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Projet de loi C-436

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-436

Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (adhésion syndicale facultative)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Loi sur le droit au travail.

Titre abrégé

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

2. Les définitions de « agent négociateur » et « unité », à l'article 3 du Code canadien du travail, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

L.R., ch. L-2; L.R., ch. 9, 27 (1er suppl.), ch. 32 (2e suppl.), ch. 24, 43 (3e suppl.), ch. 26 (4e suppl.); 1989, ch. 3; 1990, ch. 8, 44; 1991, ch. 39; 1992, ch. 1; 1993, ch. 28, 38, 42; 1994, ch. 10, 41; 1996, ch. 10, 11, 12, 18, 31, 32; 1997, ch. 9; 1998, ch. 10, 20, 26; 1999, ch. 28, 31

« agent négociateur »

« agent négociateur »
``bargaining agent''

      a) Syndicat accrédité par le Conseil et représentant à ce titre les employés d'une unité de négociation qui n'ont pas donné l'avis prévu au paragraphe 4(2);

      b) tout autre syndicat ayant conclu, pour le compte des employés d'une unité de négociation qui n'ont pas donné l'avis prévu au paragraphe 4(2), une conven tion collective :

        (i) soit qui n'est pas expirée,

        (ii) soit à l'égard de laquelle il a transmis à l'employeur, en application du paragraphe 49(1), un avis de négociation collective.

« unité » Groupe d'au moins deux employés qui n'ont pas donné l'avis prévu au paragra phe 4(2).

« unité »
``unit''

3. L'article 4 de la même loi devient le paragraphe 4(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Est soustrait de l'application de la présente partie l'employé qui a avisé par écrit son employeur qu'il ne désire pas être représenté par un syndicat. Lorsqu'un tel avis a été donné puis révoqué par l'employé, ce dernier ne peut en donner de nouveau avant qu'une année ne se soit écoulée depuis la révocation de l'avis en question.

Avis : représenta-
tion

(3) L'avis prévu au paragraphe (2) peut, après qu'une année s'est écoulée depuis qu'il a été donné, être révoqué par un avis écrit donné à l'employeur.

Révocation

4. L'article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) La présente loi n'a pas pour effet d'autoriser la déduction d'une cotisation ou d'un droit payable à un syndicat ou à une organisation syndicale du salaire dû à un employé. Une telle déduction est interdite à compter du 1er juillet 2000 et toute stipulation contraire d'une convention collective ou autre convention est nulle à compter de cette date.

Déduction des cotisations syndicales

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :

8.1 La présente loi n'a pas pour effet d'obliger un employé à adhérer à un syndicat ou de permettre à ce dernier de représenter un employé qui a donné l'avis prévu au paragraphe 4(2).

Adhésion syndicale facultative

LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

6. L'article 12 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

L.R., ch. P-33

(3.1) Dans le cadre du choix d'un candidat, la Commission ne peut faire intervenir de distinctions fondées sur le fait que celui-ci adhère ou non à un syndicat ou désire ou non y adhérer.

Garantie contre la discrimina-
tion : adhésion syndicale

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

7. La définition de « agent négociateur », à l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. P-35; L.R., ch. 19 (2e suppl.), ch. 18, 20, 28 (3e suppl.), ch. 1, 7, 28, 41, 47 (4e suppl.); 1989, ch. 3; 1990, ch. 3, 13; 1991, ch. 6, 16, 38; 1992, ch. 1, 37, 54; 1993, ch. 1, 3, 28, 34, 42; 1994, ch. 26; 1995, ch. 1, 18, 29; 1996, ch. 9, 10, 11, 18; 1997, ch. 6, 9; 1998, ch. 9, 26, 31, 35; 1999, ch. 17, 26

« agent négociateur » Organisation syndicale accréditée par la Commission et représen tant à ce titre les employés d'une unité de négociation, dont l'accréditation n'a pas été révoquée, qui n'ont pas donné l'avis prévu au paragraphe 6(2).

« agent négociateur »
``bargaining agent''

8. L'article 6 de la même loi devient le paragraphe 6(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) La présente loi n'a pas pour effet d'obliger un employé à adhérer à un syndicat ou de permettre à ce dernier de représenter un employé qui a donné l'avis prévu au paragraphe (3).

Adhésion syndicale facultative

(3) L'employé ne peut être représenté par un agent négociateur après avoir avisé par écrit son employeur qu'il ne désire pas être représenté par un syndicat. Lorsqu'un tel avis a été donné puis révoqué par l'employé, ce dernier ne peut en donner de nouveau avant qu'une année ne se soit écoulée depuis la révocation de l'avis en question.

Avis : représenta-
tion

(4) L'avis prévu au paragraphe (3) peut, après qu'une année s'est écoulée depuis qu'il a été donné, être révoqué par un avis écrit donné à l'employeur.

Révocation

9. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 59, de ce qui suit :

59.1 La présente loi n'a pas pour effet d'autoriser la déduction d'une cotisation ou d'un droit payable à un syndicat ou à une organisation syndicale du salaire dû à un employé. Une telle déduction est interdite à compter du 1er juillet 2000 et toute stipulation contraire d'une convention collective ou autre convention est nulle à compter de cette date.

Déduction des cotisations syndicales