Projet de loi C-41
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71. (1) Le sous-alinéa 7(1)a.1)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 12
(2e suppl.),
art. 11; 2000,
ch. 12, art.
326(5), 327
(A)
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(2) Le paragraphe 7(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 21,
par. 122(2)
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(2) Si, toutefois, il estime que la
modification de la Loi de l'impôt sur le revenu
ou des règlements pris sous son régime ou de
la Loi sur la sécurité de la vieillesse
entraînerait un changement significatif dans le
montant d'une allocation payable sous le
régime de la présente loi à l'égard d'une
catégorie de personnes, le gouverneur en
conseil peut prendre des décrets ayant pour
objet d'en amenuiser les effets au moyen
d'une présomption, pour l'application de la
présente loi, voulant que tout ou partie du
revenu spécifié dans ces décrets soit réputé
être ou ne pas être, selon le cas, un revenu
d'une personne visée au paragraphe (1).
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Cas de
modification
de certaines
lois
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72. Les paragraphes 8.1(1.1) à (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 43,
art. 35; 1998,
ch. 21, par.
123(2), al.
124c) et d);
2000, ch. 12,
al. 325c)
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(2) En cas de diminution durable de son
revenu ou, le cas échéant, de celui de son
époux ou conjoint de fait dans un mois entre
le début de l'année civile de base et la fin de
la période de paiement en cours, le demandeur
ou le bénéficiaire peut, en plus de faire l'état
prévu au paragraphe (1) ou la déclaration
prévue au paragraphe 27(1), produire auprès
du ministre un état de son revenu mensuel
estimatif et, le cas échéant, de celui de son
époux ou conjoint de fait.
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Production
d'un état du
revenu
estimatif
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(3) L'allocation mensuelle payable dans le
cas visé au paragraphe (2) pour le mois où la
diminution a eu lieu et, par la suite, pour tout
mois de la période de paiement en cours et de
la précédente est établie selon le revenu
mensuel estimatif si l'excédent de un
douzième du revenu pour l'année civile de
base applicable à ce mois sur le revenu
mensuel estimatif équivaut au moins au
montant prévu par les règlements
d'application de l'alinéa 25e.1) ou calculé
sous leur régime.
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Effet
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(4) Si l'allocation mensuelle du
bénéficiaire pour le dernier mois de la période
de paiement précédente était établie sur la
base du revenu mensuel estimatif, l'allocation
mensuelle payable pour la période de
paiement en cours peut être établie sur cette
même base dès lors que l'excédent de un
douzième du revenu pour l'année civile de
base applicable à la période de paiement en
cours sur le revenu mensuel estimatif équivaut
encore au moins au montant prévu par les
règlements d'application de l'alinéa 25e.1) ou
calculé sous leur régime.
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Maintien
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(5) L'intéressé avise sans délai le ministre
de toute augmentation durable de son revenu
ou, le cas échéant, de celui de son époux ou
conjoint de fait; l'augmentation est dès lors
prise en compte dans le calcul de l'allocation
mensuelle pour le mois où l'augmentation est
survenue et, par la suite, pour les mois de la
période de paiement en cours.
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Augmenta- tion durable
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73. L'intertitre précédant l'article 17 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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PROTECTION DE L'ALLOCATION |
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74. Le paragraphe 17(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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17. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, l'allocation ne peut être
cédée, aliénée ou transportée par l'allocataire;
elle est, en droit ou en equity, exempte
d'exécution, de saisie ou de saisie-arrêt.
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Aucune
cession
permise
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75. (1) Le paragraphe 18(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(1er suppl.),
par. 6(1)
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18. (1) Au présent article, « trop-perçu »
vise, pour une période donnée, le paiement
d'une allocation fait indûment ou en excédent.
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Définition de
« trop-perçu
»
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(1.01) Le trop-perçu constitue, quelle qu'en
soit la raison, une créance de Sa Majesté
contre le bénéficiaire et ses ayants droit
recouvrable par compensation contre tout
paiement à effectuer en vertu de la présente
loi, conformément à l'article 155 de la Loi sur
la gestion des finances publiques ou devant la
juridiction compétente.
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Recouvre- ment
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(2) L'alinéa 18(1.1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(1er suppl.),
par. 6(1);
1998, ch. 21,
al. 124e)
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(3) Le paragraphe 18(1.2) de la même loi
est abrogé.
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L.R., ch. 7
(1er suppl.),
par. 6(1)
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(4) Le paragraphe 18(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(1er suppl.),
par. 6(2)
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(2) Le ministre peut, sauf si l'intéressé a été
déclaré coupable d'une infraction au Code
criminel relative au fait d'avoir reçu ou obtenu
le trop-perçu, faire remise de tout ou partie de
celui-ci sur preuve que, selon le cas :
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Remise
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(3) Le montant de l'allocation d'un ancien
combattant décédé retenu par son survivant ou
l'orphelin et versé après le dernier jour du
mois du décès peut être déduit de l'allocation
qui leur est accordée.
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Recouvre- ment contre le survivant ou l'orphelin
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76. L'intertitre précédant l'article 19 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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AJUSTEMENT TRIMESTRIEL DES ALLOCATIONS |
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77. Le paragraphe 20(1) de la même loi
est abrogé.
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78. Les paragraphes 22(2) et (3) de la
même loi sont abrogés.
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79. L'article 23 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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80. (1) Le passage de l'article 25 de la
même loi précédant l'alinéa a.1) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 20
(3e suppl.),
par. 32(1)
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25. Le gouverneur en conseil peut prendre
les règlements d'application de la présente loi,
notamment en vue :
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Règlements
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(2) L'alinéa 25c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 12,
art. 326 (S),
327 (A)
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(3) Les alinéas 25e) et e.1) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 43,
par. 37(1)
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(4) L'alinéa 25i) de la même loi est
abrogé.
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L.R., ch. 7
(1er suppl.),
par. 7(5)
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(5) L'alinéa 25m) de la même loi est
abrogé.
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81. L'intertitre précédant l'article 29 de
la même loi est abrogé.
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L.R., ch. 20
(3e suppl.),
art. 33
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82. L'article 29 devient le paragraphe
29(1) et est modifié par adjonction de ce qui
suit :
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(2) Avec l'autorisation du ministre, les
cadres et fonctionnaires du ministère peuvent,
dans l'exercice de leurs fonctions, mais sous
réserve des autres lois fédérales et de toute loi
provinciale, faire prêter les serments et
recevoir les affidavits et les déclarations ou
affirmations solennelles exigés par
l'application de la présente loi ou de ses
règlements. Ils disposent dès lors des pouvoirs
d'un commissaire aux serments.
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Serments,
déclarations
solennelles et
affidavits
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(3) Le ministre peut, dans le cadre de
l'application de la présente loi ou des
règlements, accepter les serments, affidavits
et déclarations ou affirmations solennelles
reçus par tout agent d'un autre ministère ou
d'un autre secteur de l'administration
publique fédérale mentionné à l'annexe I de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique ou d'un ministère d'un
gouvernement provincial disposant des
pouvoirs d'un commissaire aux serments.
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Prestation de
serments
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83. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 30, de ce qui
suit :
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COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS |
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84. Le paragraphe 30(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 37
(3e suppl.),
art. 19; 1996,
ch. 11, al.
97(1)g)
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(1.1) En vue d'établir le droit soit à une
allocation au titre de la présente loi, soit à un
avantage au titre de tout autre texte législatif
qui incorpore celle-ci par renvoi, le ministre a
droit, sur demande, d'avoir accès aux
renseignements personnels concernant un
ancien combattant pour déterminer ses états
de service et obtenus par les organismes
suivants dans le cadre de la mise en oeuvre des
textes législatifs ci-après et de tout texte
législatif antérieur portant sur le même sujet :
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Accès du
ministre aux
renseigne- ments
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(2) Les renseignements personnels obtenus
dans le cadre de la mise en oeuvre de la
présente loi ou de tout texte législatif qui
l'incorpore par renvoi peuvent être rendus
accessibles :
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Accès donné
par le
ministre
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85. Le paragraphe 32(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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32. (1) Dans les cas où celui qui demande
une allocation ou un bénéficiaire n'est pas
satisfait d'une décision le visant, sauf celle
rendue au titre de l'article 18 ou dans le cadre
de l'appel visé au paragraphe (2), il peut,
conformément aux règlements, en demander
la révision à tout cadre ou fonctionnaire du
ministère désigné à cette fin par le ministre.
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Révision
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86. L'article 34 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Sous réserve de l'article 7, le ministre
peut, afin de déterminer le droit à une
allocation et le montant de celle-ci, prendre en
considération les déclarations ou estimations
de revenus visant le bénéficiaire ou son époux
ou conjoint de fait et destinés à l'application
de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou la
Loi de l'impôt sur le revenu.
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Renseigne- ments sur le revenu
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87. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 34, de ce qui
suit :
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34.1 Les formules à utiliser pour les
demandes, déclarations ou avis prévus par la
présente loi ou tout texte législatif qui
l'incorpore par renvoi sont prescrites par le
ministre.
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Formules
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34.2 Le ministre peut réunir en un seul
document, notamment sur support
électronique, les renseignements personnels
nécessaires à l'application de la présente loi et
de tout autre texte législatif relevant de sa
compétence.
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Renseigne- ments
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88. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 36, de ce qui
suit :
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36.1 Par dérogation à toute autre loi ou règle
de droit, les membres de l'administration
publique fédérale ne sont pas tenus de
communiquer en justice les renseignements
personnels obtenus pour l'application de la
présente loi ou de tout autre texte législatif qui
l'incorpore par renvoi sauf s'il s'agit de
poursuites criminelles ou d'un recours
judiciaire visant une demande faite sous leur
régime.
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Communica- tion en justice
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89. (1) Le paragraphe 37(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Sont d'anciens combattants canadiens
de la Première ou de la Seconde Guerre
mondiale les anciens membres des forces
canadiennes de Sa Majesté qui :
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Anciens
combattants
canadiens de
la Première
ou de la
Seconde
Guerre
mondiale
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