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Projet de loi C-447

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-447

Loi modifiant le Code criminel (faux document, etc. relatif à une franchise)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39; 1998, ch. 7, 9, 15, 30, 34, 35, 37; 1999, ch. 2, 3, 5, 17, 18, 25, 28, 31, 32

1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 400, de ce qui suit :

400.1 (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, avec l'intention d'induire une personne à acheter une franchise, selon le cas :

Faux document, etc. relatif à une franchise

    a) fait, met en circulation ou publie un document ou une déclaration orale ou écrite qu'il sait être faux en quelque point essentiel;

    b) omet un point essentiel d'un document ou d'une déclaration écrite ou orale.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « point essentiel » s'entend d'un renseignement qui influe de façon appréciable sur la valeur ou le prix d'une franchise mise en vente ou sur la décision d'acheter une franchise, ou d'un renseignement dont il serait raisonnable de s'attendre à ce qu'il ait une telle influence.

Définition

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « franchise » et tout terme employé dans cette définition pour l'application des paragraphes (1) et (2).

Règlement