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Projet de loi C-419

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-419

Loi modifiant la Loi sur les télécommunications (restrictions relatives au télémarketing)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1993, ch. 38

1. La Loi sur les télécommunications est modifiée par adjonction, après l'article 41, de ce qui suit :

41.1 (1) Aux paragraphes (2) à (6), « télémarketing » s'entend de la pratique consistant à faire un appel téléphonique non sollicité ou à transmettre une télécopie non sollicitée - que l'auteur de la communication soit une personne physique ou un appareil ou dispositif à fonctionnement automatique - par un moyen de communication par fil ou sans fil, notamment par cellules, radio ou satellite, afin de vendre des produits ou des services ou de prélever des opinions ou des préférences au sujet de l'utilisation ou de l'acquisition de certains produits ou services; « télé-vendeur » comporte un sens analogue.

Télémarketin g

(2) Le Conseil peut, par règlement, établir un processus par lequel toute personne peut inscrire, selon les modalités réglementaires, sur la liste qu'il tient, la mention portant qu'elle souhaite être exclue des activités de télémarketing et indiquant son numéro de téléphone.

Liste d'exclusion

(3) La personne qui a inscrit une mention sur la liste visée au paragraphe (2) peut la faire radier de celle-ci en envoyant un avis à cet effet au Conseil conformément aux modalités réglementaires.

Radiation de la liste

(4) Le Conseil publie la liste visée au paragraphe (2) par voie électronique au moins quatre fois par année.

Publication de la liste

(5) Le télé-vendeur doit veiller à ce que les numéros de téléphone figurant sur la liste visée au paragraphe (2) ne fassent l'objet d'aucune des activités de télémarketing menées par lui, l'un de ses employés ou contractuels ou une personne relevant de son autorité, ou au moyen d'un appareil ou d'un dispositif qui lui appartient ou lui est loué ou qui est sous sa responsabilité.

Respect de la liste

(6) Le télé-vendeur qui contrevient au paragraphe (5) commet une infraction.

Infraction