettissent à
certaines conditions.
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Incompati- bilité de textes
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(2) La présente loi ne limite en rien
l'application de la Loi sur l'entraide juridique
en matières criminelles.
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Loi sur
l'entraide
juridique en
matières
criminelles
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(3) Ni la présente partie ni un accord n'ont
pour effet de porter atteinte aux autres
arrangements ou pratiques de coopération
entre une autorité compétente canadienne et
une organisation ou autorité étrangère ou
internationale.
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Maintien des
autres
arrangements
de
coopération
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30.3 Le ministre peut conclure avec un État
un accord prévoyant une entraide juridique en
vue de :
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Accord
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30.4 Tout accord doit contenir des
dispositions visant chacune des questions
suivantes :
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Éléments
indispen- sables d'un accord
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30.5 (1) Une demande peut être rejetée en
tout ou en partie :
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Motifs de
refus
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(2) Une demande ne sera pas rejetée au seul
motif que la conduite alléguée ne constituerait
pas une violation de la présente loi.
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30.6 (1) Le commissaire est chargé de la
mise en oeuvre de chaque accord.
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Mise en
oeuvre
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(2) Lorsqu'une demande est présentée en
conformité d'un accord et de la présente loi, le
commissaire prendra toutes les mesures
nécessaires pour exécuter la requête, y
compris en transmettant la preuve demandée
à l'État étranger.
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Exécution
d'une requête
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(3) Lorsqu'une demande est présentée en
vertu d'un accord, les articles 11 à 20
s'appliquent, compte tenu des adaptations de
circonstance, à l'obtention de preuve visée à
la présente partie, sauf incompatibilité avec
celle-ci.
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Application
des articles
11 à 20
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30.7 (1) À moins qu'il ne soit publié en
conformité avec le paragraphe (2), l'accord
est publié dans la Gazette du Canada dans les
soixante jours suivant son entrée en vigueur.
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Gazette du
Canada
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(2) L'accord peut être publié dans le Recueil
des traités du Canada, auquel cas la
publication est faite dans les soixante jours
suivant son entrée en vigueur.
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Recueil des
traités du
Canada
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(3) Les accords publiés dans la Gazette du
Canada ou dans le Recueil des traités du
Canada sont de notoriété publique.
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Notoriété
publique
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30.8 Il demeure entendu que l'article 29 ne
limite en rien l'aptitude du commissaire à
communiquer des informations à un État
étranger conformément aux dispositions d'un
accord.
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Article 29
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'intertitre de l'article
125, de ce qui suit :
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Renvoi au Tribunal |
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124.1 (1) Le Tribunal doit statuer sur toute
question de droit, de fait ou à la fois de droit
et de fait portant sur une enquête, une
transaction ou une transaction proposée,
découlant de l'application de la partie VII.1,
de la partie VIII ou de la partie IX de la
présente loi que le commissaire et une
personne visée au paragraphe (2)
conviennent, par écrit, de lui soumettre.
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Renvoi au
Tribunal par
les parties
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
une personne est :
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124.2 Le commissaire peut renvoyer devant
le Tribunal pour audition et jugement toute
question portant sur l'interprétation ou
l'application de la partie VII.1, de la partie
VIII ou de la partie IX.
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Renvoi du
commissaire
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124.3 Un renvoi devant le Tribunal visé à
l'article 124.1 ou 124.2 est entendu et jugé
sans délai et suivant une procédure sommaire.
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Auditions
suivant une
procédure
sommaire
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LOI SUR LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE |
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
Partie I 1999,
ch. 2, art. 43
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3. Le paragraphe 8(1) de la Loi sur le
tribunal de la concurrence est remplacé par
ce qui suit :
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8. (1) Le Tribunal entend les demandes qui
lui sont présentées en application des parties
VII.1 ou VIII de la Loi sur la concurrence, les
renvois visés aux articles 124.1 ou 124.2 de
même que toute question s'y rattachant.
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Compétence
et pouvoirs
du Tribunal
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