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Projet de loi C-438

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-438

Loi modifiant la Loi sur la concurrence (concours publicitaire)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 19 (2e suppl.), ch. 34 (3e suppl.), ch. 1, 10 (4e suppl.); 1990, ch. 37; 1991, ch. 45, 46, 47; 1992, ch. 1, 14; 1993, ch. 34; 1995, ch. 1; 1999, ch. 2, 28, 31

1. (1) L'alinéa 33(1)b) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas d'une infraction à l'article 52.1 ou 52.2 , si l'infraction est commise ou se poursuit :

      (i) ou bien il en résultera un préjudice pour la concurrence,

      (ii) ou bien une ou plusieurs personnes subiront vraisemblablement, du fait de la perpétration de l'infraction, des dommages qui seront sensiblement plus graves que ceux que subira vraisemblablement une personne nommément désignée dans la demande du fait d'une injonction prononcée en vertu du présent paragraphe s'il est ultérieurement constaté qu'une infraction à l'article 52.1 ou, selon le cas, à l'article 52.2 n'a pas été commise, n'était pas sur le point d'être commise et n'allait vraisemblablement pas être commise.

(2) L'article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) L'injonction prononcée relativement à une infraction à l'article 52.2 peut interdire à quiconque de fournir à une autre personne un produit qui est ou sera vraisemblablement utilisé pour la perpétration ou la continuation d'une telle infraction dans le cas où cette personne ou, dans le cas d'une personne morale, un dirigeant ou un administrateur de celle-ci, a été antérieurement :

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    a) soit condamnée pour infraction aux articles 52.2 ou 52 pour des actes interdits par l'article 52.2;

    b) soit punie pour contravention d'une ordonnance rendue en vertu du présent article ou de l'article 34 relativement à la perpétration, la continuation ou la répétition de l'infraction visée à l'alinéa a).

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 52.1, de ce qui suit :

52.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut, dans le but de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, faire distribuer, par la poste ou par tout autre moyen, des imprimés dont le contenu donne l'impression générale que le destinataire de l'imprimé a gagné un prix ou un avantage, et que leur attribution ou toute demande d'information à leur égard est conditionnelle au paiement préalable d'une somme d'argent ou de frais téléphoniques déterminés.

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(2) Lorsqu'il est indiqué sur l'imprimé qu'il est nécessaire de composer un numéro de téléphone afin d'obtenir de l'information sur les prix à gagner ou sur la façon de les obtenir et que des frais s'appliquent à cet appel, ceux-ci sont réputés être des frais téléphoniques déterminés pour l'application du paragraphe (1).

Précision

(3) La personne accusée d'avoir commis une infraction au présent article ne peut en être déclarée coupable si elle établit qu'elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l'infraction.

Disculpation

(4) Malgré le paragraphe (3), dans la poursuite d'une personne morale pour infraction au présent article, il suffit d'établir que l'infraction a été commise par un employé ou un mandataire de la personne morale, que l'employé ou le mandataire soit identifié ou non, sauf si la personne morale établit qu'elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l'infraction.

Infractions par les employés ou mandataires

(5) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction au présent article, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui sont en mesure de diriger ou d'influencer les principes qu'elle suit relativement aux actes interdits par cet article sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable, sauf si le dirigeant ou l'administrateur établit qu'il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l'infraction.

Personnes morales et leurs dirigeants

(6) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par mise en accusation, l'amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

(7) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal prend notamment en compte les circonstances aggravantes suivantes :

Déterminatio n de la peine

    a) l'utilisation de listes de personnes trompées antérieurement par une personne reconnue coupable de fraude au sens du Code criminel ou de l'infraction visée à l'article 52 ou 52.1;

    b) les caractéristiques des destinataires des imprimés, notamment s'ils font partie d'une catégorie de personnes particulièrement vulnérables à la publicité trompeuse;

    c) le montant des recettes du contrevenant provenant de l'infraction au présent article;

    d) les condamnations antérieures du contrevenant pour infraction au présent article, à l'article 52.1, ou à l'article 52 pour des actes commis par le présent article.

3. Le paragraphe 73(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

73. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le procureur général du Canada peut entamer et diriger toutes poursuites ou autres procédures prévues par l'article 34, l'un des articles 45 à 51, l'article 61 ou, lorsqu'il s'agit de procédures par mise en accusation, par les articles 52, 52.1, 52.2, 55, 55.1 ou 66, devant la Section de première instance de la Cour fédérale, et, aux fins de telles poursuites ou autres procédures, la Section de première instance de la Cour fédérale possède tous les pouvoirs et la compétence d'une cour supérieure de juridiction criminelle sous le régime du Code criminel et de la présente loi.

Compétence de la Cour fédérale

4. Le paragraphe 74.07(2) est remplacé par ce qui suit :

(2) Les articles 74.01 à 74.06 ne s'appliquent pas aux actes interdits par les articles 52.1, 52.2, 55 et 55.1.

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