Projet de loi C-43
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter de 1993.
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118. (1) L'article 256 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
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(6.1) Pour l'application de la présente loi, il
est entendu que :
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Contrôle
simultané
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(6.2) Pour l'application du paragraphe (6.1)
dans le cadre du paragraphe (5.1), les
mentions de « contrôle » et « contrôlée » au
paragraphe (6.1) sont remplacées
respectivement par « contrôle, directement ou
indirectement, de quelque manière que ce
soit » et « contrôlée, directement ou
indirectement, de quelque manière que ce
soit », avec les adaptations nécessaires.
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Contrôle de
fait
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter de décembre 1999.
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119. (1) L'alinéa 258(3)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dividendes reçus après 1998.
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PARTIE 2 |
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RÈGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 2
(5e suppl.)
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120. (1) Le paragraphe 26(30) des Règles
concernant l'application de l'impôt sur le
revenu est remplacé par ce qui suit :
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(30) Les paragraphes (1.1) à (29) ne
s'appliquent pas à la disposition, effectuée par
une personne non-résidente, du bien qui
répond aux conditions suivantes :
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Exceptions
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après le 1er octobre
1996.
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PARTIE 3 |
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LOI DE 1997 MODIFIANT L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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1998, ch. 19
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121. (1) Dans l'article 206 de la Loi de
1997 modifiant l'impôt sur le revenu,
« 1999 » est remplacé par « 2001 ».
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après
1998.
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PARTIE 4 |
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LOI DE 1998 MODIFIANT L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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1999, ch. 22
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122. (1) Le paragraphe 82(8) de la Loi de
1998 modifiant l'impôt sur le revenu est
remplacé par ce qui suit :
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(8) Le paragraphe (4) s'applique à
compter du 25 février 1998. Toutefois,
lorsque , le 24 février 1998, un particulier
réside dans un pays étranger en vertu d'un
traité fiscal au sens du paragraphe 248(1)
de la Loi de l'impôt sur le revenu, modifié
par la présente loi, alors qu'il résiderait au
Canada pour l'application de cette loi en
l'absence de ce traité, le paragraphe (4) ne
s'applique à lui qu'à compter du premier
moment, postérieur à cette date, où il
devient résident d'un pays étranger en
vertu d'un traité fiscal.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 17 juin 1999.
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