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Projet de loi C-458

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-458

Loi modifiant la Loi sur la concurrence (concours, loterie et jeu de hasard)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 19 (2e suppl.), ch. 34 (3e suppl.), ch. 1, 10 (4e suppl.); 1990, ch. 37; 1991, ch. 45, 46, 47; 1992, ch. 1, 14; 1993, ch. 34; 1995, ch. 1; 1999, ch. 2, 28, 31

1. (1) L'alinéa 33(1)b) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas d'une infraction à l'article 52.1 ou 52.2 , si l'infraction est commise ou se poursuit :

      (i) ou bien il en résultera un préjudice pour la concurrence,

      (ii) ou bien une ou plusieurs personnes subiront vraisemblablement, du fait de la perpétration de l'infraction, des domma ges qui seront sensiblement plus graves que ceux que subira vraisemblablement une personne nommément désignée dans la demande du fait d'une injonction prononcée en vertu du présent paragra phe s'il est ultérieurement constaté qu'une infraction à l'article 52.1 ou, selon le cas, à l'article 52.2 n'a pas été commise, n'était pas sur le point d'être commise et n'allait vraisemblablement pas être commise.

(2) L'article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) L'injonction prononcée relativement à une infraction à l'article 52.2 peut interdire à quiconque de fournir à une autre personne un produit qui est ou sera vraisemblablement utilisé pour la perpétration ou la continuation d'une telle infraction dans le cas où cette personne ou, dans le cas d'une personne morale, un dirigeant ou un administrateur de celle-ci a été antérieurement :

Concours, loterie et jeu de hasard

    a) soit condamné pour infraction aux arti cles 52.2 ou 52 pour des actes interdits par l'article 52.2;

    b) soit puni pour contravention d'une ordonnance rendue en vertu du présent article ou de l'article 34 relativement à la perpétration, la continuation ou la répéti tion de l'infraction visée à l'alinéa a).

2. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 52.1, de ce qui suit :

52.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut distribuer ou faire distribuer des imprimés contenant un concours, une loterie, un jeu de hasard ou un jeu d'adresse ou un jeu où se mêlent le hasard et l'adresse dont le contenu donne l'impression générale que le destinataire de l'imprimé a gagné un prix ou un avantage, et que leur attribution ou toute demande d'information à leur égard est condi tionnelle au paiement préalable d'une somme d'argent ou de frais téléphoniques déterminés.

Concours, loterie et jeu de hasard

(2) Lorsqu'il est indiqué sur l'imprimé qu'il est nécessaire de composer un numéro de téléphone afin d'obtenir de l'information sur les prix à gagner ou sur la façon de les obtenir et que des frais s'appliquent à cet appel, ceux-ci sont réputés être des frais téléphoni ques déterminés pour l'application du para graphe (1).

Précision

(3) La personne accusée d'avoir commis une infraction au présent article ne peut en être déclarée coupable si elle établit qu'elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l'infraction.

Disculpation

(4) Malgré le paragraphe (3), dans la poursuite d'une personne morale pour infrac tion au présent article, il suffit d'établir que l'infraction a été commise par un employé ou un mandataire de la personne morale, que l'employé ou le mandataire soit identifié ou non, sauf si la personne morale établit qu'elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l'infraction.

Infractions par les employés ou mandataires

(5) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction au présent article, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui sont en mesure de diriger ou d'influencer les principes qu'elle suit relativement aux actes interdits par cet article sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable, sauf si le dirigeant ou l'administrateur établit qu'il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l'infraction.

Personnes morales et leurs dirigeants

(6) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par mise en accusation, l'amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonne ment maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonne ment maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

3. Le paragraphe 73 (1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

73. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le procureur général du Canada peut entamer et diriger toutes poursui tes ou autres procédures prévues par l'article 34, l'un des articles 45 à 51, l'article 61 ou, lorsqu'il s'agit de procédures par mise en accusation, par les articles 52, 52.1, 52.2, 55, 55.1 ou 66, devant la Section de première instance de la Cour fédérale, et, aux fins de telles poursuites ou autres procédures, la Section de première instance de la Cour fédérale possède tous les pouvoirs et la compétence d'une cour supérieure de juridic tion criminelle sous le régime du Code criminel et de la présente loi.

Compétence de la Cour fédérale

4. Le paragraphe 74.07(2) est remplacé par ce qui suit :

(2) Les articles 74.01 à 74.06 ne s'appli quent pas aux actes interdits par les articles 52.1, 52.2, 55 et 55.1.

Non-applicati on

5. (1) À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, et tous les cinq ans par la suite, les dispositions de la présente loi sont déférées au comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres du Parlement constitué ou désigné à cette fin par le Parlement.

Examen

(2) Le comité procède, dès que cela est matériellement possible, à l'analyse ex haustive de la présente loi et des conséquen ces de son application. Il dispose d'un an ou du délai supérieur autorisé par la Chambre des communes, pour exécuter son mandat et présenter devant les deux chambres du Parlement son rapport, en l'assortissant éventuellement de ses recommandations quant au maintien en vigueur de ces articles et aux modifications à y apporter.

Rapport