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Projet de loi C-43

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-43

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu et certaines lois liées à la Loi de l'impôt sur le revenu

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

1. (1) L'alinéa 7(1.4)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    a) un contribuable dispose de droits prévus par une convention visée aux paragraphes (1) ou (1.1) visant l'acquisition de titres de la personne admissible donnée qui a conclu la convention ou d'une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance (ces droits et titres étant appelés respectivement « option échangée » et « anciens titres » au présent paragraphe),

(2) L'article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :

(1.6) Pour l'application du présent article et de l'alinéa 110(1)d.1), un contribuable est réputé ne pas avoir disposé d'une action par le seul effet du paragraphe 128.1(4).

Émigrant

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes.

(4) Le paragraphe (2) s'applique à compter de 1993.

2. (1) L'alinéa 8(1)a) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 8(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10) Un contribuable ne peut déduire un montant pour une année d'imposition en application des alinéas (1)f), h) ou h.1) ou des sous-alinéas (1)i)(ii) ou (iii) que s'il joint à sa déclaration de revenu pour l'année un formulaire prescrit, signé par son employeur, qui atteste que les conditions énoncées à cet alinéa ou à ce sous-alinéa, selon le cas, ont été remplies quant au contribuable au cours de l'année.

Attestation de l'employeur

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1998 et suivantes.

3. (1) L'article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

(12) Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d'utiliser, dans le cadre d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise qu'il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien qui figurait à l'inventaire de l'entreprise ou de la partie d'entreprise, selon le cas, immédiatement avant ce moment (sauf un bien dont il a disposé à ce moment) est réputé :

Suppression d'un bien de l'inventaire

    a) d'une part, avoir disposé du bien immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

    b) d'autre part, avoir reçu ce produit immédiatement avant ce moment dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise ou de la partie d'entreprise, selon le cas.

(13) Le bien qui commence, à un moment donné, à figurer à l'inventaire d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise qu'un contribuable non-résident exploite au Canada après ce moment (sauf un bien que le contribuable a acquis à ce moment autrement que par l'effet du présent paragraphe) est réputé avoir été acquis par le contribuable à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

Ajout d'un bien à l'inventaire

(14) Pour l'application des paragraphes (12) et (13), sont compris parmi les biens qui figurent à l'inventaire d'une entreprise ceux qui y figureraient si l'alinéa 34a) ne s'appliquait pas.

Travaux en cours

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 24 décembre 1998.

4. (1) L'alinéa 12(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) sous réserve des paragraphes (3) et (4.1) , les sommes reçues ou à recevoir par le contribuable au cours de l'année (selon la méthode qu'il suit normalement pour le calcul de son revenu) à titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêts, dans la mesure où ces intérêts n'ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;

Intérêts

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après septembre 1997.

5. (1) La définition de « disposition de biens », au paragraphe 13(21) de la même loi, est abrogée.

(2) L'alinéa 13(21.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) une personne ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) dispose de son bien amortissable d'une catégorie prescrite donnée en dehors du cadre d'une disposition visée à l'un des alinéas c) à g) de la définition de « perte apparente » à l'article 54;

(3) Le sous-alinéa 13(21.2)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) dans le cas où il est disposé simultanément de plusieurs biens d'une catégorie prescrite du cédant, le sous-alinéa (i) s'applique comme si chacun de ces biens avait fait l'objet d'une disposition distincte dans l'ordre indiqué par le cédant ou, à défaut d'une telle indication, dans l'ordre indiqué par le ministre,

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux opérations et événements se produisant après le 23 décembre 1998.

(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent à compter de décembre 1999. Toutefois, si un particulier (sauf une fiducie) en fait le choix dans un document adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition de la sanction de la présente loi, le paragraphe (2) ne s'applique pas à la disposition d'un bien qu'il effectue avant juillet 2000 :

    a) soit en faveur d'une personne qui, le 30 novembre 1999, était tenue d'acquérir le bien en conformité avec une convention écrite conclue avant décembre 1999;

    b) soit dans le cadre d'une opération, ou d'une série d'opérations, à l'égard desquelles des arrangements écrits étaient très avancés avant décembre 1999, à l'exception d'une opération ou d'une série d'opérations dont le principal objet consiste vraisemblablement à permettre à une personne non liée de tirer profit, selon le cas :

      (i) d'une déduction dans le calcul du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l'impôt payable en vertu de la même loi,

      (ii) d'un solde de dépenses ou d'autres montants non déduits.

6. (1) L'article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

(11.1) Pour l'application du présent article, lorsqu'il s'agit de déterminer, à un moment donné, si des personnes sont liées entre elles, le droit visé au sous-alinéa 251(5)b)(i) qui existe à ce moment est réputé ne pas exister dans la mesure où son exercice est interdit à ce moment par une loi, limitant la propriété ou le contrôle étrangers de la société, du pays sous le régime des lois duquel la société a été constituée ou prorogée la dernière fois et est régie.

Lien entre personnes

(11.2) Pour l'application de l'alinéa (3)b), le prêt qu'une personne non-résidente ou une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « prêteur intermédiaire » au présent paragraphe) consent à une personne non-résidente ou à une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « emprunteur visé » au présent paragraphe) du fait qu'elle a reçu un prêt d'une autre personne non-résidente ou d'une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « prêteur initial » au présent paragraphe) est réputé avoir été consenti par le prêteur initial (et non par le prêteur intermédiaire) à l'emprunteur visé (jusqu'à concurrence du prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire ou, s'il est moins élevé, du prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l'emprunteur visé) selon les mêmes modalités et au même moment qu'il a été consenti par le prêteur intermédiaire.

Prêts multiples

(2) La définition de « prêt ou transfert de biens exclu », au paragraphe 17(15) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« prêt ou transfert de biens exclu »

« prêt ou transfert de biens exclu »
``exempt loan or transfer''

      a) Prêt ou transfert de biens effectué par une société au profit d'une personne ou d'une société de personnes et relativement auquel les conditions suivantes sont réunies :

        (i) au moment du prêt ou du transfert, la société n'était pas liée à la personne ou n'était liée à aucun associé de la société de personnes, selon le cas,

        (ii) le prêt ou le transfert de biens ne fait pas partie d'une série d'opérations ou d'événements au terme de laquelle la société était liée à la personne ou à un associé de la société de personnes, selon le cas,

        (iii) les modalités du prêt ou du transfert (déterminées compte non tenu d'autres prêts ou transferts de biens effectués au profit d'une personne liée à la société ou d'une société de personnes dont un des associés était lié à la société) sont telles que des personnes sans lien de dépendance auraient été prêtes à les conclure au moment de leur conclusion;

      b) dividende versé par une société résidant au Canada sur des actions d'une catégorie de son capital-actions;

      c) paiement fait par une société résidant au Canada sur une réduction du capital versé au titre des actions d'une catégorie de son capital-actions, qui n'excède pas le montant total de la réduction.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition commençant après le 23 février 1998.

7. (1) Le sous-alinéa 18(9)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) à titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêts, d'impôts ou de taxes (à l'exclusion des taxes imposées aux assureurs sur les primes prévues par une police d'assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti ou par une police d'assurance-vie autre qu'une police d'assurance-vie collective temporaire d'une durée maximale de douze mois ), de loyer ou de redevances visant une période postérieure à la fin de l'année,

(2) L'article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9.01), de ce qui suit :

(9.02) Pour l'application du paragraphe (9), les dépenses engagées ou effectuées par un assureur au titre de l'acquisition d'une police d'assurance (sauf une police d'assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti et une police d'assurance-vie autre qu'une police d'assurance-vie collective temporaire d'une durée maximale de douze mois) sont réputées être des dépenses engagées en contrepartie de services rendus régulièrement pendant toute la durée de la police.

Application du paragraphe (9) aux assureurs

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 1999. Toutefois, si un contribuable en fait le choix par avis écrit adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, ils s'appliquent aux années d'imposition se terminant après 1997.

8. (1) Le paragraphe 18.1(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(15) Sous réserve des paragraphes (1) et (14), le présent article ne s'applique pas à la dépense à rattacher d'un contribuable relative à un droit aux produits si l'un des faits suivants se vérifie :

Inapplication de l'article 18.1

    a) il est raisonnable de considérer qu'aucune partie de la dépense n'a été payée à un autre contribuable, ou à une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, pour acquérir le droit de l'autre contribuable et, selon le cas :

      (i) il n'est pas raisonnable de considérer que la dépense du contribuable se rapporte à un abri fiscal ou à un abri fiscal déterminé au sens de l'article 143.2, et l'obtention d'un avantage fiscal par le contribuable, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ne compte pas parmi les principales raisons pour lesquelles la dépense a été effectuée,

      (ii) avant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle la dépense est effectuée, le total des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année (sauf la partie d'un tel montant qui fait l'objet d'une provision déduite par le contribuable pour l'année en application de la présente loi) au titre du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher dépasse 80 % de la dépense;

    b) la dépense se rapporte à des commissions ou d'autres frais liés à l'établissement d'une police d'assurance couvrant un risque cédé en totalité ou en partie au contribuable (appelé « réassureur » au présent alinéa), et le réassureur et la personne auprès de laquelle la dépense est ou sera effectuée sont tous deux des assureurs sous la surveillance :

      (i) du surintendant des institutions financières, s'il s'agit d'un assureur légalement tenu de faire rapport à ce dernier,

      (ii) du surintendant des assurances ou d'un autre agent ou autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l'assureur est constitué, dans les autres cas.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dépenses effectuées après le 17 novembre 1996.

9. (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :

19. (1) La dépense, déductible par ailleurs, qu'un contribuable engage ou effectue pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d'un journal en vue de la publication d'une annonce destinée principalement au marché canadien n'est déductible dans le calcul du revenu que si le numéro est :

Restriction - frais de publicité - journaux

    a) soit l'édition canadienne d'un journal canadien;

    b) soit le numéro d'un journal qui serait l'édition canadienne d'un journal canadien si ce n'était :

(2) La définition de « sensiblement le même », au paragraphe 19(5) de la même loi, est abrogée.

(3) La définition de « édition canadienne », au paragraphe 19(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« édition canadienne » S'agissant de l'édition canadienne d'un journal, numéro, y compris un numéro spécial, qui répond aux conditions suivantes :

« édition canadienne »
``Canadian issue''

      a) sa composition, sauf celle qui sert aux annonces ou aux articles spéciaux, est faite au Canada;

      b) il est entièrement imprimé au Canada, exception faite des suppléments de bandes illustrées;

      c) il est révisé au Canada par des particuliers qui y résident;

      d) il est publié au Canada.

(4) Le passage de la définition de « journal ou périodique canadien », au paragraphe 19(5) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« journal canadien » Journal dont le droit exclusif d'éditer et de publier des numéros est détenu par une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes :

« journal canadien »
``Canadian newspaper''

(5) L'article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Pour l'application du présent article, les personnes suivantes sont réputées être des citoyens canadiens :

Interpréta-
tion

    a) une fiducie ou une société visée aux alinéas 149(1)o) ou o.1) qui est établie ou constituée, selon le cas, dans le cadre d'un régime de pension établi à l'intention de particuliers qui sont majoritairement des citoyens canadiens;

    b) une fiducie visée aux alinéas 149(1)r) ou x) dont le rentier est un citoyen canadien;

    c) une fiducie de fonds commun de placement, au sens du paragraphe 132(6), à l'exception d'une telle fiducie dont la majorité des unités sont détenues par des citoyens ou des sujets d'un pays étranger;

    d) une fiducie dont les bénéficiaires sont des personnes, des sociétés de personnes ou des associations visées à l'un des alinéas a) à e) de la définition de « journal canadien » au paragraphe (5);

    e) une personne ou une association visée aux alinéas c) ou d) de la définition de « journal canadien » au paragraphe (5).

(6) Les paragraphes 19(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6) Lorsque le droit que détient une personne, une société de personnes ou une association visée à la définition de « journal canadien » au paragraphe (5) d'éditer et de publier des numéros d'un journal est détenu à titre de bien d'une fiducie ou d'une succession, le journal n'est un journal canadien que si chaque bénéficiaire de la fiducie ou de la succession est une personne, une société de personnes ou une association visée à cette définition.

Biens de fiducie

(7) Le journal qui cesserait d'être un journal canadien si ce n'était le présent paragraphe est réputé continuer d'être un tel journal jusqu'à la fin du douzième mois qui suit le mois au cours duquel il aurait cessé de l'être n'eût été le présent paragraphe .

Délai de grâce