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Projet de loi C-41

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PRESTATIONS DE SERVICE DE GUERRE

3. Sous réserve de l'article 5, chaque surveillant, à l'expiration de son service comme tel, est réputé :

Surveillants réputés anciens combattants

    a) être un ancien combattant au sens de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, de la Loi sur l'assurance des anciens combattants et de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

    b) pour l'application de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants, avoir servi dans les forces navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes de Sa Majesté;

    c) pour l'application de la Loi sur les indemnités de service de guerre, être un membre libéré des forces.

LOI SUR LES AVANTAGES DESTINÉS AUX ANCIENS COMBATTANTS

S.R.C. 1970, ch. V-2

56. L'article 5 de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants et l'intertitre le précédant sont abrogés.

1985, ch. 26, art. 66, ann. II, par. 5(6)

57. (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Les alinéas 16(4)b) et 17(4)b) et le paragraphe 17(5) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique s'appliquent aux personnes non visées au paragraphe (2) qui :

Anciens combattants de la guerre de Corée

(2) Le passage du paragraphe 9(2) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas 16(4)a) et 17(4)a) et le paragraphe 17(5) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique s'appliquent à chaque personne qui :

Application aux anciens combattants de la Guerre de Corée

    a) reçoit une pension aux termes de la Loi sur les pensions pour une invalidité causée par une blessure ou maladie - ou son aggravation - survenue pendant le service dans le contingent spécial, ou dans les effectifs de celui-ci, ou le service sur un théâtre d'opérations, ou qui en résulte;

LOI SUR L'ASSURANCE DES ANCIENS COMBATTANTS

S.R.C. 1970, ch. V-3

58. La Loi sur l'assurance des anciens combattants est modifiée par adjonction, après l'article 14, de ce qui suit :

14.1 (1) Si le décès de l'assuré n'a pas été prouvé conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 16b), mais que le Ministre est convaincu, après que des efforts qu'il juge satisfaisants eurent été faits, que celui-ci est décédé ou ne peut être repéré, le Ministre applique la présente loi, sous réserve du présent article, comme si l'assuré était décédé à une date qu'il précise.

Assuré réputé décédé

(2) Pour l'application du paragraphe (3), « paiement ministériel » s'entend d'une somme représentant le produit d'assurance payable au titre du paragraphe (1) qui ne serait pas payable autrement.

Définition de « paiement ministériel »

(3) Le Ministre ne fait de paiement ministériel que si l'intéressé accepte par écrit, en la forme prescrite par le Ministre, de rembourser le paiement dans le cas où l'assuré visé au paragraphe (1) serait par la suite déclaré vivant par le Ministre.

Accord de rembourse-
ment au Ministre

14.2 (1) Si, à la suite du décès de l'assuré, le décès du bénéficiaire ou du bénéficiaire éventuel n'a pas été prouvé conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 16b), mais que le Ministre est convaincu, après que des efforts qu'il juge satisfaisants eurent été faits, que celui-ci est décédé du vivant de l'assuré ou ne peut être repéré, le Ministre applique la présente loi, sous réserve du présent article, comme si le bénéficiaire ou le bénéficiaire éventuel était décédé du vivant de l'assuré.

Bénéficiaire ou bénéficiaire éventuel réputé décédé

(2) Pour l'application du paragraphe (3), « paiement ministériel » s'entend d'une somme représentant le produit d'assurance payable au titre du paragraphe (1) qui ne serait pas payable autrement.

Définition de « paiement ministériel »

(3) Le Ministre ne fait de paiement ministériel que si l'intéressé accepte par écrit, en la forme prescrite par le Ministre, de rembourser le paiement dans le cas où le bénéficiaire ou le bénéficiaire éventuel visé au paragraphe (1) serait par la suite déclaré vivant par le Ministre.

Accord de rembourse-
ment au Ministre

LOI SUR LES TERRES DESTINÉES AUX ANCIENS COMBATTANTS

S.R.C. 1970, ch. V-4

59. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Le sous-ministre des Anciens Combattants ou la personne qu'il peut désigner est d'office le Directeur des terres destinées aux anciens combattants - appelé « le Directeur » dans la présente loi.

Le Directeur des terres destinées aux anciens combattants

60. L'article 21 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 17, art. 42 et al. 47g)

Comité d'agrément

21. Le Directeur ne peut résilier un contrat de vente au titre du paragraphe 22(1) sans le consentement du comité d'agrément.

Consente-
ment du comité d'agrément

21.1 (1) Le comité d'agrément se compose de trois membres nommés conformément au présent article.

Constitution

(2) Le Directeur nomme l'un des membres.

Nomination par le Directeur

(3) Le Directeur adresse à la Légion royale canadienne, ou à son successeur, un avis lui demandant de nommer un membre dans les trente jours suivant la réception de l'avis.

Nomination par la Légion royale canadienne

(4) Dans les trente jours suivant la date de nomination du deuxième d'entre eux, les membres nomment un troisième membre à titre de président.

Nomination du président

(5) S'il n'est pas procédé à la nomination au titre des paragraphes (3) ou (4), le Directeur nomme à titre de président, après avoir consulté le juge en chef de la province où le bien-fonds est situé, un juge de la juridiction supérieure de cette province, lequel nomme, le cas échéant, le deuxième membre du comité.

Nomination en cas de défaut

(6) En cas de vacance, le remplaçant est nommé de la manière prévue au présent article pour la nomination du titulaire du poste à pourvoir.

Vacance

(7) Les membres ont droit, pour l'accomplissement de leurs fonctions, aux allocations journalières ou autres que peut fixer le ministre.

Allocations

21.2 (1) Sans délai, une fois le comité constitué, le Directeur lui renvoie le projet de résiliation et notifie à l'ancien combattant la constitution et le nom des membres du comité.

Renvoi au comité

(2) Le comité examine la mesure de résiliation et soit donne ou non son consentement, soit impose à l'ancien combattant la prise de mesures correctives, tout défaut de la part de celui-ci pouvant entraîner la résiliation du contrat.

Examen

(3) Le comité peut fixer ses modalités de fonctionnement en laissant toutefois au Directeur et à l'ancien combattant l'occasion de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations.

Procédure

61. Les paragraphes 22(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

22. (1) Si un versement mentionné dans un contrat de vente visé par la présente partie n'est pas ponctuellement effectué ou si l'ancien combattant ne se conforme pas à ses conditions, le Directeur peut, sous réserve de l'article 21, sans aucune réinscription ou reprise formelle et sans recours aux procédures en equity ou en droit, résilier le contrat.

Rescision du contrat par le Directeur

(2) Le Directeur peut, du consentement de l'ancien combattant et sans donner l'avis prévu par le paragraphe (4), résilier tout contrat de vente visé à la présente partie ou mettre fin à tout contrat conclu avec un ancien combattant sous son régime.

Rescision consensuelle

(3) L'effet de la résiliation est d'attribuer au Directeur les biens absolument libérés et purgés de tous droits et réclamations de l'ancien combattant et de toutes personnes réclamant ou ayant droit de réclamer, par son entremise ou son autorisation, un droit de propriété, un privilège ou une charge sur ces biens et de lui permettre de revendre ou autrement aliéner les biens conformément à la présente partie.

Propriété

62. L'article 42 de la même loi est abrogé.

63. L'article 47 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

64. Le paragraphe 48(2) de la même loi est abrogé.

65. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 48, de ce qui suit :

Divers

48.1 (1) Le Directeur peut, par écrit, déléguer à quiconque - nominalement ou par son titre et avec ou sans conditions - ses attributions.

Délégation des attributions

(2) La délégation est admise d'office en justice sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, à moins qu'elle ne soit contestée par le Directeur ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

Preuve de la délégation

LOI SUR LE TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS (RÉVISION ET APPEL)

1995, ch. 18

66. Le paragraphe 19(2) de la version française de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 10, art. 38

(2) Le président, ou son délégué, peut refuser de constituer un comité de révision s'il estime qu'une demande portant sur le montant de la compensation visée par la Loi sur les pensions est de telle nature qu'aucun comité ne pourrait raisonnablement en disposer en faveur du demandeur.

Refus de constituer un comité

67. L'article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(6.1) Au décès d'une personne à qui a été accordée une allocation de commisération, la Loi sur les pensions s'applique à son survivant ou à son enfant survivant de la même manière que si l'allocation de commisération était une compensation au sens de cette loi.

Décès du prestataire

(6.2) Pour l'application du paragraphe (6.1), les termes « survivant » et « enfant » ont le sens que leur donne la Loi sur les pensions.

Définition de « survivant » et de « enfant »

LOI SUR LES INDEMNITÉS DE SERVICE DE GUERRE

S.R.C. 1970, ch. W-4

68. Les articles 31 à 34 de la Loi sur les indemnités de service de guerre sont abrogés.

LOI SUR LES ALLOCATIONS AUX ANCIENS COMBATTANTS

L.R. ch. W-3

69. (1) La définition de « période de révision des paiements », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, est abrogée.

1998, ch. 21, par. 121(2)

(2) La définition de « enfant à charge », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 12 (2e suppl.), par. 9(1); 1990, ch. 43, par. 32(2); 2000, ch. 12, par. 317(5)

« enfant à charge »

« enfant à charge »
``dependent child''

      a) Enfant qui n'a pas d'époux ni de conjoint de fait et, selon le cas :

        (i) est âgé de moins de dix-huit ans,

        (ii) est âgé de moins de vingt-cinq ans et suit un cours approuvé par le ministre en y accomplissant des progrès satisfaisants,

        (iii) est âgé de moins de vingt et un ans et ne peut gagner sa vie par suite d'une incapacité physique ou mentale,

        (iv) est âgé de plus de vingt et un ans et ne peut gagner sa vie par suite d'une incapacité physique ou mentale, dans la mesure où celle-ci est survenue soit avant qu'il n'atteigne l'âge de vingt et un ans, soit après, mais avant qu'il n'atteigne l'âge de vingt-cinq ans s'il suivait alors un cours approuvé par le ministre en y accomplissant des progrès satisfaisants;

      b) est un enfant visé à l'alinéa a) mais ayant un époux ou conjoint de fait et est financièrement à la charge d'un bénéficiaire.

(3) L'alinéa c) de la définition de « orphelin », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 43, par. 32(3); 2000, ch. 12, par. 317(7)

      c) enfant issu soit de parents divorcés ou séparés, soit de parents qui n'étaient pas époux ni conjoints de fait, et dont le parent décédé touchait, au moment du décès, une allocation supplémentaire à son égard ou y aurait eu droit n'eût été le niveau de son revenu,

(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« renseignements personnels » S'entend au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

« renseigne-
ments personnels »
``personal information''

70. (1) Le passage du sous-alinéa 4(3)c)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 18, art. 103; 2000, ch. 12, par. 318(2)

      (ii) payables en application de la Loi sur les pensions, de l'article 34 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) ou de tout texte législatif désigné par règlement pris aux termes de l'article 25 ou de dispositions semblables ou équivalentes dans le pays dans les forces duquel l'ancien combattant a servi, à l'exclusion d'un avantage mensuel payable, à l'ancien combattant et à son époux ou conjoint de fait, s'il y a lieu, au survivant ou à l'orphelin, selon le cas, ou encore à l'égard de ces mêmes personnes :

(2) L'alinéa 4(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) à un orphelin, résidant à l'étranger, du bénéficiaire qui recevait, à son décès, une allocation supplémentaire à l'égard de cet enfant ou y aurait eu droit n'eût été le niveau de son revenu.

(3) Le paragraphe 4(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 12, art. 326 (S), 327 (A)

(8) Sur preuve qu'un demandeur ou un bénéficiaire, et son époux ou conjoint de fait, ne cohabitent pas en raison du fait que l'un d'eux, ou les deux, doivent résider dans un établissement où sont procurés des soins ou des traitements ou dans tout autre cas prévu par les règlements d'application de l'article 25, le ministre peut ordonner qu'ils soient réputés être des personnes visées au paragraphe (6) et toucher respectivement la moitié de la somme des revenus et avantages que reçoivent ensemble ces deux personnes; s'il le juge à propos, le ministre peut alors répartir les allocations qui leur sont payables en tenant compte de leur situation individuelle respective ainsi que des enfants à charge concernés.

Cas où les intéressés ne cohabitent pas