Projet de loi C-419
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-419 |
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Loi modifiant la Loi sur les
télécommunications (restrictions
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1993, ch. 38
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1. La Loi sur les télécommunications est
modifiée par adjonction, après l'article 41,
de ce qui suit :
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41.1 (1) Aux paragraphes (2) à (6),
« télémarketing » s'entend de la pratique
consistant à faire un appel téléphonique non
sollicité ou à transmettre une télécopie non
sollicitée - que l'auteur de la
communication soit une personne physique ou
un appareil ou dispositif à fonctionnement
automatique - par un moyen de
communication par fil ou sans fil, notamment
par cellules, radio ou satellite, afin de vendre
des produits ou des services ou de prélever des
opinions ou des préférences au sujet de
l'utilisation ou de l'acquisition de certains
produits ou services; « télé-vendeur »
comporte un sens analogue.
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Télémarketin
g
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(2) Le Conseil peut, par règlement, établir
un processus par lequel toute personne peut
inscrire, selon les modalités réglementaires,
sur la liste qu'il tient, la mention portant
qu'elle souhaite être exclue des activités de
télémarketing et indiquant son numéro de
téléphone.
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Liste
d'exclusion
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(3) La personne qui a inscrit une mention
sur la liste visée au paragraphe (2) peut la faire
radier de celle-ci en envoyant un avis à cet
effet au Conseil conformément aux modalités
réglementaires.
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Radiation de
la liste
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(4) Le Conseil publie la liste visée au
paragraphe (2) par voie électronique au moins
quatre fois par année.
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Publication
de la liste
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(5) Le télé-vendeur doit veiller à ce que les
numéros de téléphone figurant sur la liste
visée au paragraphe (2) ne fassent l'objet
d'aucune des activités de télémarketing
menées par lui, l'un de ses employés ou
contractuels ou une personne relevant de son
autorité, ou au moyen d'un appareil ou d'un
dispositif qui lui appartient ou lui est loué ou
qui est sous sa responsabilité.
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Respect de la
liste
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(6) Le télé-vendeur qui contrevient au
paragraphe (5) commet une infraction.
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Infraction
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