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Projet de loi C-415

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-415

Loi modifiant le Code criminel (port de décorations militaires)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39; 1998, ch. 7, 9, 15, 30, 34, 35, 37; 1999, ch. 5

1. L'article 419 du Code criminel devient le paragraphe 419(1) et est modifié, par adjonction, de ce qui suit :

(2) Ne commet pas l'infraction prévue à l'alinéa (1)b) quiconque, étant un parent d'un ancien combattant décédé, porte une marque distinctive concernant des blessures reçues ou du service accompli dans une guerre, ou une médaille, un ruban, un insigne ou un chevron militaire, ou toute décoration ou ordre accordé à cet ancien combattant pour services de guerre :

Exception

    a) soit le jour du Souvenir;

    b) soit à une solennité ou cérémonie publique de commémoration des anciens combattants ou à une solennité ou cérémonie liée à une telle commémoration;

    c) soit dans les conditions prévues par règlement pris en application de l'article 419.1.

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (2) et au présent paragraphe.

Définitions

« ancien combattant » s'entend au sens de cette expression en vertu de l'article 2 de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

« ancien combattant »
``veteran''

« décoration » s'entend d'une décoration mentionnée dans la Directive concernant les ordres, décorations et médailles au Canada.

« décoration »
``decoration``

« Directive concernant les ordres, décorations et médailles au Canada » s'entend de la Directive concernant les ordres, décorations et médailles au Canada prise en vertu du décret C.P. 1990-2307 du 25 octobre 1990.

« Directive concernant les ordres, décorations et médailles au Canada »
``Canadian Orders, Decorations and Medals Directive''

« frère » s'entend notamment d'un demi-frère.

« frère »
``brother''

« médaille » s'entend d'une médaille mentionnée dans la Directive concernant les ordres, décorations et médailles au Canada.

« médaille »
``medal''

« ordre » s'entend d'un ordre mentionné dans la Directive concernant les ordres, décorations et médailles au Canada.

« ordre »
``order''

« parent » s'entend du veuf ou de la veuve d'un ancien combattant décédé ou du père ou de la mère, de l'enfant, du frère ou de la soeur, du grand-père ou de la grand-mère d'un ancien combattant décédé, soit par les liens du sang, soit autrement.

« parent »
``relative''

« soeur » s'entend notamment d'une demi-soeur.

« soeur »
``sister''

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 419, de ce qui suit :

419.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application de l'alinéa 419(2)c).

Règlements