Projet de loi C-436
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2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-436 |
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Loi modifiant le Code canadien du travail, la
Loi sur l'emploi dans la fonction
publique et la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique
(adhésion syndicale facultative)
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1. Loi sur le droit au travail.
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Titre abrégé
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CODE CANADIEN DU TRAVAIL |
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2. Les définitions de « agent
négociateur » et « unité », à l'article 3 du
Code canadien du travail, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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L.R., ch. L-2;
L.R., ch. 9,
27 (1er
suppl.), ch.
32 (2e
suppl.), ch.
24, 43 (3e
suppl.), ch.
26 (4e
suppl.); 1989,
ch. 3; 1990,
ch. 8, 44;
1991, ch. 39;
1992, ch. 1;
1993, ch. 28,
38, 42; 1994,
ch. 10, 41;
1996, ch. 10,
11, 12, 18,
31, 32; 1997,
ch. 9; 1998,
ch. 10, 20,
26; 1999, ch.
28, 31
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« agent négociateur »
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« agent
négociateur » ``bargaining agent''
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« unité » Groupe d'au moins deux employés
qui n'ont pas donné l'avis prévu au paragra
phe 4(2).
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« unité » ``unit''
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3. L'article 4 de la même loi devient le
paragraphe 4(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Est soustrait de l'application de la
présente partie l'employé qui a avisé par écrit
son employeur qu'il ne désire pas être
représenté par un syndicat. Lorsqu'un tel avis
a été donné puis révoqué par l'employé, ce
dernier ne peut en donner de nouveau avant
qu'une année ne se soit écoulée depuis la
révocation de l'avis en question.
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Avis :
représenta- tion
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(3) L'avis prévu au paragraphe (2) peut,
après qu'une année s'est écoulée depuis qu'il
a été donné, être révoqué par un avis écrit
donné à l'employeur.
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Révocation
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4. L'article 8 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) La présente loi n'a pas pour effet
d'autoriser la déduction d'une cotisation ou
d'un droit payable à un syndicat ou à une
organisation syndicale du salaire dû à un
employé. Une telle déduction est interdite à
compter du 1er juillet 2000 et toute stipulation
contraire d'une convention collective ou autre
convention est nulle à compter de cette date.
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Déduction
des
cotisations
syndicales
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :
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8.1 La présente loi n'a pas pour effet
d'obliger un employé à adhérer à un syndicat
ou de permettre à ce dernier de représenter un
employé qui a donné l'avis prévu au
paragraphe 4(2).
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Adhésion
syndicale
facultative
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LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE |
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6. L'article 12 de la Loi sur l'emploi dans
la fonction publique est modifié par
adjonction, après le paragraphe (3), de ce
qui suit :
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L.R., ch. P-33
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(3.1) Dans le cadre du choix d'un candidat,
la Commission ne peut faire intervenir de
distinctions fondées sur le fait que celui-ci
adhère ou non à un syndicat ou désire ou non
y adhérer.
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Garantie
contre la
discrimina- tion : adhésion syndicale
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LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE |
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7. La définition de « agent négociateur »,
à l'article 2 de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, est
remplacée par ce qui suit :
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L.R., ch.
P-35; L.R.,
ch. 19 (2e
suppl.), ch.
18, 20, 28 (3e
suppl.), ch. 1,
7, 28, 41, 47
(4e suppl.);
1989, ch. 3;
1990, ch. 3,
13; 1991, ch.
6, 16, 38;
1992, ch. 1,
37, 54; 1993,
ch. 1, 3, 28,
34, 42; 1994,
ch. 26; 1995,
ch. 1, 18, 29;
1996, ch. 9,
10, 11, 18;
1997, ch. 6,
9; 1998, ch.
9, 26, 31, 35;
1999, ch. 17,
26
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« agent négociateur » Organisation syndicale
accréditée par la Commission et représen
tant à ce titre les employés d'une unité de
négociation, dont l'accréditation n'a pas été
révoquée, qui n'ont pas donné l'avis prévu
au paragraphe 6(2).
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« agent
négociateur » ``bargaining agent''
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8. L'article 6 de la même loi devient le
paragraphe 6(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) La présente loi n'a pas pour effet
d'obliger un employé à adhérer à un syndicat
ou de permettre à ce dernier de représenter un
employé qui a donné l'avis prévu au
paragraphe (3).
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Adhésion
syndicale
facultative
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(3) L'employé ne peut être représenté par un
agent négociateur après avoir avisé par écrit
son employeur qu'il ne désire pas être
représenté par un syndicat. Lorsqu'un tel avis
a été donné puis révoqué par l'employé, ce
dernier ne peut en donner de nouveau avant
qu'une année ne se soit écoulée depuis la
révocation de l'avis en question.
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Avis :
représenta- tion
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(4) L'avis prévu au paragraphe (3) peut,
après qu'une année s'est écoulée depuis qu'il
a été donné, être révoqué par un avis écrit
donné à l'employeur.
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Révocation
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9. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 59, de ce qui
suit :
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59.1 La présente loi n'a pas pour effet
d'autoriser la déduction d'une cotisation ou
d'un droit payable à un syndicat ou à une
organisation syndicale du salaire dû à un
employé. Une telle déduction est interdite à
compter du 1er juillet 2000 et toute stipulation
contraire d'une convention collective ou autre
convention est nulle à compter de cette date.
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Déduction
des
cotisations
syndicales
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