Projet de loi C-41
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
portant modification de la législation concernant les avantages pour
les anciens combattants ».
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie certaines lois relatives aux avantages des anciens
combattants notamment en vue :
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur les prestations de guerre pour les civils |
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Article 1 : Nouveau.
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Article 2 : Texte de l'article 4 :
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4. Chaque ministère du gouvernement du Canada doit fournir au
ministre les renseignements et données que celui-ci peut requérir pour
étudier les demandes de pensions, d'allocations et d'indemnités visées
par les parties I à X.
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Article 3 : Texte de l'intertitre précédant l'article 17
et des articles 17 et 18 :
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Surveillants |
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17. Pour les services rendus comme surveillants entre le temps de
leur embarquement pour service à l'extérieur du Canada et le moment
où les autorités compétentes des forces navales, des forces de l'armée
ou des forces aériennes ont mis fin à ces services, des pensions ou
allocations sont accordées, aux taux énoncés aux annexes I, II et III de
la Loi sur les pensions, aux surveillants, ou à leur égard, au titre de toute
blessure ou maladie - ou son aggravation - entraînant une invalidité
ou le décès et attribuable au service ou survenue au cours de celui-ci.
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Auxiliaires |
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18. Pour les services rendus comme auxiliaires entre le temps de leur
embarquement pour service à l'extérieur du Canada et le moment où les
autorités compétentes des forces navales, des forces de l'armée ou des
forces aériennes ont mis fin à ces services, des pensions ou allocations
sont accordées, aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les
pensions, aux auxiliaires, ou à leur égard, au titre de toute blessure ou
maladie - ou son aggravation - entraînant une invalidité ou le décès
et attribuable au service ou survenue au cours de celui-ci.
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Article 4 : Nouveau.
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Article 5 : Texte de l'article 20 :
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20. Des pensions ou allocations sont accordées aux taux énoncés aux
annexes I, II et III de la Loi sur les pensions, aux membres du Corps des
pompiers (civils) canadiens affectés au service du Royaume-Uni, ou à
leur égard, au titre de toute blessure ou maladie - ou son
aggravation - entraînant une invalidité ou le décès et attribuable au
service ou survenue au cours de celui-ci.
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Article 6 : Nouveau.
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Article 8 : Texte de la partie IX :
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PARTIE IX |
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PRÉPOSÉES D'ASSISTANCE SOCIALE OUTRE-MER |
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48. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
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« opération de l'ennemi ou contre-opération » Sont assimilés à une
opération de l'ennemi ou contre-opération les risques
extraordinaires occasionnés par la guerre.
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« préposée d'assistance sociale outreé-mer » Personne qui, sous les
auspices de la Société canadienne de la Croix-Rouge ou de la
Brigade ambulancière Saint-Jean du Canada, a quitté le Canada pour
servir comme préposée d'assistance sociale, aide-infirmière,
conductrice d'ambulance ou de train motorisé, membre du
personnel central d'outre-mer, ou en toute autre qualité, y compris
les infirmières en orthopédie choisies par la Société canadienne de
la Croix-Rouge pour service outre-mer auprès du ministère écossais
de la Santé.
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« service » Le service pendant la guerre, à titre de préposée d'assistance
sociale outre-mer, entre le moment d'embarquement pour service à
l'extérieur du Canada et la discontinuation de ce service par la
Société canadienne de la Croix-Rouge, la Brigade ambulancière
Saint-Jean du Canada ou le ministère écossais de la Santé.
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49. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, des
pensions ou allocations sont accordées, aux taux énoncés aux annexes
I, II et III de la Loi sur les pensions, aux préposées d'assistance sociale
outre-mer - ou à leur égard - qui, pendant leur service, ont subi une
blessure ou une maladie - ou son aggravation - entraînant une
invalidité ou le décès et causée directement par une opération de
l'ennemi ou une contre-opération.
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50. Lorsqu'une préposée d'assistance sociale outre-mer reçoit une
pension pour invalidité prévue dans la Loi sur les pensions, le montant
de la pension payable aux termes de la présente partie ne peut, à aucun
moment, excéder le montant par lequel la pension autorisée par la Loi
sur les pensions pour une invalidité totale excède la pension qu'elle
reçoit en vertu de la Loi sur les pensions.
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51. Toute pension accordée aux termes de la présente partie à l'égard
d'une invalidité ou d'un décès doit être réduite du montant de toute
indemnité, allocation, compensation, pension ou autre versement de
même nature, payable à l'égard de cette invalidité ou de ce décès sur des
fonds auxquels la préposée d'assistance sociale outre-mer n'a fait
aucune contribution directe.
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Article 9 : Texte de la partie X :
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PARTIE X |
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PERSONNEL CIVIL CANADIEN DU ROYAL AIR FORCE TRANSPORT COMMAND |
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52. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
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« membre civil du personnel navigant (outre-mer) » Personne, autre
qu'un membre des forces, qui était employée par le ministère de
l'Air du Royaume-Uni pour faire des envolées transatlantiques et
livrer des avions provenant du Canada, et qui, au début de cet emploi,
était domiciliée au Canada.
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« opération de l'ennemi ou contre-opération » Sont assimilés à une
opération de l'ennemi ou contre-opération tous les risques
extraordinaires aériens ou autres occasionnés par la guerre.
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« service » Le service pendant la guerre avec le groupe no 45 du Royal
Air Force Transport Command, le groupe no 45 du Royal Air Force
Ferry Command, ou l'Atlantic Ferrying Organization, entre la date
d'engagement pour service à l'extérieur du Canada et la
discontinuation de ce service par le ministère de l'Air du
Royaume-Uni.
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53. Lorsqu'un membre civil du personnel navigant (outre-mer),
pendant le service et en conséquence directe d'une opération de
l'ennemi ou contre-opération, a subi une blessure ou contracté une
maladie - ou son aggravation - entraînant une invalidité grave ou le
décès et qu'il est dans le besoin, ou s'il décède, que son conjoint
survivant, son ou ses enfants sont dans le besoin, ou s'il n'y a ni conjoint
survivant ni enfants, que son père ou sa mère ou ses père et mère à
charge sont dans le besoin, le ministre peut accorder telle pension ou
allocation, à concurrence des taux payables indiqués dans les annexes
I, II et III de la Loi sur les pensions, qu'il peut juger suffisante.
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54. Toute pension autorisée en vertu de la présente partie à l'égard
d'une invalidité ou d'un décès doit être réduite du montant de toute
indemnité, allocation, compensation, pension ou autre versement de
même nature, payable à l'égard de cette invalidité ou de ce décès sur des
fonds publics auxquels le membre civil du personnel navigant
(outre-mer) n'a fait aucune contribution directe.
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55. Chaque fois qu'une demande de pension est faite sous le régime
de la présente partie, le ministre peut, avant d'accorder la pension,
exiger que le requérant prenne toutes mesures qui peuvent être
nécessaires pour obtenir le paiement de toute compensation que le
requérant a droit de recevoir d'une personne ou selon les lois d'une
province ou d'un pays pour l'invalidité ou le décès à l'égard duquel la
demande de pension prévue par la présente partie est faite.
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Article 10 : (1) Texte du passage visé de la définition
de « civil » au paragraphe 56(1) :
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(2) Texte du passage introductif du paragraphe 56(2) :
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(2) Pour l'application du présent article
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Loi sur le ministère des Anciens combattants |
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Article 11 : Texte des passages introductif et visé de
l'article 4 :
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4. Les pouvoirs et fonctions du ministre s'étendent d'une façon
générale :
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Article 12 : Nouveau.
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Article 13 : (1) à (8) Les alinéas 5c.1) et e.1) sont
nouveaux. Texte des passages introductif et visés de
l'article 5 :
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5. (1) Sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, le
ministre prend les règlements qu'il juge opportuns :
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Article 14 : L'article 5.2 et l'intertitre qui le précède
sont nouveaux. Texte de l'article 6 :
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6. Le ministre peut nommer des personnes pour recevoir des
éléments de preuve sur toute question touchant au ministère ou à la
procédure du ministère en ce qui concerne la présente loi. Ces
personnes sont habilitées, sur tout le territoire canadien, à faire prêter
serment, à recevoir les témoignages sous serment et à recueillir toute
autre déclaration écrite faite sous serment.
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Article 15 : Nouveau.
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Article 16 : Nouveau.
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Loi sur les pensions |
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Article 20 : (1) et (2) Texte des définitions de
« allocation de traitement » et « compensation » au
paragraphe 3(1) :
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« allocation de traitement » Allocation payée ou payable par le
ministère à une personne, ou pour son compte, pendant qu'elle suit
un traitement donné par le ministère pour une invalidité ouvrant droit
à pension.
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« compensation » Pension, indemnité, allocation, boni ou subvention
payable en vertu de la présente loi.
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(3) Texte de la définition de « membre des forces » au
paragraphe 3(1) :
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« membre des forces » Personne qui a servi dans les Forces canadiennes
ou dans les forces navales, les forces de l'armée ou les forces
aériennes du Canada ou de Terre-Neuve depuis le commencement
de la Première Guerre mondiale. La présente définition vise aussi les
marins marchands canadiens de la Première ou de la Seconde Guerre
mondiale ou de la guerre de Corée, au sens de l'article 21.1.
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(4) Texte du passage visé de la définition de « service
sur un théâtre de guerre » au paragraphe 3(1) :
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« service sur un théâtre réel de guerre »
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(5) Nouveau.
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Article 21 : (1) à (4) Texte des passages introductif et
visés du paragraphe 21(1) :
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21. (1) En ce qui concerne le service militaire accompli pendant la
Première Guerre mondiale ou pendant la Seconde Guerre mondiale, et
sous réserve du paragraphe (2) :
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(5) et (6) Texte des passages introductif et visés du
paragraphe 21(2) :
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(2) En ce qui concerne le service militaire accompli dans la milice
active non permanente ou dans l'armée de réserve pendant la Seconde
Guerre mondiale ou le service militaire en temps de paix :
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(7) Texte du paragraphe 21(4) :
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(4) Aucune pension n'est payée à un membre des forces visé au
paragraphe (2) ni à son égard tant qu'il est en service à titre de membre
de la force régulière.
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(8) Texte des passages introductif et visés du
paragraphe 21(5) :
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(5) En plus de toute pension accordée au titre des paragraphes (1) ou
(2), une pension est accordée conformément aux taux indiqués à
l'annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, sur demande,
à un membre des forces, relativement au degré d'invalidité
supplémentaire qui résulte de son état, dans le cas où :
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(9) Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 21(7) :
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(7) Lorsque des conjoints résident ensemble et sont tous les deux des
pensionnés ou membres des forces à qui des pensions ont été accordées
ou peuvent l'être en vertu du présent article :
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(10) Texte du paragraphe 21(8) :
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(8) Le ministre peut exiger qu'un pensionné soumette, aux dates et
selon la formule que le ministre peut prescrire, une déclaration
solennelle ou autre à l'effet :
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S'il refuse ou néglige de soumettre cette déclaration, le ministre peut
suspendre les versements futurs de la pension jusqu'à ce qu'il ait reçu
la déclaration.
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Article 22 : Texte des articles 25 à 27 :
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25. Lorsque l'invalidité, l'augmentation d'invalidité ou le décès
pour lesquels une pension est payable ont été causés dans des
circonstances en vertu desquelles une personne est légalement obligée
de payer des dommages-intérêts pour cette invalidité, cette
augmentation d'invalidité ou ce décès, et qu'une somme est recouvrée
et perçue, en ce qui concerne cette responsabilité, par ou pour la
personne à qui ou pour le compte de laquelle cette pension ou cette
augmentation de pension peut être payée, le ministre, en vue de
déterminer le montant de la pension ou l'augmentation de pension à
accorder, tient compte de la somme ainsi recouvrée et perçue de la
manière énoncée ci-après.
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26. Lorsque l'invalidité, l'aggravation de celle-ci ou le décès pour
lesquels une pension est payable en vertu de la Loi sur l'indemnisation
des marins marchands ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de
l'État résultent de circonstances entraînant l'exigibilité d'une
indemnité sous le régime de toute loi provinciale sur les accidents du
travail ou d'une loi du même genre, soit au lieu, soit en sus ou à
l'exclusion complète de toute somme recouvrée ou perçue à leur égard
en application de l'article 25, et qu'une telle indemnité est accordée à
ou pour une personne à qui ou pour le compte de laquelle la pension, ou
l'augmentation de celle-ci, peut être payée, le ministre, en vue de
déterminer le montant à verser, prend en compte, de la manière énoncée
ci-après, toute indemnité ainsi accordée.
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27. (1) Lorsque, selon le cas :
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est
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(2) Lorsqu'une somme est recouvrée et perçue de Sa Majesté du chef
du Canada en des circonstances visées à l'article 25, la mention de la
« moitié d'une somme » à l'alinéa (1)a) est réputée se lire comme la
« somme totale ».
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(3) Si une somme recouvrée et perçue en des circonstances visées à
l'article 25, ou toute partie de celle-ci, est versée à Sa Majesté, il peut
être payé une pension qui, si elle est capitalisée, égale la somme ainsi
payée mais n'est en aucun cas supérieure à la pension totale qui, en
l'absence du présent article, serait payable en vertu de la présente loi.
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Article 23 : Texte du paragraphe 29(2) :
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(2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi mais sous
réserve des paragraphes 38(3) et 72(5), une pension ou allocation
accordée ou versée en vertu de la présente loi cesse d'être payable le
premier jour du mois suivant celui au cours duquel est décédée la
personne à qui ou à l'égard de laquelle elle est versée.
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Article 24 : Texte des paragraphes 30(1) et (1.1) :
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30. (1) Aucune pension ou allocation ne peut être cédée, grevée,
saisie, payée par anticipation, commuée ou donnée en garantie; le
ministre peut refuser de reconnaître toute procuration donnée par un
pensionné relativement au paiement de sa pension ou de ses allocations.
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(1.1) Les pensions ou allocations sont, en droit ou en equity,
exemptes d'exécution de saisie ou de saisie-arrêt.
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Article 25 : (1) Texte du paragraphe 32(1) :
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32. (1) Si, pour une cause quelconque, un versement excédentaire de
pension ou d'allocation a été ou est effectué, le ministre peut réduire,
suspendre ou retirer les paiements futurs de la pension ou des
allocations jusqu'à ce que le montant de cette réduction, suspension ou
de ce retrait équivaille au montant du versement excédentaire.
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(2) Texte du paragraphe 32(3) :
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(3) Le montant des prestations d'un membre décédé des forces
retenu par son conjoint ou les autres personnes à sa charge et versé après
le dernier jour du mois du décès peut être déduit de la compensation qui
leur est accordée.
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Article 26 : (1) Texte du paragraphe 34(6) :
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(6) Les enfants d'un membre des forces décédé qui, au moment de
son décès, recevait une pension payée à un taux indiqué dans une des
catégories un à onze de l'annexe I ont droit à une pension comme si ce
membre était décédé en service militaire, que son décès soit attribuable
ou non à ce service.
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(2) Texte du paragraphe 34(10) :
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(10) Lorsqu'une pension a été accordée aux enfants mineurs d'un
membre des forces décédé qui maintenait un établissement domestique
pour ceux-ci et soit était, au moment de son décès, un conjoint
survivant, soit dont le conjoint survivant ne reçoit pas de pension par
suite du décès ou reçoit seulement une partie de cette pension, une
pension à un taux n'excédant pas celui que prévoit l'annexe II pour un
conjoint survivant ou déterminé conformément au paragraphe 45(3),
selon le cas, peut être payée tant qu'il reste un enfant mineur à l'égard
de qui une pension est versée, à une personne qui possède les aptitudes
nécessaires et se charge des travaux du ménage et du soin des enfants.
Dans ces cas, la pension payable pour les enfants continue d'être versée.
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Article 27 : Texte du paragraphe 35(2) :
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(2) L'estimation du degré d'invalidité est basée sur les instructions
et sur une table des invalidités que prépare le ministre pour aider les
médecins et les chirurgiens qui font des examens médicaux pour
déterminer des pensions.
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Article 28 : Texte du paragraphe 41(1) :
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41. (1) Le ministre peut ordonner que la pension payable au
pensionné soit administrée au profit de ce dernier ou de toute personne
aux besoins de laquelle il doit subvenir ou au profit des deux à la fois,
par le ministère ou par la personne ou l'organisme qu'il choisit lorsqu'il
lui paraît évident que le pensionné :
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Article 29 : Texte du passage visé du paragraphe
45(2) :
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(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, le conjoint survivant
d'un membre des forces qui recevait, au moment de son décès, une
pension payée à un taux indiqué dans une des catégories un à onze de
l'annexe I, a droit à une pension comme si ce membre était décédé en
service militaire, que son décès soit attribuable à ce service ou non, dans
les cas suivants :
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Article 30 : Texte du passage visé du paragraphe
51(1) :
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51. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, lorsqu'une
pension peut être accordée sous le régime de l'article 21 à l'égard du
décès d'un membre des forces, son conjoint survivant a droit à une
pension dans les cas suivants :
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Article 31 : (1) à (3) Texte des passages introductif et
visés du paragraphe 56(1) :
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Infractions et peines |
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56. (1) La pension accordée par suite du décès d'un membre des
forces est payable comme il suit :
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Article 32 : Texte de l'intertitre précédant l'article 60
et des articles 60 à 63 :
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Infractions et peines |
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60. Quiconque obtient ou tente d'obtenir une compensation pour soi
ou pour autrui, au moyen de fausse représentation, substitution de
personne ou fraude commet une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de mille
dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces
peines.
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61. (1) Quiconque prête, donne ou tente de prêter ou de donner de
l'argent, du crédit ou toute autre considération contre le transport,
l'affectation, la saisie, le paiement par anticipation, la commutation ou
le nantissement d'une compensation commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende
maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal d'un an,
ou l'une de ces peines.
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(2) Le présent article ne s'applique pas aux prêts et crédits consentis
ni à la considération donnée sans intérêt ou autre profit par le Fonds
patriotique canadien, ou par toute autre personne morale, société ou
association patriotique ou de bienfaisance, approuvée par le ministre.
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62. Quiconque perçoit ou tente de percevoir des honoraires ou des
frais de services rendus relativement à toute demande de compensation
dont le montant n'a pas été certifié par la Commission commet une
infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en
accusation, une amende maximale de cinq cents dollars et un
emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
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63. Quiconque fait volontairement une fausse déclaration sous
serment au sujet d'une compensation ou d'une demande de
compensation commet une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de cinq cents
dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces
peines.
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Article 33 : Texte du paragraphe 71.2(4) :
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(4) La partie III, à l'exception de l'article 18, du paragraphe 32(2) et
des articles 38 et 44, s'applique, compte tenu des adaptations de
circonstance, au calcul de l'indemnité à laquelle les prisonniers de
guerre ont droit, comme si les termes « membre des forces » ou
« pensionné » signifiaient « prisonnier de guerre » et « pension » ou
« pension pour invalidité », « indemnité ».
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Article 34 : Texte de l'article 74 :
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74. Dans la présente partie :
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Article 35 : Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 75(1) :
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75. (1) La pension de base doit être ajustée chaque année, de la
manière prescrite par règlement du gouverneur en conseil, de sorte que
la pension de base payable à l'égard d'un mois de l'année civile
ultérieure soit égale au plus élevé des montants suivants :
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Article 36 : Nouveau.
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Article 37 : Texte de l'article 77 :
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77. Toutes les fois que l'indice des prix à la consommation pour le
Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la
statistique, est ajusté pour tenir compte d'une nouvelle base quant au
temps ou au contenu, un ajustement correspondant est apporté à l'indice
des prix à la consommation pour toute période de douze mois qui est
utilisé pour le calcul du montant de toute pension ou allocation qui peut
être payé.
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Article 38 : Texte des articles 83 et 84 :
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83. (1) Lorsqu'une pension a été accordée par suite de fraude, de
déclaration trompeuse ou de dissimulation de faits importants de la part
du demandeur, le ministre peut l'annuler et ordonner le recouvrement
de tous les versements déjà effectués.
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(2) Dans tous les autres cas où une pension a été accordée par erreur,
le ministre peut, si elle est versée depuis au moins cinq ans et que, à son
avis, l'annulation ou la réduction causerait un préjudice injustifié au
pensionné, ratifier les paiements déjà faits et en continuer le versement,
en tout ou en partie.
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84. Le demandeur qui n'est pas satisfait d'une décision du ministre
prise sous le régime de la présente loi ou du paragraphe 34(5) de la Loi
sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) peut la faire
réviser par le Tribunal.
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Article 39 : Le paragraphe 87(3) est nouveau. Texte
du paragraphe 87(2) :
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(2) Avec l'autorisation du ministre, tout membre du personnel du
ministère peut, dans l'exercice de ses fonctions, faire prêter les serments
et recevoir les affidavits et les déclarations solennelles ou autres exigés
par l'application de la présente loi ou de ses règlements. À cet effet, il
dispose des pouvoirs d'un commissaire aux serments.
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Article 40 : Les articles 91.1 et 93 sont nouveaux.
Texte de l'article 92 :
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92. Les formules à utiliser pour toute demande, déclaration ou avis
à présenter sont prescrites par le ministre.
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Article 41 : Les articles 109.1 à 109.4 sont nouveaux.
Texte de l'article 109 :
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109. Sous réserve de toute autre loi fédérale ou de ses règlements, les
personnes suivantes peuvent consulter les dossiers du ministère et les
documents relatifs aux demandes présentées en vertu de la présente loi :
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Article 42 : Texte de l'article 111 :
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111. Nulle action ou autre procédure n'est recevable contre Sa
Majesté ni contre un fonctionnaire, préposé ou mandataire de Sa
Majesté relativement à une blessure ou une maladie ou à son
aggravation ayant entraîné une invalidité ou le décès dans tous cas où
une pension est ou peut être accordée en vertu de la présente loi ou de
toute autre loi, relativement à cette invalidité ou à ce décès.
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Loi de l'assurance des soldats de retour |
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Article 45 : Nouveau.
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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada |
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Article 46 : Texte des articles 32 à 32.2 :
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32. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une
pension conforme à la Loi sur les pensions doit être accordée à toute
personne ou à l'égard de toute personne :
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chaque fois que la blessure ou la maladie ou son aggravation ayant
occasionné l'invalidité ou le décès sur lequel porte la demande de
pension était consécutive ou se rattachait directement à son service dans
la Gendarmerie.
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32.1 (1) Une pension conforme à la Loi sur les pensions doit être
accordée à l'égard de tout membre de la Gendarmerie qui devient
invalide ou décède par suite d'une maladie ou d'une blessure survenue
durant son service pour le maintien de la paix dans une zone de service
spécial, comme s'il s'agissait du service militaire accompli sur un
théâtre réel de guerre pendant la Première Guerre mondiale ou la
Seconde Guerre mondiale.
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner comme zone
de service spécial toute zone à l'extérieur du Canada où des membres
de la Gendarmerie sont affectés au maintien de la paix, et se trouvent de
ce fait exposés à des risques qui n'existent pas lors du service en temps
de paix. Il peut, de la même façon, préciser la période durant laquelle le
service dans une zone de service spécial ouvre droit à la pension prévue
au paragraphe (1).
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(3) Est une « zone de service spécial », pour l'application du présent
article, la région désignée comme telle aux termes d'un décret pris en
vertu de la Loi des subsides no 10 de 1964 ou du paragraphe (2).
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32.2 Toutes les réclamations de pension selon la présente partie
doivent être étudiées et jugées de la même manière que les réclamations
sous le régime de la Loi sur les pensions, et toutes les dispositions de
cette loi non incompatibles avec la présente partie s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, à l'égard de toute réclamation prévue par la
présente partie.
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Loi d'établissement de soldats |
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Article 47 : (1) Texte du paragraphe 3(1) :
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3. (1) Le gouverneur en son conseil peut nommer un fonctionnaire
qui sera appelé le Directeur de l'établissement de soldats, lequel restera
en fonctions durant bon plaisir.
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(2) Texte du paragraphe 3(5) :
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(5) En l'absence du Directeur de l'établissement de soldats, un
fonctionnaire nommé par le Ministre aura les pouvoirs et remplira les
fonctions de ce Directeur.
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Article 48 : Texte du paragraphe 56(2) :
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2. Quiconque résiste ou fait obstruction à un commissaire,
fonctionnaire ou employé de la Commission dans l'exercice de ses
fonctions sous le régime de la présente loi est coupable d'une
contravention punissable, après déclaration sommaire de culpabilité,
d'une amende de deux cents dollars au plus, ou d'un emprisonnement
de six mois au plus.
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Article 49 : Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 62(4) :
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4. Lorsque cette gratification, cette commission ou cette
rémunération anticipée est versée à ou par ladite personne, firme ou
corporation pour ces services, il en résulte les conséquences suivantes :
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Article 50 : Texte de l'article 63 :
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63. Quiconque, de propos délibéré, se rend coupable de violation ou
d'inobservation de l'une des dispositions de la présente loi pour
laquelle nulle peine n'est spécialement prévue, est passible, après
déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de mille dollars au
plus ou d'emprisonnement pendant une année au plus, ou à la fois de
l'amende et de l'emprisonnement.
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2. Quand une infraction visée par la présente loi est commise par une
corporation, soit par violation ou inobservation de l'une des
dispositions de la présente loi, chaque fonctionnaire ou employé de la
corporation, qui, de quelque manière, a aidé ou participé à commettre
l'infraction, est personnellement responsable, comme si l'infraction eût
été commise par lui, et la poursuite ou la déclaration de culpabilité de
l'un des fonctionnaires ou employés de la corporation n'empêche pas
la poursuite ou la déclaration de culpabilité de quelque autre d'entre
eux.
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|
3. Tout inspecteur des terres, surveillant d'arpentages, fonctionnaire,
employé ou serviteur de la Commission, et tout agent au service de la
Commission ou agissant pour elle ou en son nom qui, avec
connaissance de cause ou par négligence, fait une déclaration fausse ou
trompeuse dans un rapport, relevé, estimation, état ou autre document
relatif ou se rattachant à des biens réels ou personnels qui font le sujet
d'une inspection, estimation ou investigation faite pour la Commission
ou en son nom ou sur la direction, les instructions ou à la requête de la
Commission ou de l'un de ses fonctionnaires, est coupable d'une
contravention et passible, après déclaration sommaire de culpabilité,
d'une amende d'au plus mille dollars, ou de l'emprisonnement pendant
au plus un an, ou des deux peines à la fois.
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Article 51 : Nouveau. Texte du passage introductif de
l'article 64 :
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64. La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en son
conseil, et subordonnément aux dispositions de la présente loi, établir
des règlements prescrivant
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Loi sur les prestations de service de guerre destinées aux agents spéciaux |
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Article 52 : L'intertitre précédant l'article 3 est
nouveau. Texte de l'article 3 :
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3. Tout agent spécial, à l'expiration de son service comme tel, est
censé
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Article 53 : Nouveau.
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Loi sur les prestations de service de guerre pour les surveillants |
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Article 55 : Texte des articles 2 à 4 :
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2. Dans la présente loi, l'expression
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3. Sous réserve de l'article 5, chaque surveillant, à l'expiration de
son service comme tel, est réputé
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4. Chaque surveillant, à l'expiration de son service comme tel, s'il
est devenu employé des Canadian Legion War Services Inc., du Conseil
national des Young Men's Christian Associations du Canada, des
Knights of Columbus Canadian Army Huts ou des services de guerre
canadiens de l'Armée du Salut le ou après le 1er septembre 1939, est
censé avoir été en service dans les forces de Sa Majesté aux fins de la
Loi sur la réintégration dans les emplois civils, et, pour les objets de
ladite loi, est réputé avoir été admis au service le jour où il est devenu
ainsi employé.
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Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants |
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Article 56 : Texte de l'article 5 et de l'intertitre le
précédant :
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LOI SUR LES PENSIONS |
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5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur les pensions
s'applique
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comme si ce service était du service militaire accompli pendant la
seconde guerre mondiale, au sens de ladite loi, et comme si le service
décrit à la définition de « service sur un théâtre réel de guerre » à
l'article 2 de ladite loi comprenait le service sur un théâtre d'opérations
dans les effectifs du contingent spécial.
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(2) Le paragraphe 12(2) de ladite loi ne s'applique à aucun décès ou
aucune invalidité pour laquelle une pension est payable en vertu du
paragraphe (1) du présent article, ni à l'égard de ce décès ou de cette
invalidité.
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Article 57 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
9(1) :
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9. (1) L'article 16 et le paragraphe 17(5) de la Loi sur l'emploi dans
la Fonction publique s'appliquent à chaque personne qui
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 9(2) :
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(2) Les paragraphes 16(3) et 17(5) de ladite loi s'appliquent à chaque
personne qui
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Loi sur l'assurance des anciens combattants |
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Article 58 : Nouveau.
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Loi sur les terres destinées aux anciens combattants |
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Article 59 : Texte du paragraphe 3(1) :
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3. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un fonctionnaire connu
sous le nom de Directeur des terres destinées aux anciens combattants
(en la présente loi appelé « le Directeur »), qui sera responsable envers
le Ministre et touchera le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
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Article 60 : Les articles 21.1 et 21.2 sont nouveaux.
Texte de l'article 21 et de l'intertitre le précédant :
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Conseils consultatifs |
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21. (1) Le gouverneur en conseil nomme, dans chaque province, un
ou plusieurs conseils consultatifs provinciaux composés chacun de
trois membres, dont le président doit être un juge d'une cour de comté
ou de district de la province où fonctionne ce conseil (ou, dans la
province de Québec, un juge de la Cour du Québec, dans la province
d'Ontario, un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale), dans la
province de la Colombie-Britannique, un juge de la Cour suprême, dans
les provinces de l'Ile-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, un juge de
la division de première instance de la Cour suprême ou, dans la province
du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, d'Alberta ou de la
Saskatchewan, un juge de la Cour du Banc de la Reine), et dont un
membre est désigné par la Légion royale canadienne.
|
|
|
(2) Avant de prendre des mesures ou procédures prévues au
paragraphe 22(1), le Directeur doit, sur avis régulier à l'ancien
combattant intéressé, déférer la question de résiliation, dans tous les cas,
au conseil consultatif compétent de la province où sont situés les
biens-fonds visés, pour obtenir son consentement quant à la question de
savoir si l'inobservation du contrat autorise le Directeur à exercer les
pouvoirs que lui confère ledit paragraphe ou sur les conditions
réparatrices que doit remplir l'ancien combattant, l'inobservation
desquelles peut entraîner la résiliation du contrat.
|
|
|
(3) Nonobstant le paragraphe (2), lorsque le Directeur est d'avis qu'il
n'est pas pratique de déférer la question de résiliation d'un contrat
conclu avec l'ancien combattant à un conseil consultatif dans la
province où sont situés les biens-fonds visés, le Directeur peut, sur un
avis régulier à l'ancien combattant intéressé, déférer la question de
résiliation au conseil consultatif compétent dans une province
adjacente.
|
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|
Article 61 : Texte des paragraphes 22(1) à (3) :
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22. (1) Si un versement mentionné dans un contrat de vente visé par
la présente Partie n'est pas ponctuellement effectué ou si l'ancien
combattant omet autrement de remplir les conditions dudit contrat, le
Directeur peut, sous réserve de l'article 21, sans aucune réinscription ou
reprise formelle et sans recours aux procédures en equity ou en droit,
résilier ledit contrat, reprendre et revendre ou autrement aliéner les
biens selon que l'autorise la présente Partie.
|
|
|
(2) Le Directeur peut, du consentement de l'ancien combattant et
sans donner l'avis que requiert le paragraphe (4), rescinder tout contrat
conclu avec un ancien combattant sous le régime de la présente Partie,
ou y mettre fin autrement.
|
|
|
(3) L'effet de cette résiliation est d'attribuer au Directeur lesdits
biens absolument libérés et purgés de tous droits et réclamations de
l'ancien combattant et de toutes personnes réclamant ou ayant droit de
réclamer, par son entremise ou son autorisation, un droit de propriété,
un privilège ou une charge sur ces biens.
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|
Article 62 : Texte de l'article 42 :
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42. Quiconque résiste au Directeur ou à un fonctionnaire ou employé
de ce dernier ou l'entrave dans l'exercice de ses fonctions prévues par
la présente Partie, est coupable d'une infraction punissable, sur
déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus deux
cents dollars ou de l'emprisonnement pendant au plus six mois.
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Article 63 : Texte de l'article 47 et de l'intertitre le
précédant :
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Infractions et peines |
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47. (1) Quiconque, de propos délibéré, se rend coupable de violation
ou d'inobservation de l'une des dispositions de la présente Partie pour
laquelle nulle peine n'est spécialement prévue, est passible, sur
déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus mille
dollars ou d'emprisonnement pendant une année au plus, ou à la fois de
l'amende et de l'emprisonnement.
|
|
|
(2) Lorsqu'une corporation commet une infraction visée dans la
présente Partie, par violation ou inobservation de l'une des dispositions
de celle-ci, chaque fonctionnaire ou employé de la corporation, qui, de
quelque manière, a aidé ou participé à l'accomplissement de
l'infraction, est personnellement responsable comme s'il avait
lui-même commis cette infraction, et la poursuite ou la déclaration de
culpabilité de l'un des fonctionnaires ou employés de la corporation
n'empêche pas la poursuite ou la déclaration de culpabilité de quelque
autre d'entre eux.
|
|
|
(3) Tout inspecteur des terres, surveillant d'arpentages,
fonctionnaire, employé ou préposé du Directeur, et tout agent au service
du Directeur ou agissant pour lui ou en son nom qui, avec connaissance
de cause ou par négligence, fait une déclaration fausse ou trompeuse
dans un rapport, relevé, estimation, état ou autre document relatif ou se
rattachant à des biens réels ou personnels faisant l'objet d'une
inspection, estimation ou investigation entreprise pour le Directeur ou
en son nom, ou sous la direction, les instructions ou à la demande de ce
dernier ou de l'un de ses fonctionnaires, est coupable d'une infraction
et passible sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au
plus mille dollars ou de l'emprisonnement pendant au plus un an, ou à
la fois de l'amende et de l'emprisonnement.
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Article 64 : Texte du paragraphe 48(2) :
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(2) Le Directeur peut, avec l'approbation du Ministre, établir des
règlements autorisant les personnes y nommées à exercer ou accomplir,
à l'égard des matières qui peuvent y être spécifiées, l'un quelconque des
pouvoirs ou devoirs conférés ou imposés au Directeur par la présente
Partie.
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Article 65 : Nouveau.
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Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) |
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Article 66 : Texte du paragraphe 19(2) :
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(2) Le président, ou son délégué, peut refuser de constituer un comité
de révision s'il estime qu'une demande portant sur le montant de la
compensation visée par la Loi sur les pensions est de telle nature que le
comité ne pourrait raisonnablement en disposer en faveur du
demandeur.
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Article 67 : Nouveau.
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Loi sur les indemnités de service de guerre |
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Article 68 : Texte des articles 31 à 34 :
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31. Commet une infraction toute personne qui fait payer ou perçoit
ou tente de faire payer ou de percevoir, directement ou indirectement,
des honoraires ou une autre rémunération pour aider, de quelque façon,
un membre des forces, ou la personne à sa charge, à obtenir l'une
quelconque des prestations auxquelles il a droit en vertu de la présente
loi, laquelle infraction est punissable, sur dé-claration sommaire de
culpabilité, d'une amende n'exédant pas cinq cents dollars ou d'un
emprisonnement ne dépassant pas un an, ou à la fois de cette amende
et de cet emprisonnement.
|
|
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32. Si un membre se sert d'un crédit pour une fin non autorisée sous
le régime de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, il est
coupable d'infraction et passible, sur déclaration sommaire de
culpabilité, d'une amende d'au plus deux cents dollars ou d'un
emprisonnement pendant au plus deux mois, ou à la fois de cette
amende et de cet emprisonnement.
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33. Quiconque
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est coupable d'infraction et passible, sur déclara-tion sommaire de
culpabilité, d'une amende d'au plus deux cents dollars ou d'un
emprisonnement pendant au plus trois mois, ou à la fois de cette amende
et de cet emprisonnement.
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|
34. Nonobstant toute loi contraire, une plainte ou dénonciation
concernant quelque violation de la présente loi peut être faite ou
déposée dans l'année de la date où le sujet de la plainte ou dénonciation
s'est produit.
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Loi sur les allocations aux anciens combattants |
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Article 69 : (1) et (2) Texte des définitions de « enfant
à charge » et « période de révision des paiements » au
paragraphe 2(1) :
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« enfant à charge » Enfant qui, selon le cas :
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« période de révision des paiements » La période qui comprend la
période de paiement précédente et la période de paiement en cours.
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(3) Texte du passage visé de la définition de
« orphelin » au paragraphe 2(1) :
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« orphelin »
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(4) Nouveau.
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Article 70 : (1) Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 4(3) :
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(3) Les allocations mensuelles payables en vertu du présent article
à un ancien combattant, à une veuve, à un veuf ou à un orphelin, dans
une période de paiement en cours, se calculent aux termes des
dispositions suivantes :
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(2) Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 4(5) :
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(5) Nonobstant les autres dispositions du présent article, l'allocation
payable en vertu de celui-ci à un conjoint survivant ou un orphelin peut
être payée :
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(3) Texte du paragraphe 4(8) :
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(8) Le ministre, s'il est convaincu qu'un bénéficiaire et son conjoint
ne résident pas ensemble en raison du fait que l'un d'eux, ou les deux,
doit résider dans un établissement où sont procurés des soins ou des
traitements ou en raison d'autres circonstances lorsque celles-ci sont
prévues par les règlements d'application de l'article 25, peut ordonner
que le bénéficiaire et son conjoint soient réputés être des personnes
visées au paragraphe (6) et toucher respectivement la moitié de la
somme des revenus et avantages que reçoivent ensemble ces deux
personnes; si le ministre le juge à propos, il peut alors répartir les
allocations qui leur sont payables en tenant compte de leur situation
individuelle respective ainsi que des enfants à charge concernés.
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Article 71 : (1) Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 7(1) :
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7. (1) Pour l'application de la présente loi, « revenu », s'il s'agit du
revenu d'une personne pour une année civile, s'entend au sens de
l'article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse sauf que dans le cadre
de la présente loi :
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(2) Texte du paragraphe 7(2) :
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(2) Indépendamment du paragraphe (1), lorsqu'il semble au ministre
qu'une modification de la Loi de l'impôt sur le revenu, des règlements
pris sous l'autorité de cette loi ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
aurait pour effet d'entraîner un changement significatif dans le montant
d'une allocation payable sous le régime de la présente loi à l'égard
d'une catégorie de personnes, il peut, avec le consentement du
gouverneur en conseil, prendre des arrêtés dont le but est d'amenuiser,
pour l'application de la présente loi, les effets du changement au moyen
d'une présomption voulant que l'ensemble ou une partie du revenu
spécifié à ces arrêtés soit réputé être ou ne pas être, selon le cas, un
revenu d'une personne visée au paragraphe (1).
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Article 72 : Le paragraphe 8.1(5) est nouveau. Texte
des paragraphes 8.1(1.1) à (4) :
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8.1 (1) La personne qui fait une demande d'allocation doit y faire état
de son revenu ainsi que du revenu de son conjoint, le cas échéant, pour
l'année civile de base.
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(1.1) Lorsque le revenu mensuel du demandeur et de son conjoint,
s'il y a lieu, au moment de la présentation de sa demande, est inférieur
à un douzième de leur revenu pour l'année civile de base, le demandeur
peut, en plus de faire état de son revenu conformément au paragraphe
(1), produire auprès du ministre un état de son revenu estimatif et de
celui de son conjoint, s'il y a lieu, pour l'année civile au cours de
laquelle la demande est présentée.
|
|
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(1.2) Le revenu du demandeur qui produit auprès du ministre un état
estimatif de revenu conformément au paragraphe (1.1) et de son
conjoint pour l'année civile de base est, pour la détermination du
montant de l'allocation éventuellement payable, réputé égal au résultat
de l'opération suivante :
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(2) Lorsque, dans une période de paiement en cours, il se produit,
dans le revenu d'un bénéficiaire ou dans le revenu de son conjoint, un
changement durable ayant pour effet d'entraîner une perte ou une
diminution de revenu au moins égale au montant prévu par règlement
d'application de l'article 25, le bénéficiaire peut, en sus de faire état de
son revenu selon ce qui est prévu au paragraphe (1), produire auprès du
ministre, au plus tard à la fin de la période de paiement qui suit la période
de paiement en cours, un état de son revenu estimatif et de celui de son
conjoint, s'il y a lieu, pour l'année civile où la perte ou la diminution de
revenu a eu lieu; le revenu du bénéficiaire et de son conjoint pour
l'année civile de base est alors, dans le cadre du calcul de l'allocation
payable au bénéficiaire pour le reste de la période de paiement en cours,
réputé égal au résultat de l'opération suivante :
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(3) Lorsque, dans l'année civile de base ou dans un mois antérieur
à la période de paiement en cours mais postérieur à l'année civile de
base, il se produit, dans le revenu d'un bénéficiaire ou dans le revenu
de son conjoint, un changement durable ayant pour effet d'entraîner une
perte ou une diminution de revenu au moins égale au montant prévu par
règlement d'application de l'article 25, le bénéficiaire peut, en sus de
faire état de son revenu selon ce qui est prévu au paragraphe (1),
produire auprès du ministre, au plus tard à la fin de la période de
paiement en cours, un état de son revenu estimatif et de celui de son
conjoint, s'il y a lieu, pour l'année civile où la perte ou la diminution de
revenu a eu lieu; le revenu du bénéficiaire et de son conjoint pour
l'année civile de base est alors, dans le cadre du calcul de l'allocation
payable au bénéficiaire pour la période de paiement en cours, réputé
égal au résultat de l'opération suivante :
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(4) Le bénéficiaire avise sans délai le ministre de toute augmentation
durable ayant pu se produire dans son revenu ou dans celui de son
conjoint pour la période de paiement en cours dans les cas où une
allocation a antérieurement été calculée sur la base d'un état de revenu
estimatif produit par le bénéficiaire sous le régime du présent article et
l'allocation, pour le reste de la période de paiement en cours, est
calculée comme si le revenu du bénéficiaire et de son conjoint, s'il y a
lieu, pour l'année civile de base, était égal au résultat de l'opération
suivante :
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Article 73 : Texte de l'intertitre précédant l'article
17 :
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CESSION D'ALLOCATION |
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Article 74 : Texte du paragraphe 17(1) :
|
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17. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, nulle
allocation ne peut être cédée, aliénée ou transportée par l'allocataire, ni
saisie en acquittement d'une créance contre lui.
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Article 75 : (1) à (4) Les paragraphes 18(1.01) et (3)
sont nouveaux. Texte de l'article 18 :
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18. (1) Lorsqu'une personne a reçu ou obtenu le paiement d'une
allocation auquel elle n'avait pas droit, le montant de cette allocation est
une dette due à la Couronne et :
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(1.1) Lorsqu'une allocation a été payée à l'égard d'une période de
paiement et qu'il est par la suite déterminé que le revenu du bénéficiaire
et, s'il y a lieu, celui de son conjoint, pour l'année civile de base, calculé
comme l'exige la présente loi, ci-après appelé son « revenu réel », ne
concorde pas avec son revenu, ci-après appelé son « revenu déclaré »,
calculé comme l'exige la présente loi sur la base de l'état dont l'article
8.1 exige ou permet l'établissement ou la production par le bénéficiaire,
les rectifications suivantes doivent être apportées :
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(1.2) Indépendamment des paragraphes (1) ou (1.1), un paiement ou
un paiement excédentaire visé à ces paragraphes n'est une dette due à
la Couronne que si :
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(2) Nonobstant le paragraphe (1) ou (1.1), lorsqu'une personne a
reçu ou obtenu un paiement d'allocation auquel elle n'a pas droit ou qui
excède le montant auquel elle a droit aux termes du calcul effectué en
vertu des articles 4 ou 5, le ministre peut, à moins que cette personne
n'ait été déclarée coupable d'une infraction relative au fait de recevoir
ou d'obtenir le paiement, remettre tout ou partie du montant du
paiement de l'allocation ou du paiement excédentaire s'il est satisfait
que, selon le cas :
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Article 76 : Texte de l'intertitre précédant l'article
19 :
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AJUSTEMENT ANNUEL DES ALLOCATIONS |
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Article 77 : Texte du paragraphe 20(1) :
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20. (1) Par dérogation au paragraphe 19(1), le facteur revenu
applicable en vertu de ce paragraphe pour un mois compris dans un
trimestre de paiement ne peut être inférieur au facteur revenu applicable
pour un mois compris dans la période de trois mois précédant ce
trimestre de paiement.
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Article 78 : Texte des paragraphes 22(2) et (3) :
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(2) En ce qui concerne les augmentations du montant maximal du
supplément de revenu garanti prévues par le paragraphe 10(1.4) de la
Loi sur la sécurité de la vieillesse, chapitre O-6 des Statuts revisés du
Canada de 1970, le paragraphe (1) doit être appliqué de manière à ne
traduire ces augmentations qu'en rapport avec la catégorie 1 de la
colonne I de l'annexe.
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de l'augmentation
du montant maximal du supplément de revenu garanti prévue par le
paragraphe 12(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
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Article 79 : Texte de l'article 23 et de l'intertitre le
précédant :
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INFRACTIONS ET PEINES |
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23. (1) Toute personne qui, en vue d'obtenir une allocation soit pour
elle-même soit pour quelqu'un d'autre, sciemment, dans une demande
ou autrement, fait une déclaration fausse ou trompeuse ou omet de
révéler quelque fait essentiel, commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de
quinze à cent dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou
l'une de ces peines.
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(2) La poursuite d'une infraction à la présente loi ou aux règlements
peut être intentée, entendue ou jugée au lieu de la perpétration de
l'infraction, au lieu où a pris naissance l'objet de la poursuite, au lieu où
l'accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.
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(3) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux
règlements se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.
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Article 80 : (1) à (5) Texte des passages introductif et
visés de l'article 25 :
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25. Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut
prendre des règlements d'application de la présente loi, notamment en
vue :
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Article 81 : Texte de l'intertire précédant l'article 29 :
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AUTRES POUVOIRS DU MINISTRE |
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Article 82 : Nouveau.
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Article 83 : Nouveau.
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Article 84 : Le paragraphe 30(1.1) est nouveau. Texte
du paragraphe 30(2) :
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(2) Les renseignements obtenus conformément à la présente loi ou
à ses règlements par un cadre ou un fonctionnaire du ministère peuvent
être communiqués à un cadre ou à un fonctionnaire du ministère du
Développement des ressources humaines pour l'application de la
présente loi et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
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Article 85 : Texte du paragraphe 32(1) :
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32. (1) Dans les cas où celui qui demande une allocation ou un
bénéficiaire n'est pas satisfait d'une décision qui le touche, autre qu'une
décision prise en vertu du paragraphe 18(2) ou qu'une décision rendue
dans un appel visé au paragraphe (2) du présent article, cette personne
peut, en conformité avec les règlements, demander à un cadre ou
fonctionnaire du ministère de réviser cette décision, dans la mesure où
ce cadre ou fonctionnaire est désigné à cette fin par le ministre.
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Article 86 : Nouveau.
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Article 87 : Nouveau.
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Article 88 : Nouveau.
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Article 89 : (1) Texte du paragraphe 37(3) :
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(3) Sont d'anciens combattants canadiens de la Première ou de la
Seconde Guerre mondiale les anciens membres des forces canadiennes
de Sa Majesté qui ont servi :
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(2) Texte du paragraphe 37(4) :
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(4) Les personnes suivantes sont d'anciens combattants alliés :
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(3) Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 37(7) :
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(7) Sont d'anciens combattants des Forces canadiennes les
personnes qui, selon le cas :
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(4) Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 37(7.3) :
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(7.3) Est un ancien combattant de la marine marchande de la
Première ou de la Seconde Guerre mondiale :
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(5) Texte du passage visé du paragraphe 37(10) :
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(10) Pour l'application du présent article :
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Loi sur le Corps féminin de la Marine royale et le South African Military Nursing Service (Service sud-africain d'infirmières militaires) [prestations] |
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Article 91 : L'intertitre précédant l'article 3 est
nouveau. Texte de l'article 3 :
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3. Toute personne domiciliée et résidant au Canada, qui, depuis le 10
septembre 1939, a servi comme membre du Corps féminin de la Marine
royale ou comme membre du South African Military Nursing Service
en dehors du Canada et qui, à l'époque où une telle personne est
devenue membre de l'un ou de l'autre de ces services, était domiciliée
au Canada, est, à l'expiration de ce service réputée
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Loi des subsides no 10 de 1964 |
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Article 92 : Le crédit 58a autorise la désignation de
zones de service spécial et prévoit les droits des
personnes ayant servi dans celles-ci à des pensions
d'invalidité.
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