Projet de loi C-438
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2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-438 |
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Loi modifiant la Loi sur la concurrence
(concours publicitaire)
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L.R., ch.
C-34; L.R.,
ch. 27 (1er
suppl.), ch.
19 (2e
suppl.), ch.
34 (3e
suppl.), ch. 1,
10 (4e
suppl.); 1990,
ch. 37; 1991,
ch. 45, 46,
47; 1992, ch.
1, 14; 1993,
ch. 34; 1995,
ch. 1; 1999,
ch. 2, 28, 31
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1. (1) L'alinéa 33(1)b) de la Loi sur la
concurrence est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 33 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1.1),
de ce qui suit :
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(1.2) L'injonction prononcée relativement à
une infraction à l'article 52.2 peut interdire à
quiconque de fournir à une autre personne un
produit qui est ou sera vraisemblablement
utilisé pour la perpétration ou la continuation
d'une telle infraction dans le cas où cette
personne ou, dans le cas d'une personne
morale, un dirigeant ou un administrateur de
celle-ci, a été antérieurement :
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Concours
publicitaire
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 52.1, de ce qui
suit :
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52.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul
ne peut, dans le but de promouvoir
directement ou indirectement soit la
fourniture ou l'usage d'un produit, soit des
intérêts commerciaux quelconques, faire
distribuer, par la poste ou par tout autre
moyen, des imprimés dont le contenu donne
l'impression générale que le destinataire de
l'imprimé a gagné un prix ou un avantage, et
que leur attribution ou toute demande
d'information à leur égard est conditionnelle
au paiement préalable d'une somme d'argent
ou de frais téléphoniques déterminés.
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Jeu de hasard
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(2) Lorsqu'il est indiqué sur l'imprimé qu'il
est nécessaire de composer un numéro de
téléphone afin d'obtenir de l'information sur
les prix à gagner ou sur la façon de les obtenir
et que des frais s'appliquent à cet appel,
ceux-ci sont réputés être des frais
téléphoniques déterminés pour l'application
du paragraphe (1).
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Précision
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(3) La personne accusée d'avoir commis
une infraction au présent article ne peut en être
déclarée coupable si elle établit qu'elle a fait
preuve de toute la diligence voulue pour
empêcher la perpétration de l'infraction.
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Disculpation
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(4) Malgré le paragraphe (3), dans la
poursuite d'une personne morale pour
infraction au présent article, il suffit d'établir
que l'infraction a été commise par un employé
ou un mandataire de la personne morale, que
l'employé ou le mandataire soit identifié ou
non, sauf si la personne morale établit qu'elle
a fait preuve de toute la diligence voulue pour
empêcher la perpétration de l'infraction.
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Infractions
par les
employés ou
mandataires
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(5) En cas de perpétration par une personne
morale d'une infraction au présent article,
ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui
sont en mesure de diriger ou d'influencer les
principes qu'elle suit relativement aux actes
interdits par cet article sont considérés comme
des coauteurs de l'infraction et encourent la
peine prévue pour cette infraction, que la
personne morale ait été ou non poursuivie ou
déclarée coupable, sauf si le dirigeant ou
l'administrateur établit qu'il a fait preuve de
toute la diligence voulue pour empêcher la
perpétration de l'infraction.
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Personnes
morales et
leurs
dirigeants
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(6) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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(7) Pour la détermination de la peine à
infliger au contrevenant, le tribunal prend
notamment en compte les circonstances
aggravantes suivantes :
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Déterminatio
n de la peine
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3. Le paragraphe 73(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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73. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, le procureur général du
Canada peut entamer et diriger toutes
poursuites ou autres procédures prévues par
l'article 34, l'un des articles 45 à 51, l'article
61 ou, lorsqu'il s'agit de procédures par mise
en accusation, par les articles 52, 52.1, 52.2,
55, 55.1 ou 66, devant la Section de première
instance de la Cour fédérale, et, aux fins de
telles poursuites ou autres procédures, la
Section de première instance de la Cour
fédérale possède tous les pouvoirs et la
compétence d'une cour supérieure de
juridiction criminelle sous le régime du Code
criminel et de la présente loi.
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Compétence
de la Cour
fédérale
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4. Le paragraphe 74.07(2) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Les articles 74.01 à 74.06 ne
s'appliquent pas aux actes interdits par les
articles 52.1, 52.2, 55 et 55.1.
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Non-applicati
on
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