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Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
portant modification de la législation concernant les avantages pour
les anciens combattants ».
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Le texte modifie certaines lois relatives aux avantages des anciens
combattants notamment en vue :
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a) de modifier la Loi sur les prestations de guerre pour les civils afin
que les groupes de civils qui ont servi outre-mer, ou dans des
conditions analogues, en étroite collaboration avec les forces du
temps de guerre, aient le même accès que les anciens combattants
des forces armées aux avantages prévus dans la Loi sur les pensions
et la Loi sur allocations aux anciens combattants, soit :
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(i) la Newfoundland Overseas Forestry Unit,
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(ii) le Corps des pompiers (civils) canadiens affectés au service
du Royaume-Uni,
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(iii) les aides-infirmières et les autres membres de la Croix-Rouge
canadienne et de l'Ambulance Saint-Jean qui ont servi au sein du
Détachement des auxiliaires volontaires (Première Guerre
mondiale) ou à titre de préposés d'assistance sociale lors de la
Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée,
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(iv) le personnel du Ferry Command;
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b) de modifier la Loi sur les pensions afin de permettre aux membres
des Forces canadiennes atteints d'invalidités liées au service de
recevoir des pensions d'invalidité pendant qu'ils sont militaires
actifs, de manière à assurer l'égalité avec les membres atteints
d'invalidités consécutives au service dans des zones de service
spécial (maintien de la paix) et dans les forces de réserve;
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c) de permettre aux pensionnés pour invalidité qui sont mariés ou
conjoints de fait de toucher ensemble une pension au taux applicable
à une personne mariée;
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d) d'élargir le pouvoir de remise à tous les types de trop-perçus
d'avantages d'ancien combattant, tout en améliorant le processus de
recouvrement sans causer de préjudice aux intéressés;
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e) de reformuler les dispositions sur l'évaluation des prestations
d'invalidité provenant de l'extérieur (indemnisation des accidentés
du travail, pension d'invalidité des Nations Unies, montant adjugé
par la cour pour blessure personnelle);
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f) d'assurer le versement, pendant un an, de la pension d'un ancien
combattant décédé à l'égard de la personne ayant la garde de ses
enfants;
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g) de modifier la formule d'indexation des pensions pour tenir
compte des diminutions de l'indice des prix à la consommation;
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h) d'intégrer les dispositions sur le service dans des zones de service
spécial (maintien de la paix), et le service pendant la guerre de Corée,
dans la Loi sur les pensions;
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i) de clarifier le processus d'échange et d'utilisation des
renseignements sur les clients, au sein du ministère et avec les autres
ministères;
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j) de veiller à ce que les renseignements sur les clients n'aient pas à
être communiqués par des fonctionnaires dans des instances non
susceptibles d'appel ou à caractère non pénal;
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k) de reformuler les dispositions sur le montant du soutien du revenu
établi en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants
en cas de diminution du revenu au cours de l'année précédente;
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l) de permettre de continuer le versement des allocations de
commisération aux survivants sans nouvel arbitrage;
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m) d'apporter des modifications organisationnelles au programme
relatif aux terres destinées aux anciens combattants;
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n) d'éliminer les dispositions à caractère pénal dans la législation
visant les anciens combattants (superflues ou déjà couvertes par le
Code criminel);
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o) d'apporter des modifications techniques afin de clarifier les
pouvoirs réglementaires, d'améliorer la rédaction, d'assurer
l'utilisation d'une terminologie neutre en anglais, de corriger les
renvois, de corriger le nom français du ministère des Anciens
combattants, et d'abroger les lois et dispositions désuètes.
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