Projet de loi C-404
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-404 |
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Loi de 1999 modifiant la Loi sur
l'assurance-emploi et la Loi sur le
ministère du Développement des
ressources humaines
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1996, ch. 23;
1997, ch. 26;
1998, ch. 19,
21; 1999, ch.
17
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1. Le paragraphe 2(5) de la Loi sur
l'assurance-emploi est remplacé par ce qui
suit :
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(5) Pour l'application de l'article 145 et en
vue de tenir compte de toute déduction ou
réduction afférente au calcul ou au versement
des prestations régulières, la Commission
peut, avec l'agrément du gouverneur en
conseil, prendre des règlements concernant
l'établissement du nombre de semaines à
l'égard desquelles des prestations régulières
ont été versées au prestataire.
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Semaines de
prestations
régulières
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2. La dernière ligne du tableau suivant le
paragraphe 7(2) de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
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plus de 13 % mais au plus 14 % 420
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plus de 14 % mais au plus 15 % 385
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plus de 15 % 350
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3. Les deux dernières lignes du tableau
suivant le paragraphe 7.1(1) de la même loi
sont remplacées par ce qui suit :
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more than 13% but not more than 14% / plus de 13 % mais au plus 14 % 525 630 735 840
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more than 14% but not more than 15% / plus de 14 % mais au plus 15 % 481 578 674 770
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more than 15% / plus de 15 % 438 525 613 700
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4. L'article 4 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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4. Pour l'application du paragraphe 82(2) et
des articles 95 et 145, le maximum de la
rémunération annuelle assurable est le
montant obtenu par multiplication de la
rémunération hebdomadaire assurable par 52.
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Maximum de
la
rémunération
annuelle
assurable
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5. La définition de « prestataire de la
première catégorie » à l'article 6 de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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« prestataire de la première catégorie »
Prestataire qui remplit les conditions
requises pour recevoir des prestations et qui
a exercé un emploi assurable pendant au
moins :
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« prestataire
de la
première
catégorie » ``major attachment claimant''
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6. (1) Le passage du paragraphe 7(2) de la
même loi précédant le tableau est remplacé
par ce qui suit :
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Conditions
requises
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(2) Les paragraphes 7(3) à (5) de la même
loi sont abrogés.
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7. (1) Le passage du paragraphe 7.1(1) de
la même loi précédant le tableau est
remplacé par ce qui suit :
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7.1 (1) Le nombre d'heures d'emploi
assurable requis au titre de l'article 7 est
majoré conformément au tableau qui suit, en
fonction du taux régional de chômage
applicable, à l'égard de l'assuré s'il est
responsable d'une ou de plusieurs violations
au cours des deux cent soixante semaines
précédant sa demande initiale de prestations.
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Majoration
du nombre
d'heures
d'emploi
assurable
requis
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(2) Les paragraphes 7.1(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Une violation ne peut être prise en
compte, au titre du paragraphe (1), à l'égard
de plus de deux demandes initiales de
prestations pour lesquelles le prestataire
remplit les conditions requises au titre de ce
paragraphe.
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Violations
prises en
compte
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8. L'alinéa 10(8)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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9. (1) Les paragraphes 14(1.1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(1.1) Le maximum de la rémunération
hebdomadaire assurable d'un prestataire
s'entend au sens des articles 45 à 47 de la Loi
sur l'assurance-chômage, Lois refondues du
Canada de 1985, chapitre U-1, dans leur
version du 29 juin 1996.
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Maximum de
la
rémunération
hebdomadair
e assurable
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(1.2) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements pour l'application de l'article
46 visé au paragraphe (1.1).
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Règlements
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(2) La rémunération hebdomadaire
assurable correspond à la moyenne de la
rémunération assurable gagnée par le
prestataire, au cours de la prériode de base,
pendant le nombre de semaines prévu au
tableau qui suit - en fonction du taux
régional de chômage applicable - au cours
desquelles le prestataire a gagné les
rémunérations assurables les plus élevées.
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Rémunératio
n
hebdomadair
e assurable
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TABLEAU |
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Taux régional de chômage Semaines
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6 % et moins 20
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plus de 6 % mais au plus 7 % 19
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plus de 7 % mais au plus 8 % 18
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plus de 8 % mais au plus 9 % 17
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plus de 9 % mais au plus 10 % 16
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plus de 10 % mais au plus 11 % 15
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plus de 11 % mais au plus 12 % 14
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plus de 12 % mais au plus 13 % 13
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plus de 13 % mais au plus 14 % 12
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plus de 14 % mais au plus 15 % 11
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plus de 15 % 10
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(2) le passage du paragraphe 14(4) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(4) La période de base d'un prestataire
correspond à la période d'au plus
cinquante-deux semaines consécutives, au
cours de sa période de référence - compte
non tenu des semaines reliées à un emploi sur
le marché du travail, au sens prévu par
règlement - , se terminant :
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Période de
base
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(3) Le paragraphe 14(4.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4.1) La période de base du prestataire est
de cinquante-deux semaines, à moins que sa
période de référence ne commence moins de
cinquante-deux semaines avant la semaine
visée à l'alinéa (4)a) ou b), auquel cas elle
correspond au nombre de semaines compris
dans l'intervalle.
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Durée de la
période de
base
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10. L'article 15 de la même loi est abrogé.
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11. L'article 17 de la même loi est abrogé.
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12. Le paragraphe 19(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
si le prestataire reçoit une rémunération
durant toute autre semaine de chômage, il est
déduit des prestations qui lui sont payables un
montant correspondant à la fraction de la
rémunération reçue au cours de cette semaine
qui dépasse vingt-cinq pour cent du taux
maximal de prestations hebdomadaires.
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Rémunératio
n au cours de
périodes de
chômage
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13. Le paragraphe 21(1) de la même loi
est abrogé.
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14. Le paragraphe 28(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Pour l'application de la présente partie,
des prestations sont réputées avoir été versées
pour les semaines d'exclusion.
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Présomption
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15. Le paragraphe 38(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Il demeure entendu que le
remboursement de versements excédentaires
faits par suite de la perpétration d'un acte
délictueux visé au paragraphe (1) n'a aucune
incidence sur la détermination, au titre du
paragraphe 145(2) ou (3), du nombre de
semaines de prestations régulières versées au
prestataire.
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Déterminatio
n au titre du
paragraphe
145(2) ou (3)
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16. L'article 66 de la Loi sur
l'assurance-emploi est remplacé par ce qui
suit :
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66. (1) Le 1er octobre de chaque année, la
Commission doit faire parvenir au ministre un
rapport contenant ses recommandations à
l'égard de la fixation du taux de cotisation et,
le cas échéant, de la modification du montant
des prestations permettant le mieux, de l'avis
de la Commission, d'assurer, au cours d'un
cycle économique, un apport de revenus
suffisant pour couvrir les dépenses autorisées
sur le Compte d'assurance-emploi et
maintenir une certaine stabilité des taux.
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(2) Le rapport visé au paragraphe (1)
contient notamment :
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Contenu du
rapport
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(3) Le ministre fait déposer le rapport
devant chaque chambre du Parlement dans les
cinq premiers jours de séance de celle-ci
suivant sa remise.
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Dépôt du
rapport
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66.1 (1) Au plus tard le 30 novembre de
chaque année, le ministre fixe le taux de
cotisation qui, à son avis, permet le mieux, au
cours d'un cycle économique, d'assurer un
apport de revenus suffisant pour couvrir les
dépenses autorisées sur le Compte
d'assurance-emploi et maintenir une certaine
stabilité des taux.
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Fixation du
taux de
cotisation
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(2) Dans l'exécution de l'obligation visée
au paragraphe (1), le ministre tient compte des
recommandations contenues dans le rapport
visé à l'article 66.
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Obligation de
tenir compte
des
recommandat
ions
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17. Les articles 71 à 76 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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71. Est ouvert au nom de la Commission un
compte intitulé « Compte
d'assurance-emploi ».
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Ouverture du
compte
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72. (1) Sont versées au Compte
d'assurance-emploi :
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Versement au
Compte
d'assurance-e
mploi
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