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Projet de loi C-41

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RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant modification de la législation concernant les avantages pour les anciens combattants ».

SOMMAIRE

Le texte modifie certaines lois relatives aux avantages des anciens combattants notamment en vue :

    a) de modifier la Loi sur les prestations de guerre pour les civils afin que les groupes de civils qui ont servi outre-mer, ou dans des conditions analogues, en étroite collaboration avec les forces du temps de guerre, aient le même accès que les anciens combattants des forces armées aux avantages prévus dans la Loi sur les pensions et la Loi sur allocations aux anciens combattants, soit :

      (i) la Newfoundland Overseas Forestry Unit,

      (ii) le Corps des pompiers (civils) canadiens affectés au service du Royaume-Uni,

      (iii) les aides-infirmières et les autres membres de la Croix-Rouge canadienne et de l'Ambulance Saint-Jean qui ont servi au sein du Détachement des auxiliaires volontaires (Première Guerre mondiale) ou à titre de préposés d'assistance sociale lors de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée,

      (iv) le personnel du Ferry Command;

    b) de modifier la Loi sur les pensions afin de permettre aux membres des Forces canadiennes atteints d'invalidités liées au service de recevoir des pensions d'invalidité pendant qu'ils sont militaires actifs, de manière à assurer l'égalité avec les membres atteints d'invalidités consécutives au service dans des zones de service spécial (maintien de la paix) et dans les forces de réserve;

    c) de permettre aux pensionnés pour invalidité qui sont mariés ou conjoints de fait de toucher ensemble une pension au taux applicable à une personne mariée;

    d) d'élargir le pouvoir de remise à tous les types de trop-perçus d'avantages d'ancien combattant, tout en améliorant le processus de recouvrement sans causer de préjudice aux intéressés;

    e) de reformuler les dispositions sur l'évaluation des prestations d'invalidité provenant de l'extérieur (indemnisation des accidentés du travail, pension d'invalidité des Nations Unies, montant adjugé par la cour pour blessure personnelle);

    f) d'assurer le versement, pendant un an, de la pension d'un ancien combattant décédé à l'égard de la personne ayant la garde de ses enfants;

    g) de modifier la formule d'indexation des pensions pour tenir compte des diminutions de l'indice des prix à la consommation;

    h) d'intégrer les dispositions sur le service dans des zones de service spécial (maintien de la paix), et le service pendant la guerre de Corée, dans la Loi sur les pensions;

    i) de clarifier le processus d'échange et d'utilisation des renseignements sur les clients, au sein du ministère et avec les autres ministères;

    j) de veiller à ce que les renseignements sur les clients n'aient pas à être communiqués par des fonctionnaires dans des instances non susceptibles d'appel ou à caractère non pénal;

    k) de reformuler les dispositions sur le montant du soutien du revenu établi en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants en cas de diminution du revenu au cours de l'année précédente;

    l) de permettre de continuer le versement des allocations de commisération aux survivants sans nouvel arbitrage;

    m) d'apporter des modifications organisationnelles au programme relatif aux terres destinées aux anciens combattants;

    n) d'éliminer les dispositions à caractère pénal dans la législation visant les anciens combattants (superflues ou déjà couvertes par le Code criminel);

    o) d'apporter des modifications techniques afin de clarifier les pouvoirs réglementaires, d'améliorer la rédaction, d'assurer l'utilisation d'une terminologie neutre en anglais, de corriger les renvois, de corriger le nom français du ministère des Anciens combattants, et d'abroger les lois et dispositions désuètes.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les prestations de guerre pour les civils

Article 1 : Nouveau.

Article 2 : Texte de l'article 4 :

4. Chaque ministère du gouvernement du Canada doit fournir au ministre les renseignements et données que celui-ci peut requérir pour étudier les demandes de pensions, d'allocations et d'indemnités visées par les parties I à X.

Article 3 : Texte de l'intertitre précédant l'article 17 et des articles 17 et 18 :

Surveillants

17. Pour les services rendus comme surveillants entre le temps de leur embarquement pour service à l'extérieur du Canada et le moment où les autorités compétentes des forces navales, des forces de l'armée ou des forces aériennes ont mis fin à ces services, des pensions ou allocations sont accordées, aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions, aux surveillants, ou à leur égard, au titre de toute blessure ou maladie - ou son aggravation - entraînant une invalidité ou le décès et attribuable au service ou survenue au cours de celui-ci.

Auxiliaires

18. Pour les services rendus comme auxiliaires entre le temps de leur embarquement pour service à l'extérieur du Canada et le moment où les autorités compétentes des forces navales, des forces de l'armée ou des forces aériennes ont mis fin à ces services, des pensions ou allocations sont accordées, aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions, aux auxiliaires, ou à leur égard, au titre de toute blessure ou maladie - ou son aggravation - entraînant une invalidité ou le décès et attribuable au service ou survenue au cours de celui-ci.

Article 4 : Nouveau.

Article 5 : Texte de l'article 20 :

20. Des pensions ou allocations sont accordées aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions, aux membres du Corps des pompiers (civils) canadiens affectés au service du Royaume-Uni, ou à leur égard, au titre de toute blessure ou maladie - ou son aggravation - entraînant une invalidité ou le décès et attribuable au service ou survenue au cours de celui-ci.

Article 6 : Nouveau.

Article 8 : Texte de la partie IX :

PARTIE IX

PRÉPOSÉES D'ASSISTANCE SOCIALE OUTRE-MER

48. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« opération de l'ennemi ou contre-opération » Sont assimilés à une opération de l'ennemi ou contre-opération les risques extraordinaires occasionnés par la guerre.

« préposée d'assistance sociale outreé-mer » Personne qui, sous les auspices de la Société canadienne de la Croix-Rouge ou de la Brigade ambulancière Saint-Jean du Canada, a quitté le Canada pour servir comme préposée d'assistance sociale, aide-infirmière, conductrice d'ambulance ou de train motorisé, membre du personnel central d'outre-mer, ou en toute autre qualité, y compris les infirmières en orthopédie choisies par la Société canadienne de la Croix-Rouge pour service outre-mer auprès du ministère écossais de la Santé.

« service » Le service pendant la guerre, à titre de préposée d'assistance sociale outre-mer, entre le moment d'embarquement pour service à l'extérieur du Canada et la discontinuation de ce service par la Société canadienne de la Croix-Rouge, la Brigade ambulancière Saint-Jean du Canada ou le ministère écossais de la Santé.

49. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, des pensions ou allocations sont accordées, aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions, aux préposées d'assistance sociale outre-mer - ou à leur égard - qui, pendant leur service, ont subi une blessure ou une maladie - ou son aggravation - entraînant une invalidité ou le décès et causée directement par une opération de l'ennemi ou une contre-opération.

50. Lorsqu'une préposée d'assistance sociale outre-mer reçoit une pension pour invalidité prévue dans la Loi sur les pensions, le montant de la pension payable aux termes de la présente partie ne peut, à aucun moment, excéder le montant par lequel la pension autorisée par la Loi sur les pensions pour une invalidité totale excède la pension qu'elle reçoit en vertu de la Loi sur les pensions.

51. Toute pension accordée aux termes de la présente partie à l'égard d'une invalidité ou d'un décès doit être réduite du montant de toute indemnité, allocation, compensation, pension ou autre versement de même nature, payable à l'égard de cette invalidité ou de ce décès sur des fonds auxquels la préposée d'assistance sociale outre-mer n'a fait aucune contribution directe.

Article 9 : Texte de la partie X :

PARTIE X

PERSONNEL CIVIL CANADIEN DU ROYAL AIR FORCE TRANSPORT COMMAND

52. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« membre civil du personnel navigant (outre-mer) » Personne, autre qu'un membre des forces, qui était employée par le ministère de l'Air du Royaume-Uni pour faire des envolées transatlantiques et livrer des avions provenant du Canada, et qui, au début de cet emploi, était domiciliée au Canada.

« opération de l'ennemi ou contre-opération » Sont assimilés à une opération de l'ennemi ou contre-opération tous les risques extraordinaires aériens ou autres occasionnés par la guerre.

« service » Le service pendant la guerre avec le groupe no 45 du Royal Air Force Transport Command, le groupe no 45 du Royal Air Force Ferry Command, ou l'Atlantic Ferrying Organization, entre la date d'engagement pour service à l'extérieur du Canada et la discontinuation de ce service par le ministère de l'Air du Royaume-Uni.

53. Lorsqu'un membre civil du personnel navigant (outre-mer), pendant le service et en conséquence directe d'une opération de l'ennemi ou contre-opération, a subi une blessure ou contracté une maladie - ou son aggravation - entraînant une invalidité grave ou le décès et qu'il est dans le besoin, ou s'il décède, que son conjoint survivant, son ou ses enfants sont dans le besoin, ou s'il n'y a ni conjoint survivant ni enfants, que son père ou sa mère ou ses père et mère à charge sont dans le besoin, le ministre peut accorder telle pension ou allocation, à concurrence des taux payables indiqués dans les annexes I, II et III de la Loi sur les pensions, qu'il peut juger suffisante.

54. Toute pension autorisée en vertu de la présente partie à l'égard d'une invalidité ou d'un décès doit être réduite du montant de toute indemnité, allocation, compensation, pension ou autre versement de même nature, payable à l'égard de cette invalidité ou de ce décès sur des fonds publics auxquels le membre civil du personnel navigant (outre-mer) n'a fait aucune contribution directe.

55. Chaque fois qu'une demande de pension est faite sous le régime de la présente partie, le ministre peut, avant d'accorder la pension, exiger que le requérant prenne toutes mesures qui peuvent être nécessaires pour obtenir le paiement de toute compensation que le requérant a droit de recevoir d'une personne ou selon les lois d'une province ou d'un pays pour l'invalidité ou le décès à l'égard duquel la demande de pension prévue par la présente partie est faite.

Article 10 : (1) Texte du passage visé de la définition de « civil » au paragraphe 56(1) :

      . . .

      e) personne qui était un membre du Corps des pompiers (civils) canadiens affectés au service du Royaume-Uni et qui a servi au Royaume-Uni durant la Seconde Guerre mondiale pendant une période continue minimale de six mois;

      f) citoyen canadien, ressortissant canadien au sens de la Loi des ressortissants du Canada, chapitre 21 des Statuts revisés du Canada de 1927, ou sujet britannique domicilié à Terre-Neuve au commencement de son service ouvrant droit à une allocation, qui a servi durant la Première Guerre mondiale à titre de membre du Voluntary Aid Detachment of the British Red Cross :

        (i) soit sur le continent européen,

        (ii) soit au Royaume-Uni;

      g) personne qui, durant la Seconde Guerre mondiale, selon le cas :

        (i) sous les auspices de la Société canadienne de la Croix-Rouge ou de la Brigade ambulancière Saint-Jean du Canada a servi outre-mer pendant une période continue minimale de six mois comme préposé d'assistance sociale, aide-infirmier, conducteur d'ambulance ou de train motorisé, membre du personnel central d'outre-mer, ou en toute autre qualité,

        (ii) a été choisie par la Société canadienne de la Croix-Rouge pour servir outre-mer et a servi auprès du ministère écossais de la Santé comme infirmier en orthopédie pendant une période continue minimale de six mois;

      h) personne qui, à la fois :

        (i) a servi durant la Seconde Guerre mondiale pendant une période continue minimale de six mois avec le groupe no 45 du Royal Air Force Transport Command, le groupe no 45 du Royal Air Force Ferry Command ou l'Atlantic Ferrying Organization à titre de membre du personnel navigant,

        (ii) durant la période de service mentionnée au sous-alinéa (i) a fait au moins une envolée transocéanique,

        (iii) était domiciliée au Canada ou à Terre-Neuve au commencement de son service;

      i) personne qui a servi au Royaume-Uni avec le Newfoundland Overseas Forestry Unit durant la Seconde Guerre mondiale :

        (i) soit pendant une période supérieure à six mois,

        (ii) soit pendant une période quelconque, si le service a été interrompu pour raison de santé;

(2) Texte du passage introductif du paragraphe 56(2) :

(2) Pour l'application du présent article

Loi sur le ministère des Anciens combattants

Article 11 : Texte des passages introductif et visé de l'article 4 :

4. Les pouvoirs et fonctions du ministre s'étendent d'une façon générale :

    a) à l'exécution des lois fédérales et des décrets en conseil ne ressortissant pas de droit à d'autres ministres ou ministères et liés aux soins, au traitement, à la formation ou à la réinsertion dans la vie civile de personnes ayant servi dans les Forces canadiennes ou dans la marine, l'armée de terre ou l'aviation de Sa Majesté, de personnes qui ont pris part, d'une autre manière, à des activités reliées à la guerre, et de personnes désignées par le gouverneur en conseil, ainsi qu'au soutien des personnes à leur charge;

Article 12 : Nouveau.

Article 13 : (1) à (8) Les alinéas 5c.1) et e.1) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visés de l'article 5 :

5. (1) Sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre prend les règlements qu'il juge opportuns :

    a) en ce qui concerne la gestion et le contrôle de tout hôpital, atelier, foyer, école ou autre établissement possédé en propriété ou utilisé par Sa Majesté, en vue de soigner, de traiter ou de former des personnes ayant servi dans les Forces canadiennes ou dans la marine, l'armée de terre ou l'aviation de Sa Majesté ou de l'un de ses alliés ainsi que les personnes habilitées à y recevoir de tels services ou bénéficiant de prestations du ministère;

    b) en vue des soins, du traitement ou de la formation à dispenser dans tout hôpital, atelier, foyer, école ou autre endroit - ainsi que de la fourniture de tels services à assurer aux personnes y ayant droit - en vertu d'une loi ou d'un décret en conseil dont l'exécution relève de sa compétence;

    c) pour le marquage ou le timbrage de prothèses ou d'autres appareils distribués par le ministère; pour empêcher l'enlèvement ou l'oblitération de ces timbres ou marques ou l'emploi de toute contrefaçon de ces timbres ou marques, ainsi que l'achat, la vente, l'entrée en possession ou tout usage de ces prothèses ou autres appareils sans l'autorisation du ministre; pour interdire toutes fausses déclaration, proposition ou représentation relatives aux prothèses et autres appareils ou articles fabriqués au ministère, ou pour son compte, ou distribués par ce dernier;

    . . .

    e) en ce qui a trait aux sommes, subventions ou allocations à verser éventuellement aux bénéficiaires de soins médicaux, de cours de formation ou de toute autre aide dispensés dans le cadre de la présente loi, ou aux personnes à leur charge;

    f) concernant les arrangements, réciproques ou non, conclus avec le gouvernement d'un autre pays en vue :

      (i) des soins, du traitement et de la formation à donner soit aux personnes ayant servi dans la marine, l'armée de terre ou l'aviation de ce pays et bénéficiant de soins médicaux, de cours de formation ou de toute autre aide dispensés dans le cadre de la présente loi, soit aux personnes à leur charge,

      (ii) du versement des sommes, subventions ou allocations aux personnes visées au sous-alinéa (i),

      . . .

    g) en ce qui concerne toutes les mesures suivantes - celles-ci étant subordonnées aux crédits votés par le Parlement - s'appliquant aux anciens membres des Forces canadiennes ou de la marine, de l'armée de terre ou de l'aviation de Sa Majesté ou de l'un de ses alliés :

      (i) des mesures visant à leur réserver des emplois, y compris en matière de surveillance des tuberculeux en convalescence,

      (ii) leur transport gratuit au Canada lorsqu'ils sont pensionnés pour cécité totale ou pour une infirmité les obligeant à se déplacer accompagnés,

      (iii) [abrogé]

      (iv) leur traitement lorsqu'ils sont reconnus être totalement incurables ou souffrir de maladies chroniques nécessitant des soins dans un établissement de santé,

      (v) l'attribution d'indemnités de chômage à leur intention et à celle des personnes à leur charge,

      (vi) leur indemnisation dans le cas d'accidents du travail;

    g.1) prévoyant, sous réserve des crédits votés par le Parlement et d'admissibilité conforme aux règlements, la fourniture, l'entretien et le remplacement de monuments funéraires ainsi qu'une aide pécuniaire relativement à la dernière maladie ou aux funérailles, à la sépulture ou à la crémation soit des anciens membres des Forces canadiennes ou de la marine, de l'armée de terre ou de l'aviation de Sa Majesté ou de l'un de ses alliés, soit des anciens membres de la marine marchande, soit des personnes qui ont pris part, d'une autre manière, à des activités liées à la guerre, dans les cas suivants :

      (i) la mort de la personne admissible a été causée, entièrement ou non, par une invalidité qui donnait droit à une compensation sous le régime de la Loi sur les pensions ou de tout autre texte dans lequel celle-ci fait l'objet d'une incorporation par renvoi,

      (ii) au moment de sa mort, la personne admissible recevait, en raison d'une telle invalidité, des soins ou des traitements,

      (iii) les ressources sont insuffisantes, selon les règlements, pour payer les funérailles, la sépulture, ou la crémation,

    . . .

    g.3) concernant les modalités de prestation d'un service visé à l'alinéa g.1), ainsi que le recouvrement ou l'abandon des trop-payés;

    . . .

    h) pour l'administration et l'emploi des fonds de cantine;

    i) pour l'imposition de peines en cas de contravention à un règlement, par voie d'amende maximale de deux cents dollars ou d'emprisonnement maximal de trois mois, exécutoires après déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

Article 14 : L'article 5.2 et l'intertitre qui le précède sont nouveaux. Texte de l'article 6 :

6. Le ministre peut nommer des personnes pour recevoir des éléments de preuve sur toute question touchant au ministère ou à la procédure du ministère en ce qui concerne la présente loi. Ces personnes sont habilitées, sur tout le territoire canadien, à faire prêter serment, à recevoir les témoignages sous serment et à recueillir toute autre déclaration écrite faite sous serment.

Article 15 : Nouveau.

Article 16 : Nouveau.

Loi sur les pensions

Article 20 : (1) et (2) Texte des définitions de « allocation de traitement » et « compensation » au paragraphe 3(1) :

« allocation de traitement » Allocation payée ou payable par le ministère à une personne, ou pour son compte, pendant qu'elle suit un traitement donné par le ministère pour une invalidité ouvrant droit à pension.

« compensation » Pension, indemnité, allocation, boni ou subvention payable en vertu de la présente loi.

(3) Texte de la définition de « membre des forces » au paragraphe 3(1) :

« membre des forces » Personne qui a servi dans les Forces canadiennes ou dans les forces navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes du Canada ou de Terre-Neuve depuis le commencement de la Première Guerre mondiale. La présente définition vise aussi les marins marchands canadiens de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée, au sens de l'article 21.1.

(4) Texte du passage visé de la définition de « service sur un théâtre de guerre » au paragraphe 3(1) :

« service sur un théâtre réel de guerre »

      . . .

      b) tout service à titre de membre des forces navales du Canada au cours de la période visée à l'alinéa a), en haute mer ou en n'importe quel lieu où le contact avec les forces hostiles de l'ennemi a été établi, ou en tout autre lieu où le membre a été blessé ou a contracté une maladie comme conséquence directe d'un acte hostile de l'ennemi;

(5) Nouveau.

Article 21 : (1) à (4) Texte des passages introductif et visés du paragraphe 21(1) :

21. (1) En ce qui concerne le service militaire accompli pendant la Première Guerre mondiale ou pendant la Seconde Guerre mondiale, et sous réserve du paragraphe (2) :

    . . .

    c) aucune déduction ne peut être effectuée sur le degré d'invalidité véritable d'un membre des forces qui a servi sur un théâtre réel de guerre pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, à cause d'une invalidité ou d'une affection entraînant incapacité qui existait en lui antérieurement à sa période de service dans l'une ou l'autre de ces guerres, mais le service accompli sur un théâtre réel de guerre ne peut être compté, pour l'application du présent alinéa, que s'il a été fait dans la guerre particulière à l'égard de laquelle la pension a été accordée pour du service y accompli, et aucune pension ne peut être payée pour une invalidité ou une affection entraînant incapacité qui, au moment où il est devenu membre des forces, était évidente ou a été consignée lors d'un examen médical avant l'enrôlement;

    . . .

    g) sous réserve de l'alinéa c), lorsqu'une pension a été accordée à un membre des forces qui a servi sur un théâtre réel de guerre, soit pendant la Première Guerre mondiale, soit pendant la Seconde Guerre mondiale, cette pension est continuée, augmentée, diminuée ou discontinuée comme si l'invalidité complète avait été contractée pendant le service; toutefois, le service accompli sur un théâtre réel de guerre ne peut être compté, pour l'application du présent alinéa, que s'il a été accompli pendant la guerre à l'égard de laquelle la pension a été accordée;

    h) sauf si une compensation est payable aux termes du paragraphe 34(8), la pension supplémentaire payée à un membre des forces conformément à l'alinéa a) ou au paragraphe (5) continue d'être versée pendant l'année qui suit la fin du mois du décès du conjoint de ce membre si, au moment du décès, celui-ci recevait une telle pension et vivait avec ce conjoint, à moins que, entre-temps, une pension supplémentaire ne lui soit versée à l'égard d'un autre conjoint, auquel cas le paiement de la pension supplémentaire cesse dès le versement de cette nouvelle pension;

    i) lorsque, à l'égard d'un conjoint survivant qui vivait avec le membre des forces au moment du décès de ce dernier :

      (i) la pension payable en application de l'alinéa b)

    est inférieure à :

      (ii) la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire qui, au moment du décès du membre, est payée à ce dernier en application de l'alinéa a) ou du paragraphe (5) au taux d'un membre marié,

    une pension égale à la somme visée au sous-alinéa (ii) est payée au conjoint survivant au lieu de la pension visée à l'alinéa b) pendant une période de un an à compter de la date depuis laquelle une pension est payable aux termes de l'article 56 (sauf que pour l'application du présent alinéa, la mention « à partir du lendemain de celui-ci » au sous-alinéa 56(1)a)(i) doit s'interpréter comme signifiant « à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenu celui-ci ») et, après cette année, la pension payée au conjoint survivant l'est conformément aux taux prévus à l'annexe II.

(5) et (6) Texte des passages introductif et visés du paragraphe 21(2) :

(2) En ce qui concerne le service militaire accompli dans la milice active non permanente ou dans l'armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale ou le service militaire en temps de paix :

    . . .

    c) sauf si une compensation est payable aux termes du paragraphe 34(8), la pension supplémentaire payée à un membre des forces conformément à l'alinéa a) ou au paragraphe (5) continue d'être versée pendant l'année qui suit la fin du mois du décès du conjoint de ce membre si, au moment du décès, celui-ci recevait une telle pension et vivait avec ce conjoint, à moins que, entre-temps, une pension supplémentaire ne lui soit versée à l'égard d'un autre conjoint, auquel cas le paiement de la pension supplémentaire cesse dès le versement de cette nouvelle pension;

    d) d'une part, une pension égale à la somme visée au sous-alinéa (ii) est payée au conjoint survivant qui vivait avec le membre des forces au moment du décès au lieu de la pension visée à l'alinéa b) pendant une période d'un an à compter de la date depuis laquelle une pension est payable aux termes de l'article 56 - sauf que pour l'application du présent alinéa, la mention « à partir du lendemain de celui-ci » au sous-alinéa 56(1)a)(i) doit s'interpréter comme signifiant « à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenu celui-ci » - d'autre part, après cette année, la pension payée au conjoint survivant l'est conformément aux taux prévus à l'annexe II, lorsque, à l'égard de celui-ci, le premier des montants suivants est inférieur au second :

      . . .

      (ii) la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire qui, au moment du décès, est payée au membre des forces en application de l'alinéa a) ou du paragraphe (5) au taux d'un membre marié.

(7) Texte du paragraphe 21(4) :

(4) Aucune pension n'est payée à un membre des forces visé au paragraphe (2) ni à son égard tant qu'il est en service à titre de membre de la force régulière.

(8) Texte des passages introductif et visés du paragraphe 21(5) :

(5) En plus de toute pension accordée au titre des paragraphes (1) ou (2), une pension est accordée conformément aux taux indiqués à l'annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, sur demande, à un membre des forces, relativement au degré d'invalidité supplémentaire qui résulte de son état, dans le cas où :

    a) d'une part, il est admissible à une pension au titre des alinéas (1)a) ou (2)a), ou a subi une blessure ou une maladie - ou une aggravation de celle-ci - qui aurait donné droit à une pension à ce titre si elle avait entraîné une invalidité;

(9) Texte des passages introductif et visé du paragraphe 21(7) :

(7) Lorsque des conjoints résident ensemble et sont tous les deux des pensionnés ou membres des forces à qui des pensions ont été accordées ou peuvent l'être en vertu du présent article :

    . . .

    b) la pension supplémentaire pour un membre marié des forces peut être payée à l'égard de l'un des conjoints mais non des deux :

      (i) si leurs pensions sont payables au même taux, à ce taux,

      (ii) si leurs pensions sont payables à des taux différents, au plus élevé des deux taux;

(10) Texte du paragraphe 21(8) :

(8) Le ministre peut exiger qu'un pensionné soumette, aux dates et selon la formule que le ministre peut prescrire, une déclaration solennelle ou autre à l'effet :

    a) qu'il est la personne à qui la pension est payable;

    b) que toute personne à l'égard de qui il reçoit une pension supplémentaire est vivante;

    c) si l'entretien est lié au paiement de la pension, qu'il assure la subsistance de la personne à l'égard de qui il reçoit une pension supplémentaire ou, le cas échéant, que sa subsistance est assurée par cette personne.

S'il refuse ou néglige de soumettre cette déclaration, le ministre peut suspendre les versements futurs de la pension jusqu'à ce qu'il ait reçu la déclaration.

Article 22 : Texte des articles 25 à 27 :

25. Lorsque l'invalidité, l'augmentation d'invalidité ou le décès pour lesquels une pension est payable ont été causés dans des circonstances en vertu desquelles une personne est légalement obligée de payer des dommages-intérêts pour cette invalidité, cette augmentation d'invalidité ou ce décès, et qu'une somme est recouvrée et perçue, en ce qui concerne cette responsabilité, par ou pour la personne à qui ou pour le compte de laquelle cette pension ou cette augmentation de pension peut être payée, le ministre, en vue de déterminer le montant de la pension ou l'augmentation de pension à accorder, tient compte de la somme ainsi recouvrée et perçue de la manière énoncée ci-après.

26. Lorsque l'invalidité, l'aggravation de celle-ci ou le décès pour lesquels une pension est payable en vertu de la Loi sur l'indemnisation des marins marchands ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État résultent de circonstances entraînant l'exigibilité d'une indemnité sous le régime de toute loi provinciale sur les accidents du travail ou d'une loi du même genre, soit au lieu, soit en sus ou à l'exclusion complète de toute somme recouvrée ou perçue à leur égard en application de l'article 25, et qu'une telle indemnité est accordée à ou pour une personne à qui ou pour le compte de laquelle la pension, ou l'augmentation de celle-ci, peut être payée, le ministre, en vue de déterminer le montant à verser, prend en compte, de la manière énoncée ci-après, toute indemnité ainsi accordée.

27. (1) Lorsque, selon le cas :

    a) la moitié d'une somme recouvrée ou perçue, dans les circonstances visées à l'article 25, par une personne visée par cet article;

    b) la valeur capitalisée de la moitié d'une indemnité accordée, sous le régime d'une loi visée à l'article 26, à une personne visée par cet article;

    c) le total des montants visés aux alinéas a) et b),

est

    d) plus élevé que la valeur capitalisée de la pension qui aurait pu par ailleurs être accordée à cette personne en vertu de la présente loi, aucune pension n'est payée;

    e) moins élevé que la valeur capitalisée de la pension qui aurait pu par ailleurs être accordée à cette personne en vertu de la présente loi, il est payé une pension d'un montant qui, s'il était capitalisé, serait égal à la différence entre les sommes visées à l'alinéa a), b) ou c), selon le cas, et la valeur capitalisée de la pension qui aurait pu par ailleurs être accordée à cette personne en vertu de la présente loi.

(2) Lorsqu'une somme est recouvrée et perçue de Sa Majesté du chef du Canada en des circonstances visées à l'article 25, la mention de la « moitié d'une somme » à l'alinéa (1)a) est réputée se lire comme la « somme totale ».

(3) Si une somme recouvrée et perçue en des circonstances visées à l'article 25, ou toute partie de celle-ci, est versée à Sa Majesté, il peut être payé une pension qui, si elle est capitalisée, égale la somme ainsi payée mais n'est en aucun cas supérieure à la pension totale qui, en l'absence du présent article, serait payable en vertu de la présente loi.

Article 23 : Texte du paragraphe 29(2) :

(2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi mais sous réserve des paragraphes 38(3) et 72(5), une pension ou allocation accordée ou versée en vertu de la présente loi cesse d'être payable le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est décédée la personne à qui ou à l'égard de laquelle elle est versée.

Article 24 : Texte des paragraphes 30(1) et (1.1) :

30. (1) Aucune pension ou allocation ne peut être cédée, grevée, saisie, payée par anticipation, commuée ou donnée en garantie; le ministre peut refuser de reconnaître toute procuration donnée par un pensionné relativement au paiement de sa pension ou de ses allocations.

(1.1) Les pensions ou allocations sont, en droit ou en equity, exemptes d'exécution de saisie ou de saisie-arrêt.

Article 25 : (1) Texte du paragraphe 32(1) :

32. (1) Si, pour une cause quelconque, un versement excédentaire de pension ou d'allocation a été ou est effectué, le ministre peut réduire, suspendre ou retirer les paiements futurs de la pension ou des allocations jusqu'à ce que le montant de cette réduction, suspension ou de ce retrait équivaille au montant du versement excédentaire.

(2) Texte du paragraphe 32(3) :

(3) Le montant des prestations d'un membre décédé des forces retenu par son conjoint ou les autres personnes à sa charge et versé après le dernier jour du mois du décès peut être déduit de la compensation qui leur est accordée.

Article 26 : (1) Texte du paragraphe 34(6) :

(6) Les enfants d'un membre des forces décédé qui, au moment de son décès, recevait une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories un à onze de l'annexe I ont droit à une pension comme si ce membre était décédé en service militaire, que son décès soit attribuable ou non à ce service.

(2) Texte du paragraphe 34(10) :

(10) Lorsqu'une pension a été accordée aux enfants mineurs d'un membre des forces décédé qui maintenait un établissement domestique pour ceux-ci et soit était, au moment de son décès, un conjoint survivant, soit dont le conjoint survivant ne reçoit pas de pension par suite du décès ou reçoit seulement une partie de cette pension, une pension à un taux n'excédant pas celui que prévoit l'annexe II pour un conjoint survivant ou déterminé conformément au paragraphe 45(3), selon le cas, peut être payée tant qu'il reste un enfant mineur à l'égard de qui une pension est versée, à une personne qui possède les aptitudes nécessaires et se charge des travaux du ménage et du soin des enfants. Dans ces cas, la pension payable pour les enfants continue d'être versée.

Article 27 : Texte du paragraphe 35(2) :

(2) L'estimation du degré d'invalidité est basée sur les instructions et sur une table des invalidités que prépare le ministre pour aider les médecins et les chirurgiens qui font des examens médicaux pour déterminer des pensions.

Article 28 : Texte du paragraphe 41(1) :

41. (1) Le ministre peut ordonner que la pension payable au pensionné soit administrée au profit de ce dernier ou de toute personne aux besoins de laquelle il doit subvenir ou au profit des deux à la fois, par le ministère ou par la personne ou l'organisme qu'il choisit lorsqu'il lui paraît évident que le pensionné :

    a) soit est incapable de gérer ses propres affaires, en raison de son infirmité, de sa maladie ou pour une autre cause;

    b) soit contrevient à son obligation juridique de subvenir aux besoins d'une personne.

Article 29 : Texte du passage visé du paragraphe 45(2) :

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, le conjoint survivant d'un membre des forces qui recevait, au moment de son décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories un à onze de l'annexe I, a droit à une pension comme si ce membre était décédé en service militaire, que son décès soit attribuable à ce service ou non, dans les cas suivants :

Article 30 : Texte du passage visé du paragraphe 51(1) :

51. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, lorsqu'une pension peut être accordée sous le régime de l'article 21 à l'égard du décès d'un membre des forces, son conjoint survivant a droit à une pension dans les cas suivants :

Article 31 : (1) à (3) Texte des passages introductif et visés du paragraphe 56(1) :

Infractions et peines

56. (1) La pension accordée par suite du décès d'un membre des forces est payable comme il suit :

    a) l'alinéa a.2) ne s'appliquant pas, dans le cas où le membre recevait, à son décès, une pension supplémentaire visée aux alinéas 21(1)a) ou (2)a) à l'égard d'une personne - conjoint survivant ou enfant, père ou mère ou autre personne en tenant lieu - qui était alors totalement ou essentiellement à sa charge, ou dans le cas où une pension est accordée en vertu des alinéas 21(1)b) ou (2)b), à cette personne, ou à l'égard de celle-ci, à compter soit de la date précédant de trois ans celle à laquelle la pension est accordée, soit, si elle est postérieure, la date du lendemain du décès;

    a.1) l'alinéa a.2) ne s'appliquant pas, dans le cas où le membre ne recevait pas, à son décès, une pension supplémentaire visée aux alinéas 21(1)a) ou (2)a) à l'égard de cette personne ou dans le cas où une pension est accordée en vertu de l'article 48, à cette personne, ou à l'égard de celle-ci, à compter de la date précédant de trois ans celle à laquelle la pension a été accordée ou, si elle est postérieure, la date de présentation initiale de la demande de pension;

    a.2) à cette personne ou à son égard si, lors du décès du membre, elle était totalement ou essentiellement à sa charge et si elle a reçu des Forces canadiennes, par suite du décès du membre au cours de son service, un paiement qui, pour l'essentiel, vaut pour son salaire ou ses avantages, à compter de la dernière date de la période pour laquelle le paiement a été reçu;

Article 32 : Texte de l'intertitre précédant l'article 60 et des articles 60 à 63 :

Infractions et peines

60. Quiconque obtient ou tente d'obtenir une compensation pour soi ou pour autrui, au moyen de fausse représentation, substitution de personne ou fraude commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

61. (1) Quiconque prête, donne ou tente de prêter ou de donner de l'argent, du crédit ou toute autre considération contre le transport, l'affectation, la saisie, le paiement par anticipation, la commutation ou le nantissement d'une compensation commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

(2) Le présent article ne s'applique pas aux prêts et crédits consentis ni à la considération donnée sans intérêt ou autre profit par le Fonds patriotique canadien, ou par toute autre personne morale, société ou association patriotique ou de bienfaisance, approuvée par le ministre.

62. Quiconque perçoit ou tente de percevoir des honoraires ou des frais de services rendus relativement à toute demande de compensation dont le montant n'a pas été certifié par la Commission commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

63. Quiconque fait volontairement une fausse déclaration sous serment au sujet d'une compensation ou d'une demande de compensation commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Article 33 : Texte du paragraphe 71.2(4) :

(4) La partie III, à l'exception de l'article 18, du paragraphe 32(2) et des articles 38 et 44, s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au calcul de l'indemnité à laquelle les prisonniers de guerre ont droit, comme si les termes « membre des forces » ou « pensionné » signifiaient « prisonnier de guerre » et « pension » ou « pension pour invalidité », « indemnité ».

Article 34 : Texte de l'article 74 :

74. Dans la présente partie :

    a) une mention de l'indice des prix à la consommation pour toute période de douze mois désigne la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, publiés par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour chacun des mois de cette période de douze mois;

    b) « pension de base » s'entend de la pension de base mensuelle payable en conformité avec l'annexe I à un pensionné de la catégorie 1 lorsque le pensionné est célibataire.

Article 35 : Texte des passages introductif et visé du paragraphe 75(1) :

75. (1) La pension de base doit être ajustée chaque année, de la manière prescrite par règlement du gouverneur en conseil, de sorte que la pension de base payable à l'égard d'un mois de l'année civile ultérieure soit égale au plus élevé des montants suivants :

    a) le produit des facteurs ci-après :

      (i) le montant de la pension de base qui aurait été payable pour ce mois de l'année ultérieure en question si aucun ajustement n'avait été fait en vertu de la présente partie à l'égard de cette année ultérieure,

      (ii) la proportion que l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre précédant cette année ultérieure représente par rapport à l'indice des prix à la consommation pour l'année précédant cette période;

Article 36 : Nouveau.

Article 37 : Texte de l'article 77 :

77. Toutes les fois que l'indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, est ajusté pour tenir compte d'une nouvelle base quant au temps ou au contenu, un ajustement correspondant est apporté à l'indice des prix à la consommation pour toute période de douze mois qui est utilisé pour le calcul du montant de toute pension ou allocation qui peut être payé.

Article 38 : Texte des articles 83 et 84 :

83. (1) Lorsqu'une pension a été accordée par suite de fraude, de déclaration trompeuse ou de dissimulation de faits importants de la part du demandeur, le ministre peut l'annuler et ordonner le recouvrement de tous les versements déjà effectués.

(2) Dans tous les autres cas où une pension a été accordée par erreur, le ministre peut, si elle est versée depuis au moins cinq ans et que, à son avis, l'annulation ou la réduction causerait un préjudice injustifié au pensionné, ratifier les paiements déjà faits et en continuer le versement, en tout ou en partie.

84. Le demandeur qui n'est pas satisfait d'une décision du ministre prise sous le régime de la présente loi ou du paragraphe 34(5) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) peut la faire réviser par le Tribunal.

Article 39 : Le paragraphe 87(3) est nouveau. Texte du paragraphe 87(2) :

(2) Avec l'autorisation du ministre, tout membre du personnel du ministère peut, dans l'exercice de ses fonctions, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations solennelles ou autres exigés par l'application de la présente loi ou de ses règlements. À cet effet, il dispose des pouvoirs d'un commissaire aux serments.

Article 40 : Les articles 91.1 et 93 sont nouveaux. Texte de l'article 92 :

92. Les formules à utiliser pour toute demande, déclaration ou avis à présenter sont prescrites par le ministre.

Article 41 : Les articles 109.1 à 109.4 sont nouveaux. Texte de l'article 109 :

109. Sous réserve de toute autre loi fédérale ou de ses règlements, les personnes suivantes peuvent consulter les dossiers du ministère et les documents relatifs aux demandes présentées en vertu de la présente loi :

    a) le demandeur ou son représentant;

    b) un conseiller médical ou une autre personne, y compris le représentant d'une organisation d'anciens combattants constituée en personne morale en vertu d'une loi fédérale, consultés par le demandeur ou son représentant;

    c) le membre de l'administration publique fédérale dont les fonctions exigent l'examen de ces dossiers ou documents.

Article 42 : Texte de l'article 111 :

111. Nulle action ou autre procédure n'est recevable contre Sa Majesté ni contre un fonctionnaire, préposé ou mandataire de Sa Majesté relativement à une blessure ou une maladie ou à son aggravation ayant entraîné une invalidité ou le décès dans tous cas où une pension est ou peut être accordée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, relativement à cette invalidité ou à ce décès.

Loi de l'assurance des soldats de retour

Article 45 : Nouveau.

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Article 46 : Texte des articles 32 à 32.2 :

32. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une pension conforme à la Loi sur les pensions doit être accordée à toute personne ou à l'égard de toute personne :

    a) visée à la partie VI de l'ancienne loi à tout moment avant le 1er avril 1960, qui, soit avant, soit après cette date, a subi une invalidité ou est décédée;

    b) qui a servi dans la Gendarmerie à tout moment après le 31 mars 1960 comme contributeur selon la partie I de la présente loi, et qui a subi une invalidité, soit avant, soit après cette date, ou est décédée,

chaque fois que la blessure ou la maladie ou son aggravation ayant occasionné l'invalidité ou le décès sur lequel porte la demande de pension était consécutive ou se rattachait directement à son service dans la Gendarmerie.

32.1 (1) Une pension conforme à la Loi sur les pensions doit être accordée à l'égard de tout membre de la Gendarmerie qui devient invalide ou décède par suite d'une maladie ou d'une blessure survenue durant son service pour le maintien de la paix dans une zone de service spécial, comme s'il s'agissait du service militaire accompli sur un théâtre réel de guerre pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner comme zone de service spécial toute zone à l'extérieur du Canada où des membres de la Gendarmerie sont affectés au maintien de la paix, et se trouvent de ce fait exposés à des risques qui n'existent pas lors du service en temps de paix. Il peut, de la même façon, préciser la période durant laquelle le service dans une zone de service spécial ouvre droit à la pension prévue au paragraphe (1).

(3) Est une « zone de service spécial », pour l'application du présent article, la région désignée comme telle aux termes d'un décret pris en vertu de la Loi des subsides no 10 de 1964 ou du paragraphe (2).

32.2 Toutes les réclamations de pension selon la présente partie doivent être étudiées et jugées de la même manière que les réclamations sous le régime de la Loi sur les pensions, et toutes les dispositions de cette loi non incompatibles avec la présente partie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de toute réclamation prévue par la présente partie.

Loi d'établissement de soldats

Article 47 : (1) Texte du paragraphe 3(1) :

3. (1) Le gouverneur en son conseil peut nommer un fonctionnaire qui sera appelé le Directeur de l'établissement de soldats, lequel restera en fonctions durant bon plaisir.

(2) Texte du paragraphe 3(5) :

(5) En l'absence du Directeur de l'établissement de soldats, un fonctionnaire nommé par le Ministre aura les pouvoirs et remplira les fonctions de ce Directeur.

Article 48 : Texte du paragraphe 56(2) :

2. Quiconque résiste ou fait obstruction à un commissaire, fonctionnaire ou employé de la Commission dans l'exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi est coupable d'une contravention punissable, après déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de deux cents dollars au plus, ou d'un emprisonnement de six mois au plus.

Article 49 : Texte des passages introductif et visé du paragraphe 62(4) :

4. Lorsque cette gratification, cette commission ou cette rémunération anticipée est versée à ou par ladite personne, firme ou corporation pour ces services, il en résulte les conséquences suivantes :

    a) Quiconque, dans une déclaration sous serment faite selon les prescriptions du troisième paragraphe du présent article, fait sciemment et avec connaissance de cause une fausse assertion ou dissimule la vérité relativement à toute chose que, conformément audit paragraphe, il est tenu, au moyen de cette déclaration sous serment, de faire connaître, est coupable d'un acte criminel et passible d'une amende de cinq mille dollars au plus, ou d'emprisonnement pendant cinq ans au plus, ou de l'amende et de l'emprisonnement à la fois; et

Article 50 : Texte de l'article 63 :

63. Quiconque, de propos délibéré, se rend coupable de violation ou d'inobservation de l'une des dispositions de la présente loi pour laquelle nulle peine n'est spécialement prévue, est passible, après déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de mille dollars au plus ou d'emprisonnement pendant une année au plus, ou à la fois de l'amende et de l'emprisonnement.

2. Quand une infraction visée par la présente loi est commise par une corporation, soit par violation ou inobservation de l'une des dispositions de la présente loi, chaque fonctionnaire ou employé de la corporation, qui, de quelque manière, a aidé ou participé à commettre l'infraction, est personnellement responsable, comme si l'infraction eût été commise par lui, et la poursuite ou la déclaration de culpabilité de l'un des fonctionnaires ou employés de la corporation n'empêche pas la poursuite ou la déclaration de culpabilité de quelque autre d'entre eux.

3. Tout inspecteur des terres, surveillant d'arpentages, fonctionnaire, employé ou serviteur de la Commission, et tout agent au service de la Commission ou agissant pour elle ou en son nom qui, avec connaissance de cause ou par négligence, fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un rapport, relevé, estimation, état ou autre document relatif ou se rattachant à des biens réels ou personnels qui font le sujet d'une inspection, estimation ou investigation faite pour la Commission ou en son nom ou sur la direction, les instructions ou à la requête de la Commission ou de l'un de ses fonctionnaires, est coupable d'une contravention et passible, après déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus mille dollars, ou de l'emprisonnement pendant au plus un an, ou des deux peines à la fois.

Article 51 : Nouveau. Texte du passage introductif de l'article 64 :

64. La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en son conseil, et subordonnément aux dispositions de la présente loi, établir des règlements prescrivant

Loi sur les prestations de service de guerre destinées aux agents spéciaux

Article 52 : L'intertitre précédant l'article 3 est nouveau. Texte de l'article 3 :

3. Tout agent spécial, à l'expiration de son service comme tel, est censé

    a) être un « ancien combattant » au sens et pour les objets de

      (i) la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants,

      (ii) la Loi sur l'assurance des anciens combattants,

      (iii) la Loi sur la réadaptation des anciens combattants,

      (iv) la Loi sur les allocations aux anciens combattants, et

      (v) la Loi sur l'assurance-chômage;

    b) aux fins de la Loi sur le ministère des Affaires des anciens combattants, avoir servi dans les forces navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes de Sa Majesté;

    c) aux fins de la Loi sur le service civil, avoir été en activité de service outre-mer avec les forces navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes de Sa Majesté;

    d) aux fins de la Loi sur les pensions, avoir été un membre des forces ayant accompli du service comme sergent dans les forces militaires sur un théâtre réel de guerre;

    e) aux fins de la Loi de l'impôt de guerre sur le revenu et durant la période de son service en cette qualité, avoir été l'un des membres des forces militaires canadiennes pendant qu'ils étaient dans les armées actives canadiennes et outre-mer sur les contrôles d'une unité d'outre-mer en dehors de l'hémisphère occidental;

    f) pour les objets de la Loi sur la réintégration dans les emplois civils, avoir été en service dans les forces de Sa Majesté.

Article 53 : Nouveau.

Loi sur les prestations de service de guerre pour les surveillants

Article 55 : Texte des articles 2 à 4 :

2. Dans la présente loi, l'expression

      a) « surveillant » désigne un représentant dûment choisi et agréé

        (i) des Canadian Legion War Services Inc.,

        (ii) du Conseil national des Young Men's Christian Associations du Canada,

        (iii) des Knights of Columbus Canadian Army Huts, ou

        (iv) des services de guerre canadiens de l'Armée du Salut;

      qui était détaché auprès des forces navales, des forces de l'armée, ou des forces aériennes du Canada, hors de l'hémisphère occidental, et qui y a accompli du service dans lesdites forces;

      b) « hémisphère occidental » signifie les continents de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, les îles y adjacentes et leurs eaux territoriales, y compris Terre-Neuve, les Bermudes et les Antilles, sans comprendre le Groenland, l'Islande et les îles Aléoutiennes.

3. Sous réserve de l'article 5, chaque surveillant, à l'expiration de son service comme tel, est réputé

    a) un « ancien combattant » au sens de

      (i) la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants,

      (ii) la Loi sur l'assurance des anciens combattants,

      (iii) la Loi sur la réadaptation des anciens combattants,

      (iv) la Loi sur les allocations aux anciens combattants,

      (v) la Loi sur l'assurance-chômage, et

      (vi) la Loi sur les prêts commerciaux et professionnels aux anciens combattants;

    b) aux fins de la Loi sur le ministère des Affaires des anciens combattants, avoir servi dans les forces navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes de Sa Majesté;

    c) aux fins de la Loi sur les indemnités de service de guerre, être un membre libéré des forces;

    d) aux fins de la Loi sur le service civil, avoir été en activité de service outre-mer auprès des forces navales, des forces de l'armée ou des forces aériennes de Sa Majesté; et

    e) aux fins de la Loi sur les pensions, avoir été un membre des forces qui a accompli du service en qualité de capitaine (armée) sur un théâtre réel de guerre.

4. Chaque surveillant, à l'expiration de son service comme tel, s'il est devenu employé des Canadian Legion War Services Inc., du Conseil national des Young Men's Christian Associations du Canada, des Knights of Columbus Canadian Army Huts ou des services de guerre canadiens de l'Armée du Salut le ou après le 1er septembre 1939, est censé avoir été en service dans les forces de Sa Majesté aux fins de la Loi sur la réintégration dans les emplois civils, et, pour les objets de ladite loi, est réputé avoir été admis au service le jour où il est devenu ainsi employé.

Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants

Article 56 : Texte de l'article 5 et de l'intertitre le précédant :

LOI SUR LES PENSIONS

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur les pensions s'applique

    a) à chaque personne enrôlée pour servir dans le contingent spécial, relativement à son service dans les Forces canadiennes aux termes d'un tel enrôlement, et à l'égard d'une telle personne, et

    b) à chaque officier et membre sans brevet d'officier des forces régulières ou des forces de réserve, relativement à son service sur un théâtre d'opérations dans les effectifs du contingent spécial, et à l'égard d'un tel officier ou membre sans brevet d'officier,

comme si ce service était du service militaire accompli pendant la seconde guerre mondiale, au sens de ladite loi, et comme si le service décrit à la définition de « service sur un théâtre réel de guerre » à l'article 2 de ladite loi comprenait le service sur un théâtre d'opérations dans les effectifs du contingent spécial.

(2) Le paragraphe 12(2) de ladite loi ne s'applique à aucun décès ou aucune invalidité pour laquelle une pension est payable en vertu du paragraphe (1) du présent article, ni à l'égard de ce décès ou de cette invalidité.

Article 57 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 9(1) :

9. (1) L'article 16 et le paragraphe 17(5) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique s'appliquent à chaque personne qui

(2) Texte du passage visé du paragraphe 9(2) :

(2) Les paragraphes 16(3) et 17(5) de ladite loi s'appliquent à chaque personne qui

    a) a servi dans le contingent spécial ou dans les effectifs d'un tel contingent et, au commencement de ce service, était domiciliée au Canada ou était un citoyen canadien,

Loi sur l'assurance des anciens combattants

Article 58 : Nouveau.

Loi sur les terres destinées aux anciens combattants

Article 59 : Texte du paragraphe 3(1) :

3. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un fonctionnaire connu sous le nom de Directeur des terres destinées aux anciens combattants (en la présente loi appelé « le Directeur »), qui sera responsable envers le Ministre et touchera le traitement fixé par le gouverneur en conseil.

Article 60 : Les articles 21.1 et 21.2 sont nouveaux. Texte de l'article 21 et de l'intertitre le précédant :

Conseils consultatifs

21. (1) Le gouverneur en conseil nomme, dans chaque province, un ou plusieurs conseils consultatifs provinciaux composés chacun de trois membres, dont le président doit être un juge d'une cour de comté ou de district de la province où fonctionne ce conseil (ou, dans la province de Québec, un juge de la Cour du Québec, dans la province d'Ontario, un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale), dans la province de la Colombie-Britannique, un juge de la Cour suprême, dans les provinces de l'Ile-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, un juge de la division de première instance de la Cour suprême ou, dans la province du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, d'Alberta ou de la Saskatchewan, un juge de la Cour du Banc de la Reine), et dont un membre est désigné par la Légion royale canadienne.

(2) Avant de prendre des mesures ou procédures prévues au paragraphe 22(1), le Directeur doit, sur avis régulier à l'ancien combattant intéressé, déférer la question de résiliation, dans tous les cas, au conseil consultatif compétent de la province où sont situés les biens-fonds visés, pour obtenir son consentement quant à la question de savoir si l'inobservation du contrat autorise le Directeur à exercer les pouvoirs que lui confère ledit paragraphe ou sur les conditions réparatrices que doit remplir l'ancien combattant, l'inobservation desquelles peut entraîner la résiliation du contrat.

(3) Nonobstant le paragraphe (2), lorsque le Directeur est d'avis qu'il n'est pas pratique de déférer la question de résiliation d'un contrat conclu avec l'ancien combattant à un conseil consultatif dans la province où sont situés les biens-fonds visés, le Directeur peut, sur un avis régulier à l'ancien combattant intéressé, déférer la question de résiliation au conseil consultatif compétent dans une province adjacente.

Article 61 : Texte des paragraphes 22(1) à (3) :

22. (1) Si un versement mentionné dans un contrat de vente visé par la présente Partie n'est pas ponctuellement effectué ou si l'ancien combattant omet autrement de remplir les conditions dudit contrat, le Directeur peut, sous réserve de l'article 21, sans aucune réinscription ou reprise formelle et sans recours aux procédures en equity ou en droit, résilier ledit contrat, reprendre et revendre ou autrement aliéner les biens selon que l'autorise la présente Partie.

(2) Le Directeur peut, du consentement de l'ancien combattant et sans donner l'avis que requiert le paragraphe (4), rescinder tout contrat conclu avec un ancien combattant sous le régime de la présente Partie, ou y mettre fin autrement.

(3) L'effet de cette résiliation est d'attribuer au Directeur lesdits biens absolument libérés et purgés de tous droits et réclamations de l'ancien combattant et de toutes personnes réclamant ou ayant droit de réclamer, par son entremise ou son autorisation, un droit de propriété, un privilège ou une charge sur ces biens.

Article 62 : Texte de l'article 42 :

42. Quiconque résiste au Directeur ou à un fonctionnaire ou employé de ce dernier ou l'entrave dans l'exercice de ses fonctions prévues par la présente Partie, est coupable d'une infraction punissable, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus deux cents dollars ou de l'emprisonnement pendant au plus six mois.

Article 63 : Texte de l'article 47 et de l'intertitre le précédant :

Infractions et peines

47. (1) Quiconque, de propos délibéré, se rend coupable de violation ou d'inobservation de l'une des dispositions de la présente Partie pour laquelle nulle peine n'est spécialement prévue, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus mille dollars ou d'emprisonnement pendant une année au plus, ou à la fois de l'amende et de l'emprisonnement.

(2) Lorsqu'une corporation commet une infraction visée dans la présente Partie, par violation ou inobservation de l'une des dispositions de celle-ci, chaque fonctionnaire ou employé de la corporation, qui, de quelque manière, a aidé ou participé à l'accomplissement de l'infraction, est personnellement responsable comme s'il avait lui-même commis cette infraction, et la poursuite ou la déclaration de culpabilité de l'un des fonctionnaires ou employés de la corporation n'empêche pas la poursuite ou la déclaration de culpabilité de quelque autre d'entre eux.

(3) Tout inspecteur des terres, surveillant d'arpentages, fonctionnaire, employé ou préposé du Directeur, et tout agent au service du Directeur ou agissant pour lui ou en son nom qui, avec connaissance de cause ou par négligence, fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un rapport, relevé, estimation, état ou autre document relatif ou se rattachant à des biens réels ou personnels faisant l'objet d'une inspection, estimation ou investigation entreprise pour le Directeur ou en son nom, ou sous la direction, les instructions ou à la demande de ce dernier ou de l'un de ses fonctionnaires, est coupable d'une infraction et passible sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus mille dollars ou de l'emprisonnement pendant au plus un an, ou à la fois de l'amende et de l'emprisonnement.

Article 64 : Texte du paragraphe 48(2) :

(2) Le Directeur peut, avec l'approbation du Ministre, établir des règlements autorisant les personnes y nommées à exercer ou accomplir, à l'égard des matières qui peuvent y être spécifiées, l'un quelconque des pouvoirs ou devoirs conférés ou imposés au Directeur par la présente Partie.

Article 65 : Nouveau.

Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

Article 66 : Texte du paragraphe 19(2) :

(2) Le président, ou son délégué, peut refuser de constituer un comité de révision s'il estime qu'une demande portant sur le montant de la compensation visée par la Loi sur les pensions est de telle nature que le comité ne pourrait raisonnablement en disposer en faveur du demandeur.

Article 67 : Nouveau.

Loi sur les indemnités de service de guerre

Article 68 : Texte des articles 31 à 34 :

31. Commet une infraction toute personne qui fait payer ou perçoit ou tente de faire payer ou de percevoir, directement ou indirectement, des honoraires ou une autre rémunération pour aider, de quelque façon, un membre des forces, ou la personne à sa charge, à obtenir l'une quelconque des prestations auxquelles il a droit en vertu de la présente loi, laquelle infraction est punissable, sur dé-claration sommaire de culpabilité, d'une amende n'exédant pas cinq cents dollars ou d'un emprisonnement ne dépassant pas un an, ou à la fois de cette amende et de cet emprisonnement.

32. Si un membre se sert d'un crédit pour une fin non autorisée sous le régime de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, il est coupable d'infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus deux cents dollars ou d'un emprisonnement pendant au plus deux mois, ou à la fois de cette amende et de cet emprisonnement.

33. Quiconque

    a) sciemment aide un membre à employer ou à tenter d'employer un crédit pour une fin non autorisée sous le régime de la présente loi ou des règlements,

    b) conseille ou encourage un membre dans l'emploi ou la tentative d'emploi d'un crédit pour une fin non autorisée sous le régime de la présente loi ou des règlements, ou

    c) sciemment fait une déclaration ou fournit un renseignement qui est faux sur un point important en vue de rendre quelque crédit disponible pour lui ou pour son compte,

est coupable d'infraction et passible, sur déclara-tion sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus deux cents dollars ou d'un emprisonnement pendant au plus trois mois, ou à la fois de cette amende et de cet emprisonnement.

34. Nonobstant toute loi contraire, une plainte ou dénonciation concernant quelque violation de la présente loi peut être faite ou déposée dans l'année de la date où le sujet de la plainte ou dénonciation s'est produit.

Loi sur les allocations aux anciens combattants

Article 69 : (1) et (2) Texte des définitions de « enfant à charge » et « période de révision des paiements » au paragraphe 2(1) :

« enfant à charge » Enfant qui, selon le cas :

      a) est âgé de moins de dix-huit ans;

      b) est âgé de moins de vingt-cinq ans et suit un cours d'étude approuvé par le ministre en y accomplissant des progrès satisfaisants;

      c) est âgé de moins de vingt et un ans et ne peut gagner sa vie par suite d'une incapacité physique ou mentale;

      d) est âgé de plus de vingt et un ans et ne peut gagner sa vie par suite d'une incapacité physique ou mentale, dans la mesure où celle-ci est survenue soit avant qu'il n'atteigne l'âge de vingt et un ans, soit après, mais avant qu'il n'atteigne l'âge de vingt-cinq ans s'il suivait alors un cours d'études approuvé par le ministre en y accomplissant des progrès satisfaisants;

      e) est un enfant visé à l'alinéa a), b), c) ou d) qui est marié et financièrement à la charge d'un bénéficiaire.

« période de révision des paiements » La période qui comprend la période de paiement précédente et la période de paiement en cours.

(3) Texte du passage visé de la définition de « orphelin » au paragraphe 2(1) :

« orphelin »

      . . .

      c) enfant issu de parents divorcés, séparés ou non mariés dont le père ou la mère décédé touchait, au moment du décès, une allocation supplémentaire à son égard,

(4) Nouveau.

Article 70 : (1) Texte des passages introductif et visé du paragraphe 4(3) :

(3) Les allocations mensuelles payables en vertu du présent article à un ancien combattant, à une veuve, à un veuf ou à un orphelin, dans une période de paiement en cours, se calculent aux termes des dispositions suivantes :

    . . .

    c) il faut déterminer l'allocation mensuelle payable à l'ancien combattant, à la veuve, au veuf ou à l'orphelin en soustrayant, du plafond de l'allocation mensuelle applicable déterminé aux termes de l'alinéa b), les avantages mensuels, le cas échéant :

      . . .

      (ii) payables en application de la Loi sur les pensions, ou de tout texte législatif désigné par règlement pris aux termes de l'article 25 ou de dispositions semblables ou équivalentes dans le pays dans les forces duquel l'ancien combattant a servi, à l'exclusion d'un avantage mensuel payable, à l'ancien combattant et à son conjoint, s'il y a lieu, à la veuve, au veuf ou à l'orphelin, selon le cas, ou encore à l'égard de ces mêmes personnes :

(2) Texte des passages introductif et visé du paragraphe 4(5) :

(5) Nonobstant les autres dispositions du présent article, l'allocation payable en vertu de celui-ci à un conjoint survivant ou un orphelin peut être payée :

    . . .

    b) à un orphelin du bénéficiaire si cet orphelin réside à l'étranger et si ce bénéficiaire recevait, lors de son décès, une allocation supplémentaire à l'égard de cet enfant.

(3) Texte du paragraphe 4(8) :

(8) Le ministre, s'il est convaincu qu'un bénéficiaire et son conjoint ne résident pas ensemble en raison du fait que l'un d'eux, ou les deux, doit résider dans un établissement où sont procurés des soins ou des traitements ou en raison d'autres circonstances lorsque celles-ci sont prévues par les règlements d'application de l'article 25, peut ordonner que le bénéficiaire et son conjoint soient réputés être des personnes visées au paragraphe (6) et toucher respectivement la moitié de la somme des revenus et avantages que reçoivent ensemble ces deux personnes; si le ministre le juge à propos, il peut alors répartir les allocations qui leur sont payables en tenant compte de leur situation individuelle respective ainsi que des enfants à charge concernés.

Article 71 : (1) Texte des passages introductif et visé du paragraphe 7(1) :

7. (1) Pour l'application de la présente loi, « revenu », s'il s'agit du revenu d'une personne pour une année civile, s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse sauf que dans le cadre de la présente loi :

    . . .

    a.1) sont inclus dans le revenu de la personne pour l'année les montants payables qui lui ont été versés ainsi qu'à son conjoint, s'il y a lieu, pendant l'année, en application :

      . . .

      (iii) du Règlement sur l'indemnisation des détenus de pénitenciers,

(2) Texte du paragraphe 7(2) :

(2) Indépendamment du paragraphe (1), lorsqu'il semble au ministre qu'une modification de la Loi de l'impôt sur le revenu, des règlements pris sous l'autorité de cette loi ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse aurait pour effet d'entraîner un changement significatif dans le montant d'une allocation payable sous le régime de la présente loi à l'égard d'une catégorie de personnes, il peut, avec le consentement du gouverneur en conseil, prendre des arrêtés dont le but est d'amenuiser, pour l'application de la présente loi, les effets du changement au moyen d'une présomption voulant que l'ensemble ou une partie du revenu spécifié à ces arrêtés soit réputé être ou ne pas être, selon le cas, un revenu d'une personne visée au paragraphe (1).

Article 72 : Le paragraphe 8.1(5) est nouveau. Texte des paragraphes 8.1(1.1) à (4) :

8.1 (1) La personne qui fait une demande d'allocation doit y faire état de son revenu ainsi que du revenu de son conjoint, le cas échéant, pour l'année civile de base.

(1.1) Lorsque le revenu mensuel du demandeur et de son conjoint, s'il y a lieu, au moment de la présentation de sa demande, est inférieur à un douzième de leur revenu pour l'année civile de base, le demandeur peut, en plus de faire état de son revenu conformément au paragraphe (1), produire auprès du ministre un état de son revenu estimatif et de celui de son conjoint, s'il y a lieu, pour l'année civile au cours de laquelle la demande est présentée.

(1.2) Le revenu du demandeur qui produit auprès du ministre un état estimatif de revenu conformément au paragraphe (1.1) et de son conjoint pour l'année civile de base est, pour la détermination du montant de l'allocation éventuellement payable, réputé égal au résultat de l'opération suivante :

    a) la division du revenu calculé à l'égard du demandeur et de son conjoint pour la partie de l'année civile qui commence le premier jour du mois où la demande est faite par le nombre de mois dans cette partie de l'année civile en question;

    b) la multiplication du quotient obtenu en application de l'alinéa a) par 12.

(2) Lorsque, dans une période de paiement en cours, il se produit, dans le revenu d'un bénéficiaire ou dans le revenu de son conjoint, un changement durable ayant pour effet d'entraîner une perte ou une diminution de revenu au moins égale au montant prévu par règlement d'application de l'article 25, le bénéficiaire peut, en sus de faire état de son revenu selon ce qui est prévu au paragraphe (1), produire auprès du ministre, au plus tard à la fin de la période de paiement qui suit la période de paiement en cours, un état de son revenu estimatif et de celui de son conjoint, s'il y a lieu, pour l'année civile où la perte ou la diminution de revenu a eu lieu; le revenu du bénéficiaire et de son conjoint pour l'année civile de base est alors, dans le cadre du calcul de l'allocation payable au bénéficiaire pour le reste de la période de paiement en cours, réputé égal au résultat de l'opération suivante :

    a) la division du revenu calculé à l'égard du bénéficiaire et de son conjoint pour la partie de l'année civile qui commence le premier jour du mois où la perte ou la diminution de revenu a eu lieu par le nombre de mois dans cette partie de l'année civile en question;

    b) la multiplication du quotient obtenu en application de l'alinéa a) par 12.

(3) Lorsque, dans l'année civile de base ou dans un mois antérieur à la période de paiement en cours mais postérieur à l'année civile de base, il se produit, dans le revenu d'un bénéficiaire ou dans le revenu de son conjoint, un changement durable ayant pour effet d'entraîner une perte ou une diminution de revenu au moins égale au montant prévu par règlement d'application de l'article 25, le bénéficiaire peut, en sus de faire état de son revenu selon ce qui est prévu au paragraphe (1), produire auprès du ministre, au plus tard à la fin de la période de paiement en cours, un état de son revenu estimatif et de celui de son conjoint, s'il y a lieu, pour l'année civile où la perte ou la diminution de revenu a eu lieu; le revenu du bénéficiaire et de son conjoint pour l'année civile de base est alors, dans le cadre du calcul de l'allocation payable au bénéficiaire pour la période de paiement en cours, réputé égal au résultat de l'opération suivante :

    a) la division du revenu calculé à l'égard du bénéficiaire et de son conjoint pour la partie de l'année civile qui commence le premier jour du mois où la perte ou la diminution de revenu a eu lieu par le nombre de mois dans cette partie de l'année civile en question;

    b) la multiplication du quotient obtenu en application de l'alinéa a) par 12.

(4) Le bénéficiaire avise sans délai le ministre de toute augmentation durable ayant pu se produire dans son revenu ou dans celui de son conjoint pour la période de paiement en cours dans les cas où une allocation a antérieurement été calculée sur la base d'un état de revenu estimatif produit par le bénéficiaire sous le régime du présent article et l'allocation, pour le reste de la période de paiement en cours, est calculée comme si le revenu du bénéficiaire et de son conjoint, s'il y a lieu, pour l'année civile de base, était égal au résultat de l'opération suivante :

    a) la division du revenu calculé à l'égard du bénéficiaire et de son conjoint pour la partie de l'année civile qui commence le premier jour du mois où l'augmentation du revenu est survenue par le nombre de mois dans cette partie de l'année civile;

    b) la multiplication du quotient obtenu en application de l'alinéa a) par 12.

Article 73 : Texte de l'intertitre précédant l'article 17 :

CESSION D'ALLOCATION

Article 74 : Texte du paragraphe 17(1) :

17. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, nulle allocation ne peut être cédée, aliénée ou transportée par l'allocataire, ni saisie en acquittement d'une créance contre lui.

Article 75 : (1) à (4) Les paragraphes 18(1.01) et (3) sont nouveaux. Texte de l'article 18 :

18. (1) Lorsqu'une personne a reçu ou obtenu le paiement d'une allocation auquel elle n'avait pas droit, le montant de cette allocation est une dette due à la Couronne et :

    a) la personne est tenue de rembourser à Sa Majesté du chef du Canada un montant égal à ce montant;

    b) le montant ou toute partie de celui-ci qui est prévue par règlement d'application de l'article 25 est déduit et retenu des paiements d'allocation ultérieurs dus au bénéficiaire.

(1.1) Lorsqu'une allocation a été payée à l'égard d'une période de paiement et qu'il est par la suite déterminé que le revenu du bénéficiaire et, s'il y a lieu, celui de son conjoint, pour l'année civile de base, calculé comme l'exige la présente loi, ci-après appelé son « revenu réel », ne concorde pas avec son revenu, ci-après appelé son « revenu déclaré », calculé comme l'exige la présente loi sur la base de l'état dont l'article 8.1 exige ou permet l'établissement ou la production par le bénéficiaire, les rectifications suivantes doivent être apportées :

    a) si son revenu réel dépasse son revenu déclaré, l'écart entre l'allocation qui lui a été payée pour une durée de mois dans cette période de paiement et l'allocation qui lui aurait été payée pour ces mêmes mois, si son revenu déclaré avait été égal à son revenu réel, est réputé être un paiement excédentaire et est une dette due à la Couronne et :

      (i) le bénéficiaire est tenu de rembourser à Sa Majesté du chef du Canada un montant égal au paiement excédentaire,

      (ii) le paiement excédentaire ou telle partie de ce paiement qui est prévue par règlement d'application de l'article 25 est déduit et retenu des paiements d'allocation ultérieurs dus au bénéficiaire;

    b) si son revenu déclaré dépasse son revenu réel, il faut lui payer l'écart entre l'allocation qui lui aurait été payée pour une durée de mois dans cette période de paiement si son revenu réel avait été égal à son revenu déclaré et l'allocation qui lui a été payée pour ces mêmes mois.

(1.2) Indépendamment des paragraphes (1) ou (1.1), un paiement ou un paiement excédentaire visé à ces paragraphes n'est une dette due à la Couronne que si :

    a) soit le paiement ou le paiement excédentaire a eu lieu au cours de la période de révision des paiements;

    b) soit le paiement ou le paiement excédentaire a résulté de fausses représentations de la part de la personne.

(2) Nonobstant le paragraphe (1) ou (1.1), lorsqu'une personne a reçu ou obtenu un paiement d'allocation auquel elle n'a pas droit ou qui excède le montant auquel elle a droit aux termes du calcul effectué en vertu des articles 4 ou 5, le ministre peut, à moins que cette personne n'ait été déclarée coupable d'une infraction relative au fait de recevoir ou d'obtenir le paiement, remettre tout ou partie du montant du paiement de l'allocation ou du paiement excédentaire s'il est satisfait que, selon le cas :

    a) le montant à recouvrer ne peut l'être dans un futur raisonnablement proche;

    b) le montant à recouvrer est vraisemblablement égal ou inférieur au coût administratif du recouvrement;

    c) le débiteur aura de la difficulté à rembourser le montant auquel il n'a pas droit;

    d) le montant à recouvrer résulte d'une erreur, d'un délai ou d'un oubli de la part d'un fonctionnaire.

Article 76 : Texte de l'intertitre précédant l'article 19 :

AJUSTEMENT ANNUEL DES ALLOCATIONS

Article 77 : Texte du paragraphe 20(1) :

20. (1) Par dérogation au paragraphe 19(1), le facteur revenu applicable en vertu de ce paragraphe pour un mois compris dans un trimestre de paiement ne peut être inférieur au facteur revenu applicable pour un mois compris dans la période de trois mois précédant ce trimestre de paiement.

Article 78 : Texte des paragraphes 22(2) et (3) :

(2) En ce qui concerne les augmentations du montant maximal du supplément de revenu garanti prévues par le paragraphe 10(1.4) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, chapitre O-6 des Statuts revisés du Canada de 1970, le paragraphe (1) doit être appliqué de manière à ne traduire ces augmentations qu'en rapport avec la catégorie 1 de la colonne I de l'annexe.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de l'augmentation du montant maximal du supplément de revenu garanti prévue par le paragraphe 12(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Article 79 : Texte de l'article 23 et de l'intertitre le précédant :

INFRACTIONS ET PEINES

23. (1) Toute personne qui, en vue d'obtenir une allocation soit pour elle-même soit pour quelqu'un d'autre, sciemment, dans une demande ou autrement, fait une déclaration fausse ou trompeuse ou omet de révéler quelque fait essentiel, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de quinze à cent dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines.

(2) La poursuite d'une infraction à la présente loi ou aux règlements peut être intentée, entendue ou jugée au lieu de la perpétration de l'infraction, au lieu où a pris naissance l'objet de la poursuite, au lieu où l'accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.

(3) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.

Article 80 : (1) à (5) Texte des passages introductif et visés de l'article 25 :

25. Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut prendre des règlements d'application de la présente loi, notamment en vue :

    a) de prescrire la manière de présenter les demandes d'allocations et les formulaires à utiliser ainsi que les renseignements et la preuve à fournir à cet égard;

    . . .

    c) de prévoir les circonstances où un bénéficiaire et son conjoint ne résident pas ensemble pour l'application du paragraphe 4(8);

    . . .

    e) de déterminer si un ancien combattant est incapable de subvenir à ses propres besoins en s'adonnant à son ancienne occupation ordinaire ou s'il est apte à prendre un emploi facile ou intermittent;

    e.1) de prévoir le montant d'une perte ou d'une diminution de revenu pour l'application des alinéas 8.1(2)b) ou (3)b);

    . . .

    i) de prévoir, pour l'application de l'article 18, la partie des paiements d'allocation qui peut être déduite et retenue des paiements d'allocation dus à un bénéficiaire;

    . . .

    m) de prescrire une amende ou un emprisonnement, susceptible d'être imposé sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, comme peine pour la violation de tout règlement, mais une amende ainsi prescrite ne peut dépasser quinze dollars et un emprisonnement ainsi prescrit ne peut dépasser un mois;

Article 81 : Texte de l'intertire précédant l'article 29 :

AUTRES POUVOIRS DU MINISTRE

Article 82 : Nouveau.

Article 83 : Nouveau.

Article 84 : Le paragraphe 30(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 30(2) :

(2) Les renseignements obtenus conformément à la présente loi ou à ses règlements par un cadre ou un fonctionnaire du ministère peuvent être communiqués à un cadre ou à un fonctionnaire du ministère du Développement des ressources humaines pour l'application de la présente loi et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Article 85 : Texte du paragraphe 32(1) :

32. (1) Dans les cas où celui qui demande une allocation ou un bénéficiaire n'est pas satisfait d'une décision qui le touche, autre qu'une décision prise en vertu du paragraphe 18(2) ou qu'une décision rendue dans un appel visé au paragraphe (2) du présent article, cette personne peut, en conformité avec les règlements, demander à un cadre ou fonctionnaire du ministère de réviser cette décision, dans la mesure où ce cadre ou fonctionnaire est désigné à cette fin par le ministre.

Article 86 : Nouveau.

Article 87 : Nouveau.

Article 88 : Nouveau.

Article 89 : (1) Texte du paragraphe 37(3) :

(3) Sont d'anciens combattants canadiens de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale les anciens membres des forces canadiennes de Sa Majesté qui ont servi :

    a) soit au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, et qui, selon le cas :

      (i) ont servi sur un théâtre réel de guerre,

      (ii) reçoivent une pension pour une blessure ou maladie subie ou aggravée pendant leur service dans ces forces, ou, après leur décès, ont reçu cette pension ou ont fait l'objet d'une déclaration confirmant leur droit à celle-ci,

      (iii) ont accepté une pension rachetée;

    b) soit au Royaume-Uni au cours de la Première Guerre mondiale.

(2) Texte du paragraphe 37(4) :

(4) Les personnes suivantes sont d'anciens combattants alliés :

    a) tout ancien membre :

      (i) de l'une des forces de Sa Majesté qui a servi au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale,

      (ii) de l'une des forces - autres que les groupes de résistance - d'un allié de Sa Majesté qui a servi au cours de la Première ou Seconde Guerre mondiale,

      (iii) de l'une des forces - autres que les groupes de résistance - d'une puissance associée à Sa Majesté dans la Première Guerre mondiale, qui a servi au cours de cette guerre,

    qui était domicilié au Canada à la date de son engagement dans cette force pour les fins de la guerre en question et, selon le cas :

      (iv) a servi sur un théâtre réel de guerre,

      (v) reçoit une pension pour une blessure ou maladie subie ou aggravée pendant son service dans cette force, ou, après son décès, a reçu cette pension ou a fait l'objet d'une déclaration confirmant son droit à celle-ci,

      (vi) a accepté une pension rachetée,

      (vii) a servi au Royaume-Uni durant la Première Guerre mondiale.

(3) Texte des passages introductif et visé du paragraphe 37(7) :

(7) Sont d'anciens combattants des Forces canadiennes les personnes qui, selon le cas :

    . . .

    b) sont :

      (i) soit gratifiées d'une pension en vertu de la Loi sur les pensions,

      (ii) soit déclarées avoir eu droit à une pension en vertu de la Loi sur les pensions, ou avoir reçu une telle pension, après leur décès,

    ayant obtenu droit à cette pension en vertu de l'article 5 de la Loi de 1951 sur les avantages destinés aux anciens combattants, ou en vertu de l'article 5 de la Loi de 1954 sur les avantages destinés aux anciens combattants.

(4) Texte des passages introductif et visé du paragraphe 37(7.3) :

(7.3) Est un ancien combattant de la marine marchande de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale :

    a) quiconque, pendant l'une ou l'autre guerre, a servi à bord d'un navire canadien au cours de tel des voyages suivants :

      . . .

      (iii) voyage de cabotage dont au moins une partie a été effectuée à l'extérieur des eaux territoriales du Canada et dont les points de départ et d'arrivée sont respectivement situés soit au Canada ou aux États-Unis, ou vice-versa, soit dans une province et une autre province, soit à Terre-Neuve ou Saint-Pierre-et-Miquelon et à l'extérieur de celles-ci, ou vice-versa, ou dont l'objet était le secours et le sauvetage ou la récupération, ou la pose ou réparation de câbles,

(5) Texte du passage visé du paragraphe 37(10) :

(10) Pour l'application du présent article :

Loi sur le Corps féminin de la Marine royale et le South African Military Nursing Service (Service sud-africain d'infirmières militaires) [prestations]

Article 91 : L'intertitre précédant l'article 3 est nouveau. Texte de l'article 3 :

3. Toute personne domiciliée et résidant au Canada, qui, depuis le 10 septembre 1939, a servi comme membre du Corps féminin de la Marine royale ou comme membre du South African Military Nursing Service en dehors du Canada et qui, à l'époque où une telle personne est devenue membre de l'un ou de l'autre de ces services, était domiciliée au Canada, est, à l'expiration de ce service réputée

    a) un « ancien combattant » selon les définitions contenues

      (i) à l'alinéa d) de l'article 2 de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants,

      (ii) à l'alinéa k) du paragraphe (1) de l'article 2 de la Loi sur l'assurance des anciens combattants,

      (iii) au sous-alinéa (ii) de l'alinéa m) de l'article 2 de la Loi sur la réadaptation des anciens combattants, et

      (iv) à l'alinéa d) de l'article 4 de la Loi sur les allocations aux anciens combattants,

    et, comme telle, admise à tous les droits, privilèges et avantages prévus par ces lois respectivement, sous réserve des conditions y prévues;

    b) une personne qui

      (i) « a servi dans les forces navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes de Sa Majesté », ainsi que cette expression est employée à l'article 5 de la Loi sur le ministère des Affaires des anciens combattants,

      (ii) a « été en activité de service dans l'une des forces navales, des forces de l'armée ou des forces aériennes de Sa Majesté autres que celles levées au Canada », ainsi que cette expression est employée à l'article 22 de la Loi sur les indemnités de service de guerre,

      (iii) a « servi dans les forces navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes du Royaume-Uni », ainsi que cette expression est employée à l'article 51 de la Loi sur les pensions, ou a « servi dans les forces navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes de l'un quelconque desdits membres du Commonwealth des nations britanniques », ainsi que cette expression est employée à l'article 52 de la Loi sur les pensions,

      (iv) est un ancien combattant, au sens de l'alinéa b) du paragraphe (2) de l'article 28 de la Loi sur le service civil,

      (v) a ``servi dans les forces de Sa Majesté'', ainsi que cette expression est employée au sous-alinéa (i) de l'alinéa i) de l'article 2 de la Loi sur la réintégration dans les emplois civils,

      (vi) est comprise dans la catégorie appelée « membres des forces navales, militaires ou aériennes du Canada pendant qu'ils sont dans les armées actives canadiennes », ainsi que cette expression est employée à l'alinéa t) de l'article 4 de la Loi de l'impôt de guerre sur le revenu,

    et, comme telle, admise à tous les droits, privilèges et avantages prévus par ces lois respectivement, sous réserve des conditions y prévues.

Loi des subsides no 10 de 1964

Article 92 : Le crédit 58a autorise la désignation de zones de service spécial et prévoit les droits des personnes ayant servi dans celles-ci à des pensions d'invalidité.