Projet de loi C-458
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2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-458 |
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Loi modifiant la Loi sur la concurrence
(concours, loterie et jeu de hasard)
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L.R., ch.
C-34; L.R.,
ch. 27 (1er
suppl.), ch.
19 (2e
suppl.), ch.
34 (3e
suppl.), ch. 1,
10 (4e
suppl.); 1990,
ch. 37; 1991,
ch. 45, 46,
47; 1992, ch.
1, 14; 1993,
ch. 34; 1995,
ch. 1; 1999,
ch. 2, 28, 31
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1. (1) L'alinéa 33(1)b) de la Loi sur la
concurrence est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 33 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1.1),
de ce qui suit :
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(1.2) L'injonction prononcée relativement à
une infraction à l'article 52.2 peut interdire à
quiconque de fournir à une autre personne un
produit qui est ou sera vraisemblablement
utilisé pour la perpétration ou la continuation
d'une telle infraction dans le cas où cette
personne ou, dans le cas d'une personne
morale, un dirigeant ou un administrateur de
celle-ci a été antérieurement :
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Concours,
loterie et jeu
de hasard
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2. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 52.1, de ce qui suit :
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52.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul
ne peut distribuer ou faire distribuer des
imprimés contenant un concours, une loterie,
un jeu de hasard ou un jeu d'adresse ou un jeu
où se mêlent le hasard et l'adresse dont le
contenu donne l'impression générale que le
destinataire de l'imprimé a gagné un prix ou
un avantage, et que leur attribution ou toute
demande d'information à leur égard est condi
tionnelle au paiement préalable d'une somme
d'argent ou de frais téléphoniques déterminés.
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Concours,
loterie et jeu
de hasard
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(2) Lorsqu'il est indiqué sur l'imprimé qu'il
est nécessaire de composer un numéro de
téléphone afin d'obtenir de l'information sur
les prix à gagner ou sur la façon de les obtenir
et que des frais s'appliquent à cet appel,
ceux-ci sont réputés être des frais téléphoni
ques déterminés pour l'application du para
graphe (1).
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Précision
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(3) La personne accusée d'avoir commis
une infraction au présent article ne peut en être
déclarée coupable si elle établit qu'elle a fait
preuve de toute la diligence voulue pour
empêcher la perpétration de l'infraction.
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Disculpation
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(4) Malgré le paragraphe (3), dans la
poursuite d'une personne morale pour infrac
tion au présent article, il suffit d'établir que
l'infraction a été commise par un employé ou
un mandataire de la personne morale, que
l'employé ou le mandataire soit identifié ou
non, sauf si la personne morale établit qu'elle
a fait preuve de toute la diligence voulue pour
empêcher la perpétration de l'infraction.
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Infractions
par les
employés ou
mandataires
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(5) En cas de perpétration par une personne
morale d'une infraction au présent article,
ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui
sont en mesure de diriger ou d'influencer les
principes qu'elle suit relativement aux actes
interdits par cet article sont considérés comme
des coauteurs de l'infraction et encourent la
peine prévue pour cette infraction, que la
personne morale ait été ou non poursuivie ou
déclarée coupable, sauf si le dirigeant ou
l'administrateur établit qu'il a fait preuve de
toute la diligence voulue pour empêcher la
perpétration de l'infraction.
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Personnes
morales et
leurs
dirigeants
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(6) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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3. Le paragraphe 73 (1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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73. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, le procureur général du
Canada peut entamer et diriger toutes poursui
tes ou autres procédures prévues par l'article
34, l'un des articles 45 à 51, l'article 61 ou,
lorsqu'il s'agit de procédures par mise en
accusation, par les articles 52, 52.1, 52.2, 55,
55.1 ou 66, devant la Section de première
instance de la Cour fédérale, et, aux fins de
telles poursuites ou autres procédures, la
Section de première instance de la Cour
fédérale possède tous les pouvoirs et la
compétence d'une cour supérieure de juridic
tion criminelle sous le régime du Code
criminel et de la présente loi.
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Compétence
de la Cour
fédérale
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4. Le paragraphe 74.07(2) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Les articles 74.01 à 74.06 ne s'appli
quent pas aux actes interdits par les articles
52.1, 52.2, 55 et 55.1.
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Non-applicati
on
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5. (1) À l'expiration d'un délai de cinq ans
à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi, et tous les cinq ans par la suite,
les dispositions de la présente loi sont
déférées au comité de la Chambre des
communes, du Sénat ou des deux chambres
du Parlement constitué ou désigné à cette
fin par le Parlement.
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Examen
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(2) Le comité procède, dès que cela est
matériellement possible, à l'analyse ex
haustive de la présente loi et des conséquen
ces de son application. Il dispose d'un an ou
du délai supérieur autorisé par la Chambre
des communes, pour exécuter son mandat
et présenter devant les deux chambres du
Parlement son rapport, en l'assortissant
éventuellement de ses recommandations
quant au maintien en vigueur de ces articles
et aux modifications à y apporter.
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Rapport
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