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Projet de loi C-433

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-433

Loi modifiant le Code criminel (perquisition et saisie sans mandat)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39; 1998, ch. 7, 9, 15, 30, 34, 35, 37; 1999, ch. 2, 3, 5, 17, 18, 25, 28, 31, 32

1. Le paragraphe 117.04(2) du Code criminel, édicté par l'article 139 de la Loi sur les armes à feu, chapitre 39 des Lois du Canada de 1995, est abrogé.

2. Les paragraphes 117.04(3) et (4) de la même loi, édictés par l'article 139 de la Loi sur les armes à feu, chapitre 39 des Lois du Canada de 1995, sont remplacés par ce qui suit :

(3) L'agent de la paix présente, immédiatement après l'exécution du mandat visé au paragraphe (1), au juge de paix qui l' a délivré, un rapport précisant :

Rapport du mandat au juge de paix

    a ) la date d'exécution du mandat;

    b ) les objets ou les documents saisis, le cas échéant;

    c) l'étendue de la perquisition;

    d) l'indication des dommages aux locaux ou aux biens dans lesdits locaux survenus au cours de l'exécution du mandat.

(4) Les autorisations, permis et certificats d'enregistrement afférents aux objets en cause dont le saisi est titulaire sont révoqués de plein droit lorsque l'agent de la paix n'est pas en mesure de les saisir dans le cadre du paragraphe (1).

Révocation des autorisations, permis et certificats

3. Le paragraphe 117.05(1) de la même loi, édicté par l'article 139 de la Loi sur les armes à feu, chapitre 39 des Lois du Canada de 1995, est remplacé par ce qui suit :

117.05 (1) Lorsque l'agent de la paix sollicite, dans les trente jours suivant la date de l'exécution du mandat ou de la saisie sans mandat, une ordonnance de disposition des objets et des documents saisis en vertu du paragraphe 117.04(1) , le juge de paix qui l'a délivré peut rendre une telle ordonnance; il fixe la date d'audition de la demande et ordonne que soient avisées les personnes qu'il désigne, de la manière qu'il détermine.

Demande d'une ordonnance pour disposer des objets saisis

4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 117.05, édicté par l'article 139 de la Loi sur les armes à feu, chapitre 39 des Lois du Canada de 1995, de ce qui suit :

117.051 (1) La personne dont les biens ont fait l'objet d'une perquisition en vertu d'un mandat délivré conformément au paragraphe 117.04(1) et ont été perdus ou endommagés par suite de la perquisition peut présenter, au juge de paix qui a délivré le mandat, une demande de dédommagement pour pertes ou dommages.

Demande de dédommage ment

(2) Le juge de paix qui reçoit une demande visée par le paragraphe (1) fixe la date d'audition de la demande et en avise le demandeur et l'agent de la paix qui a demandé le mandat ainsi que les personnes qu'il désigne et peut, après l'audition, ordonner que le dédommagement soit fait au demandeur, sous réserve des paragraphes (3) et (4).

Avis d'audition

(3) Il n'y a pas lieu d'accorder un dédommagement pour pertes ou dommages résultant d'une perquisition ou d'une saisie si :

Cas où il n'y a pas de dédommage ment

    a) la personne est reconnue coupable d'une infraction sur le fondement des éléments de preuve recueillis au cours de la perquisition et si, de l'avis du juge, les pertes ou dommages n'étaient pas excessifs compte tenu de la nature de l'infraction;

    b) le demandeur n'avait pas droit à la possession de la chose perdue;

    c) les pertes ou dommages sont dus au refus par le demandeur ou toute autre personne sur les lieux :

      (i) de laisser pénétrer l'agent de la paix muni d'un mandat immédiatement après que celui-ci a demandé à entrer et a offert de s'identifier,

      (ii) de laisser immédiatement pénétrer l'agent de la paix dans quelque partie des lieux suite à une demande raisonnable de celui-ci,

      (iii) de produire immédiatement toute chose liée à l'objet de la perquisition suite à une demande raisonnable de l'agent de la paix, si cette chose se trouvait effectivement sur les lieux à ce moment-là,

      (iv) de fournir immédiatement à l'agent de la paix les renseignements qu'il demandait dans le cadre de la perquisition.

(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet de restreindre le dédommagement pour des pertes ou des dommages qui n'étaient pas raisonnablement nécessaires dans les circonstances de la perquisition :

Exceptions

    a) compte tenu que ces circonstances peuvent avoir exigé une exécution rapide de la perquisition et que la perte ou le dommage peut résulter de cette rapidité d'exécution;

    b) compte tenu du comportement du demandeur ou de toute autre personne sur les lieux au moment de la perquisition.

5. Le passage du paragraphe 117.06(1) de la même loi précédant l'alinéa a) édicté par l'article 139 de la Loi sur les armes à feu, chapitre 39 des Lois du Canada de 1995, est remplacé par ce qui suit :

117.06 (1) Les objets ou documents saisis en vertu du paragraphe 117.04(1) doivent être remis au saisi dans les cas suivants :

Absence de demande ou de conclusion