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Projet de loi C-416

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-416

Loi modifiant la Loi sur le ministère de la Santé (maladies environnementales, le syndrome de la fatigue chronique, la fibromyalgie et la sensibilité aux agresseurs chimiques)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 8

1. La Loi sur le ministère de la santé est modifié par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

4.1 (1) Le ministre est chargé :

Maladies environne-
mentales et maladies désignées

    a) d'entreprendre des recherches médicales et scientifiques dans le but :

      (i) d'établir l'existence de maladies environnementales,

      (ii) d'étudier les causes et les effets des maladies environnementales et des maladies désignées,

      (iii) de prévenir, de diagnostiquer et de soigner adéquatement les maladies environnementales et les maladies désignées;

    b) de mettre sur pied des programmes d'information auprès du grand public destinés à le sensibiliser :

      (i) quant à l'existence de maladies environnementales,

      (ii) quant aux causes et aux effets des maladies environnementales et des maladies désignées,

      (iii) quant aux façons de prévenir, de diagnostiquer et de soigner les maladies environnementales et les maladies désignées.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« maladies désignées » Le syndrome de la fatigue chronique, la fibromyalgie et la sensibilité aux agresseurs chimiques.

« maladies désignées »
``designa-
ted illnesses
''

« maladies environnementales » Maladies induites par l'environnement.

« maladies environne-
mentales »
``environ-
mental illnesses
''

4.2 (1) À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 4.1, et à l'expiration de chaque période ultérieure de cinq ans, un comité de la Chambre des communes désigné ou établi par elle à cette fin procède à un examen complet de l'application de l'article 4.1 et de ses effets.

Examen de l'application de l'article 4.1

(2) Dans les trois mois suivant la fin de l'examen, le comité désigné ou établi à cette fin présente à la Chambre des communes son rapport en l'assortissant notamment de ses recommandation quant au maintien en vigueur de l'article 4.1 et aux modifications à y apporter.

Rapport